La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2024 | FRANCE | N°22TL22558

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 13 février 2024, 22TL22558


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2200829 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la

cour :



Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Cissé, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200829 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, au besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, le préfet n'ayant pas examiné son droit au séjour au regard des articles L. 421-16 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2022.

Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 10 janvier 1978, est entré en France le 18 septembre 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour de type D valant titre de séjour mention " étudiant ", valable du 17 septembre 2014 au 17 septembre 2015. Du 18 septembre 2015 au 16 septembre 2019, l'intéressé a séjourné en France sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ". Le 4 décembre 2019, le préfet de l'Hérault lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2020, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 21 septembre 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle.

3. Si M. A... soutient que son droit au séjour n'a pas fait l'objet d'un examen au regard des articles L. 421-16 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant, respectivement, sur la délivrance des titres de séjour portant la mention " passeport talent " et " vie privée et familiale ", l'autorité préfectorale n'était pas tenue d'y procéder dès lors que l'intéressé, ainsi qu'il le reconnaît du reste lui-même, n'avait pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces deux dispositions. En tout état de cause, il ressort des visas et des motifs contenus dans l'arrêté en litige que l'autorité préfectorale a examiné d'office le droit au séjour de l'intéressé au titre de ses liens privés et familiaux en France.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article L. 422-11 du même code : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / À l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". L'article L. 5221-5 du même code dispose que : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ".

6. Il est constant que M. A..., qui a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", est titulaire d'un master de sciences, technologies et santé mention " mathématiques " délivré le 22 novembre 2018 par l'université de Montpellier. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", l'intéressé a produit, d'une part, un contrat à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de huit heures hebdomadaires conclu le 2 octobre 2020 pour occuper l'emploi de plongeur au sein de la société Sicilia Beach, rémunéré à hauteur de 351,90 euros bruts mensuel et, d'autre part, un contrat à durée déterminée en qualité de contrôleur conclu pour la journée du 12 septembre 2021 auprès de la société Nicollin Hospitalité. Il s'est également prévalu du suivi d'une formation destinée à obtenir le titre d'agent de prévention et de sécurité prévue du 24 septembre au 20 décembre 2021. Toutefois, dès lors que ces deux emplois, qui relèvent respectivement du domaine de la restauration et de la sécurité, ne sont pas en relation avec sa formation dans le domaine des mathématiques, le préfet de l'Hérault pouvait valablement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifiait pas de la possession d'une autorisation de travail délivrée par la plate-forme de main d'œuvre étrangère, ce service ayant indiqué aux services préfectoraux, dans un courriel du 29 novembre 2021, que la demande d'autorisation de travail présentée à son bénéfice, le 2 novembre 2021, par la société Sicilia Beach était toujours en cours d'instruction et qu'il restait en attente d'un complément d'informations de la part de l'employeur. Par suite, indépendamment du lien existant entre l'emploi auquel se destinait M. A... et son parcours universitaire et du niveau de rémunération attendu, l'autorité préfectorale pouvait, pour le seul motif tiré de l'absence d'autorisation de travail, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A....

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance ". Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 et 3, M. A... n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la création d'une entreprise, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis plus de six ans et de son intégration professionnelle et indique disposer d'un domicile stable au moyen d'un contrat de bail conclu à son nom. Il soutient y avoir développé des liens personnels et familiaux forts et indique avoir validé un diplôme de master en France ainsi qu'un diplôme d'agent de prévention. Il se prévaut de la présence de sa petite sœur, de nationalité française, et indique, en outre, que son comportement ne représente pas un trouble à l'ordre public, et qu'il ne vit pas en situation de polygamie. Toutefois, par ces éléments, M. A... ne démontre pas, en dehors de la seule présence de sa sœur, l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux qu'il a développés en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine alors qu'il se déclare célibataire et sans enfants et qu'il a vécu en Guinée la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 36 ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait totalement dépourvu d'attaches et isolé dans son pays d'origine où vivent ses deux parents. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, le préfet de l'Hérault n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations étant, en tout état de cause, inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", laquelle n'appelle pas d'appréciation de ses liens privés et familiaux en France. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 décembre 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22558
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;22tl22558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award