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13/02/2024 | FRANCE | N°22TL21344

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 13 février 2024, 22TL21344


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune d'Ajac à lui verser la somme de 13 771,40 euros en réparation des préjudices matériels afférents aux désordres affectant le mur de soutènement se trouvant en limite de propriété de son terrain et la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis afférents aux désordres affectant sa maison d'habitation.



Par un jugement n° 2004245 du 14

avril 2022 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune d'Ajac à lui verser la somme de 13 771,40 euros en réparation des préjudices matériels afférents aux désordres affectant le mur de soutènement se trouvant en limite de propriété de son terrain et la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis afférents aux désordres affectant sa maison d'habitation.

Par un jugement n° 2004245 du 14 avril 2022 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Royer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) à titre principal, de condamner la commune d'Ajac à lui verser la somme de 13 771,40 euros en réparation des préjudices matériels afférents aux désordres affectant le mur de soutènement se trouvant en limite de propriété de son terrain et la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence afférents aux désordres affectant sa maison et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal, ainsi que de mettre à la charge de la commune précitée les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif taxés et liquidés à la somme de 11 374,39 euros ;

3°) à titre subsidiaire, la désignation d'un expert spécialisé en géotechnique afin d'apprécier les causes et les conséquences des dommages subis sur le mur de soutènement qui se trouve en limite de sa propriété et de mettre à la charge de la commune d'Ajac les frais de cette expertise géotechnique, évalués à la somme de 5 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ajac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont statué infra petita, faute d'avoir statué sur les conséquences des travaux engagés par la commune sur le mur de soutènement de sa propriété ;

- le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif a mis en exergue le fait que les travaux de busage du fossé réalisés par la commune d'Ajac sur le chemin qui dessert sa maison n'avaient pas réalisés dans les règles de l'art et qu'aucun reprofilage du chemin n'avait été réalisé alors que cela s'avérait nécessaire ; ces carences ont eu pour effet d'augmenter le volume d'eau transitant sur son terrain et sont la cause des désordres constatés ;

- par ailleurs, l'étude géotechnique a conclu au fait que le mur de soutènement situé en limite de sa propriété subissait un déversement qui pouvait avoir pour cause les travaux exécutés par la commune ainsi qu'un affouillement du talus qui pouvaient être dommageables à ce mur;

- compte tenu de ce que les désordres subis sur sa propriété ont pour cause les travaux de voirie exécutés par la commune, le lien de causalité est établi, et la responsabilité de la commune doit donc être engagée au titre des dommages permanents de travaux publics, pour les préjudices anormaux et spéciaux subis par les tiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023 la commune d'Ajac, représentée par Me Berger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.,

Elle soutient que les moyens de la requête de Mme B... ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est propriétaire à Ajac (Aude) d'une maison à usage d'habitation située au .... En 2014, elle a constaté la présence d'infiltrations d'eau au niveau du garage et de la cave de la maison, puis, en 2015, l'apparition de plusieurs fissures sur l'ensemble de la maison à l'intérieur et à l'extérieur. Elle a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la désignation d'un expert, lequel a remis son rapport le 17 janvier 2018. Estimant que les désordres affectant sa propriété résultaient d'une mauvaise exécution des travaux de voirie effectués par la commune à la fin de l'année 2011 sur le chemin desservant sa propriété, elle a présenté une demande préalable indemnitaire reçue par la commune le 28 mai 2020 puis a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la commune d'Ajac à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait des désordres constatés sur sa propriété affectant à la fois sa maison et le mur de soutènement se trouvant en limite de propriété.

2. Mme B... relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Les premiers juges, au point 3 du jugement attaqué, ont répondu aux conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Ajac à réparer les troubles dans les conditions d'existence subis à raison des désordres affectant la maison de Mme B..., ainsi qu'à ses conclusions tendant à la prise en charge des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier. En revanche et ainsi que le fait valoir l'appelante, ils n'ont ni statué sur ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 13 771,40 euros en réparation des préjudices matériels subis à raison du déversement, nécessitant des travaux de confortement, affectant le mur de soutènement situé en limite de sa propriété, ni examiné son moyen présenté à l'appui de ces conclusions. Mme B... avait également demandé devant le tribunal administratif, par des conclusions devant être regardées comme subsidiaires par rapport aux conclusions tendant à la condamnation de la commune au versement de la somme de 13 771,40 euros, de condamner la commune d'Ajac à supporter les frais de l'expertise géotechnique devant être réalisée, évalués à la somme de 5 000 euros, nécessaire à l'évaluation des préjudices afférents aux désordres affectant le mur de soutènement et les premiers juges n'ont pas répondu à ces conclusions.

4. Dans ces conditions, il y a lieu pour la cour d'annuler pour irrégularité le jugement attaqué, en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de Mme B... relatives aux désordres subis par le mur de soutènement précité, de statuer immédiatement par la voie de l'évocation, sur ces conclusions, et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de Mme B... tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis à raisons des désordres affectant sa maison.

Sur le bien-fondé du jugement relatif aux désordres afférents à la maison de Mme B...

5. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

6. En l'espèce, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, les dommages subis par Mme B..., tiers par rapport aux travaux de voirie effectués par la commune à la fin de l'année 2011 sur le chemin desservant sa propriété, s'analysent, ainsi d'ailleurs que l'admet l'appelante, en des dommages permanents de travaux publics.

7. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a estimé le tribunal, que les désordres causés à la maison de l'appelante ont eu pour cause la structure de cet immeuble, les fissures observées en façade n'étant pas la conséquence de mouvements de sols consécutifs à la circulation d'eau souterraine, mais ayant été produites par la flexion des planchers, une poussée de la charpente sur les murs et des vibrations transmises par le biais de la roche et d'origine naturelle ou anthropique.

8. S'il résulte également de l'instruction que, comme l'a relevé également le tribunal, les travaux que la commune d'Ajac a réalisés à la fin de l'année 2011, consistant à buser puis à remblayer le fossé de collecte des eaux pluviales situé sur le côté droit de la chaussée, au droit de la propriété de Mme B..., n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, dès lors notamment que la grille avaloir placée devant la propriété de Mme B..., n'est pas apte à collecter les eaux de ruissellement malgré la pose d'un caniveau-grille en travers du chemin et en amont de la villa, ces circonstances ne sont pas, compte tenu de ce qui est indiqué au point précédent, en relation de causalité avec les désordres affectant la maison de l'intéressée.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les désordres afférents à sa maison d'habitation et que les frais de l'expertise portant sur ces désordres, d'un montant de 11 374,39 euros toutes taxes comprises, taxés et liquidés par une ordonnance du 25 janvier 2018 du président du tribunal administratif de Montpellier, doivent être laissés à sa charge.

Sur les désordres afférents au mur de soutènement :

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que celui-ci, alors même que la question du mur de soutènement n'entrait pas dans sa mission, qui ne portait que sur les désordres afférents à la maison d'habitation de Mme B..., a évoqué, à plusieurs reprises, l'existence d'un déversement de ce mur, qui se trouve en limite de la propriété de cette dernière. Dans ces conditions et faute pour la cour d'être en mesure d'apprécier les causes des désordres afférents au mur de soutènement se trouvant en limite de propriété, que Mme B... impute aux travaux de voirie effectués par la commune, il y a lieu avant-dire droit sur les conclusions relatives aux désordres afférents au mur de soutènement se trouvant en limite de propriété d'ordonner une expertise sur ce point.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Ajac à verser la somme de 13 771,40 euros à M. B... en réparation des préjudices matériels subis à raison des désordres afférents à son mur de soutènement, et la somme de 5 000 euros, au titre des frais nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique permettant l'évaluation des préjudices afférents aux désordres affectant ce mur de soutènement doivent être réservées jusqu'en fin d'instance.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Compte tenu de l'expertise ordonnée par le présent arrêt, les conclusions des parties relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont réservées jusqu'à la fin de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de Mme B... tendant à la condamnation de la commune d'Ajac à réparer les désordres afférents à sa maison d'habitation sont rejetées.

Article 2: Les frais et honoraires d'expertise, relatifs à la maison d'habitation de Mme B..., taxés et liquidés à la somme de 11 374,39 euros toutes taxes comprises, sont laissés à la charge définitive de Mme B....

Article 3: Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2022 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions et les moyens de Mme B... tendant à la condamnation de la commune d'Ajac à lui verser la somme de 13 771,40 euros en réparation du coût des travaux de confortement du mur de soutènement situé en limite de sa propriété, et de condamner la commune d'Ajac à supporter les frais de l'expertise géotechnique à venir, évalués à la somme de 5 000 euros, nécessaire à l'évaluation des préjudices afférents aux désordres affectant le mur de soutènement.

Article 4: Il sera avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à la condamnation de la commune d'Ajac à lui verser la somme de 13 771,40 euros en réparation du coût des travaux de confortement du mur de soutènement situé en limite de sa propriété, procédé à une expertise.

L'expert aura pour mission :

- de se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission ;

- de se rendre sur les lieux : ... à Ajac (11300) ;

- de constater et décrire les désordres affectant le mur de soutènement situé en limite de la propriété de Mme B... ;

- d'indiquer la nature de ces désordres, leur date d'apparition et leur importance ;

- de rechercher l'origine et les causes de ces désordres ;

- de dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ;

- de décrire les travaux propres à remédier aux désordres, d'en prévoir la durée et d'en chiffrer le coût ;

- proposer, le cas échéant, les mesures d'urgence à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ;

- d'une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice de Mme B....

Article 5 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en adressera une copie à chacune des parties, conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai qui sera fixé par le président de la cour.

Article 7 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué expressément par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8: Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune d'Ajac.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL21344 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21344
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : BERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;22tl21344 ?
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