Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2300027, M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sous le n° 2300028, Mme A... H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2300027 et 2300028 du 24 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés du 16 décembre 2022, et enjoint au préfet de la Haute-Garonne, d'une part, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. G... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, de réexaminer la situation de Mme H... dans le même délai.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, sous le n° 23TL00902, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter les demandes de M. G... et de Mme H... présentées devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des arrêtés du 16 décembre 2022 par lesquels il a respectivement refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. G..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et fait obligation à Mme H... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse n'a pas sollicité la communication du dossier médical de M. G... produit devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour les verser au débat contradictoire alors que M. G... a fait le choix de ne pas produire l'entièreté du dossier médical qui a été soumis à cette instance et que l'intéressé a allégué devant le tribunal que la situation médicale dont il est fait état au sein du rapport du médecin rapporteur était différente de celle dont il se serait prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour et que certaines pathologies n'auraient pas été soumises à l'avis de ce collège ;
- c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal a estimé que les éléments produits par M. G... étaient de nature à contredire l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en retenant que l'intéressé n'était pas financièrement en mesure de se procurer les médicaments et les tests de laboratoire nécessaires à son état de santé en Géorgie alors, d'une part, qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir le caractère nécessaire de ces soins au regard de son état de santé et les conséquences que leur défaut serait de nature à entraîner sur son état de santé au sens des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'à les supposer nécessaires, il n'est pas établi que ces soins ne seraient pas pris en charge par le système social géorgien ;
- c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal a estimé que M. G... se trouvait dans une situation de précarité en Géorgie ne lui permettant pas de financer les soins non pris en charge par le système d'aide sociale de ce pays alors, d'une part, que l'attestation de l'agence des services sociaux dont il s'est prévalu est postérieure à l'arrêté en litige et a été établie pour les besoins de la cause et, d'autre part, qu'il n'existe aucun obstacle à ce que l'intéressé et son épouse trouvent un emploi dans leur pays d'origine et puissent bénéficier d'une couverture sociale adaptée et, enfin, que le couple pourra bénéficier d'une aide au retour volontaire de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration incluant la possible prise en charge de frais médicaux, le financement de formations, l'aide à la recherche d'emploi ou à la création d'entreprises.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 17 octobre et 6 novembre 2023, M. G... et Mme H..., représentés par Me Galinon, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, sous le n° 23TL00903, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n°s 2300027 et 2300028 rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse le 24 mars 2023.
Il soutient que la requête par laquelle il a saisi la cour comporte un moyen sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, outre l'annulation du jugement litigieux, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées à l'appui des demandes soumises au tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, M. G... et Mme H..., représentés par Me Galinon, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,
- et les observations de Me Galinon, représentant M. G... et Mme H....
Considérant ce qui suit :
1. M. G... et Mme H..., ressortissants géorgiens mariés, respectivement nés le 9 août 1969 et le 26 mai 1982, déclarent être entrés en France le 18 août 2021. Le 31 août suivant, ils ont présenté une demande d'asile. Par des décisions du 12 avril 2022, confirmées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 13 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leurs demandes. Le 18 février 2022, M. G... a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. G... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, cette même autorité a fait obligation de quitter le territoire français à Mme H... dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sous le n° 23TL00902, le préfet de la Haute Garonne relève appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés du 16 décembre 2022, lui a enjoint, d'une part, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. G... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, de réexaminer la situation de Mme H... dans le même délai. Sous le n° 23TL00903, le préfet de la Haute Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes précitées n° 23TL00902 et n° 23TL00903 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 23TL00902 :
En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le jugement attaqué :
3. Pour annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. G... la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant du pays de renvoi, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a jugé que l'autorité préfectorale avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour alors qu'eu égard aux caractéristiques du système de santé de la Géorgie et à l'état d'impécuniosité de l'intéressé et de sa famille, l'intéressé n'aura pas effectivement accès aux soins que nécessite son état de santé dans son pays d'origine. Pour annuler l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité a fait obligation à son épouse, Mme H..., de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, ce même magistrat s'est fondé sur la circonstance que cette mesure d'éloignement était, au regard de la stabilité et de l'ancienneté de la relation du couple, de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors que l'arrêté du même jour refusant la délivrance d'un titre de séjour à son époux et prononçant une mesure d'éloignement à son encontre faisait l'objet d'une annulation par le même jugement.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d'instruction utile.
6. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Par son avis du 8 juin 2022, dont l'autorité préfectorale pouvait s'approprier les termes sans s'estimer en situation de compétence liée, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. G... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, M. G... a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier le rapport médical confidentiel établi par le médecin instructeur le 19 avril 2022, à partir des éléments médicaux transmis par l'intéressé, destiné au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des certificats médicaux des 10 et 19 janvier 2023, une lettre de l'agence de la biomédecine du 16 janvier 2023, une liste des examens médicaux et des consultations spécialisées subis par l'intéressé, une lettre du ministère géorgien en charge de la santé du 26 novembre 2021 attestant qu'il n'existe pas de pratique de transplantation rénale à partir d'organes prélevés sur une personne décédée, une ordonnance et une liste des prescriptions médicales réalisées par un service de néphrologie, de dialyse et de transplantation et, enfin, une note médicale établie le 3 janvier 2023. Ces éléments permettent à la cour d'apprécier la situation de l'intéressé, sans qu'il soit besoin de demander l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé ce collège.
8. Il ressort des pièces du dossier sur lesquels M. G... a accepté de lever le secret médical, que l'intéressé présente une insuffisance rénale chronique terminale. Il ressort également des pièces du dossier qu'au titre de ses antécédents médicaux, l'intéressé présente un diabète de type 2 ainsi qu'une hypercholestérolémie et qu'il a été victime d'une cardiopathie ischémique stentée en 2021 et a subi une chirurgie pour une hernie. Sur le plan médical, M. G... est traité par dialyse plusieurs fois par semaine. Selon le certificat médical établi le 19 janvier 2023, M. G... nécessite, dans le cadre du suivi de son hémodialyse, un suivi biologique une fois par mois ainsi qu'un suivi en consultation néphrologique tous les trois mois. S'il est constant que l'état de santé de M. G... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort toutefois des pièces du dossier que la pathologie rénale de l'intéressé a été diagnostiquée le 1er janvier 2020, soit plus d'un an et demi avant son entrée en France, le 18 août 2021, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ne bénéficiait d'aucune prise en charge médicale dans son pays d'origine. Par ailleurs, les différents rapports dont il se prévaut sur l'offre de soins en Géorgie, pour la plupart rédigés en des termes généraux, ne permettent ni d'établir, de manière précise et circonstanciée, qu'il n'existerait pas de prise en charge adaptée à son état de santé, ni de remettre en cause les éléments probants apportés par le préfet de la Haute-Garonne, qui permettent d'établir la possibilité d'une prise en charge appropriée sans qu'elle soit en tous points équivalente à celle pouvant être apportée en France. De son côté, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir l'existence en Géorgie d'un programme d'État spécifique en matière de traitement de l'insuffisance rénale, proposant et finançant des prestations de dialyse et de transplantation. Si M. G... soutient que le coût du traitement approprié à son état de santé constitue un obstacle à sa prise en charge en Géorgie, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas accéder au programme d'État, ni qu'il serait sans ressources dans son pays d'origine et ne pourrait plus bénéficier de l'aide de l'État géorgien réservée aux plus démunis. Si l'intéressé a produit également une attestation délivrée par l'agence des services sociaux du district de la région de Kakheti en Géorgie selon laquelle sa famille a perçu l'allocation de subsistance destinée aux familles socialement vulnérables sur la période allant de janvier 2019 à juillet 2021, ce seul élément ne permet pas d'établir une impossibilité d'accéder en Géorgie aux soins que nécessite son état de santé. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage établi que les analyses médicales, distinctes du traitement par hémodialyse, dont s'est prévalu l'intimé devant le tribunal présenteraient un caractère indispensable à son état de santé ni que leur interruption serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé étant en mesure de bénéficier d'un traitement par dialyse en Géorgie et d'une allocation de subsistance. En outre, si M. G... a produit un document attestant de ce que les transplantations rénales post-mortem ne sont pas pratiquées en Géorgie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une greffe de la part d'un proche. Enfin, alors même que M. G... s'est abstenu, y compris en appel, de produire le certificat médical établi par son médecin traitant ayant servi à saisir le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le collège des médecins doit, ainsi que cela résulte du rapport médical confidentiel établi par le médecin rapporteur, lequel mentionne l'ensemble des traitements médicamenteux prescrits à l'intéressé, comme s'étant saisi tant de sa pathologie rénale que de ses autres antécédents médicaux, en particulier cardiaques, pour émettre un avis sur son état de santé. Si M. G... se prévaut, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal, de ce qu'il présente une dyslipidémie, une hernie ombilicale ayant nécessité une chirurgie et une lésion kystique au niveau de la loge thymique d'origine indéterminée nécessitant un traitement par chirurgical par exérèse, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette lésion a été objectivée par une imagerie par résonnance magnétique au mois d'octobre 2022, soit postérieurement à l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 8 juin 2022 tandis qu'il ne produit aucun élément relatif à la nature exacte de ces pathologies, au traitement médical qu'elles nécessitent, aux conséquences attachées à l'absence de prise en charge médicale et à la disponibilité d'un traitement dans son pays d'origine. En outre, si l'intéressé soutient qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble de son tableau clinique, il n'établit ni même n'allègue avoir été empêché d'adresser des éléments complémentaires au collège des médecins ni d'informer l'autorité préfectorale sur l'évolution de son état de santé. Par suite, dès lors qu'il n'est pas démontré avec certitude qu'un traitement adapté ne serait pas disponible en Géorgie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un suivi néphrologique adapté, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. G....
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des termes du jugement attaqué qu'après avoir jugé que le préfet de la Haute-Garonne avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la demande d'admission au séjour de M. G... en qualité d'étranger malade, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que cette même autorité avait, par voie de conséquence, porté au droit de Mme H..., son épouse, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et avait, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé au point 8 du présent arrêt, M. G... ne bénéficiant pas d'un droit au séjour en France en raison de son état de santé et son épouse et lui-même ayant, ainsi qu'il a été dit au point 1, été déboutés de leur demande d'asile, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme H..., également de nationalité géorgienne, ne peut, compte tenu de la possibilité de reconstituer la cellule familiale en Géorgie où leurs deux enfants, D... et B..., respectivement nés en 2005 et en 2014 et dont la demande d'asile a également été rejetée, pourront poursuivre leur scolarité, être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 16 décembre 2022 pris à l'encontre de M. G... et de Mme H..., lui a enjoint de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. G... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de procéder dans le même délai au réexamen de la situation de Mme H....
11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... et Mme H... devant le tribunal administratif de Toulouse.
En ce qui concerne les autres moyens et conclusions invoqués devant le tribunal à l'encontre des arrêtés préfectoraux en litige :
S'agissant de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2022 pris à l'égard de M. G... :
Quant à la décision portant refus de titre de séjour :
12. En se bornant à affirmer qu'il n'est nullement justifié que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 8 juin 2022 a été émis dans des conditions régulières et que le rapport médical du 10 mars 2022 n'a pas été régulièrement dressé conformément aux dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. G... n'assortit pas ce moyen des précisions et justifications permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé alors, d'une part, que tant l'avis en cause que le rapport médical confidentiel ont été versés aux débats et, d'autre part, que la décision en litige vise l'avis émis par le collège des médecins dont elle rappelle la teneur. Par suite, le vice de procédure allégué ne peut qu'être écarté.
Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l'illégalité de la décision refusant à M. G... la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 12, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de l'arrêté en litige, que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. G....
15. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; / 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3 ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (...) ". Aux termes de l'article L. 542-4 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".
16. D'autre part, aux termes des dispositions du 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : " (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté en litige et du relevé Telemofpra produit en défense, que la demande d'asile présentée par M G..., ressortissant géorgien en provenance d'un pays d'origine sûr, a été examinée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant de faire l'objet d'une décision de rejet le 12 avril 2022, notifiée le 2 mai 2022. Dès lors que l'intéressé ne bénéficiait plus, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision de l'Office, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. De même, dès lors que la décision faisant obligation à M. G... de quitter le territoire français est à la fois fondée sur les dispositions du 3° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est, ainsi qu'il a été dit, entaché d'aucune illégalité, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour ce seul motif, légalement lui faire obligation de quitter le territoire français.
18. En quatrième lieu, si ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger " résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'état de santé de M. G..., qui nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui peut donner lieu à un traitement médical approprié en Géorgie et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, ne fait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire à l'endroit de l'intimé.
19. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 et dès lors que la décision en litige n'a ni pour effet ni pour objet de séparer M. G... de son épouse et de leurs deux enfants, lesquels pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé.
Quant à la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, l'illégalité de la décision faisant obligation à M. G... de quitter le territoire français n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit aux points 13 et 19, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
22. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans incidence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. M. G... soutient qu'il encourt des risques personnels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Géorgie. Toutefois, ces seules allégations, qui ne sont étayées par aucune pièce probante, ne sont pas de nature à établir de manière précise et circonstanciée la nature des risques encourus par l'intéressé en cas d'éloignement vers son pays d'origine alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé provient d'un pays d'origine sûr et que sa demande d'asile, ainsi que celle de son épouse et de leurs deux enfants ont été rejetées, en dernier lieu, par des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 13 septembre 2022. Dès lors, en fixant la Géorgie comme pays à destination duquel M. G... est susceptible d'être éloigné, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2022 pris à l'égard de Mme H... :
24. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié le 19 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2022-355, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F... E..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. L'arrêté préfectoral du 16 décembre 2022 pris à l'égard de Mme H... n'étant pas excepté de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
25. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme H... de quitter le territoire français n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, de ce qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, enfin, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux respectivement retenus aux points 14, 9 et 19 du présent arrêt.
26. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, ainsi qu'il a été dit aux points 24 et 25, le moyen tiré ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme H... est susceptible d'être éloignée serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
27. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 23.
S'agissant des demandes tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
28. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".
29. Eu égard à ce qui a été dit au point 23, M. G... et Mme H... n'apportent aucune précision à l'appui de leurs demandes de suspension de l'exécution des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français en litige. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'avant l'édiction des arrêtés préfectoraux en litige, leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été définitivement rejeté par des ordonnances du 13 septembre 2023. Leurs demandes tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 16 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
30. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 16 décembre 2022 pris à l'encontre de M. G... et de Mme H..., lui a enjoint de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. G... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de procéder, dans le même délai, au réexamen de la situation de Mme H... et mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Galinon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de leur admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à leur verser directement. Dès lors, les demandes présentées par M. G... et par Mme H... devant le tribunal administratif de Toulouse doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 23TL00903 :
31. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n°s 2300027 - 2300028 du 24 mars 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
DÉCIDE:
Article 1 : Le jugement n°s 2300027-2300028 du 24 mars 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. G... et par Mme H... devant le tribunal administratif de Toulouse et leurs conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 23TL00903.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G..., à Mme A... H..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Galinon.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 23TL00902 - 23TL00903