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30/01/2024 | FRANCE | N°22TL21223

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 22TL21223


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 11 septembre 2018 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 16 janvier 2018 de l'inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie rejetant la demande d'autorisation de son licenciement pour motif économique présentée par la société NSP+, et a autorisé celle-ci à le licencie

r pour motif économique.

Par un jugement n° 1806065 du 7 avril 2022, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 11 septembre 2018 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 16 janvier 2018 de l'inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie rejetant la demande d'autorisation de son licenciement pour motif économique présentée par la société NSP+, et a autorisé celle-ci à le licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1806065 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête du 25 mai 2022, M. B..., représenté par Me Dumoulin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2018 par laquelle la ministre chargée du travail a annulé la décision du 16 janvier 2018 de l'inspectrice du travail et a autorisé la société NSP+ à le licencier pour motif économique ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique est irrégulière ; à cet égard, la ministre s'est bornée à considérer que le motif économique de refus d'une modification du contrat de travail était établi, sans rechercher si la proposition avait été formulée dans des conditions exclusives de toute illicéité ; ainsi, la ministre devait vérifier, sur le fondement de l'article L. 1222-6 du code du travail, que la proposition de modification du contrat de travail comportait l'ensemble des informations requises et que l'objet de la modification proposée était conforme au projet de réorganisation ;

- la proposition de modification de son contrat de travail n'expose aucune des mesures d'accompagnement ; à cet égard et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance qu'en sa qualité de délégué du personnel il a été destinataire d'une note d'information sur le projet de réorganisation, qui comprenait la description précise de ces mesures d'accompagnement, est sans incidence ;

- le licenciement est dépourvu de cause économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; ainsi, c'est dans le cadre du groupe que doit être apprécié le motif économique, qu'il repose sur l'existence de difficultés économiques ou sur celle de menaces pesant sur la compétitivité ; l'administration doit, de plus, prendre en compte le secteur d'activité au sein duquel doivent s'apprécier les difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité ;

- en l'occurrence la ministre a commis une erreur de droit en estimant que le secteur d'activité tel que présenté par la société NSP+ était pertinent et que le motif économique était établi ; ainsi, contrairement à ce qu'a considéré la ministre, les chiffres d'affaires n'étaient pas en baisse ;

- l'obligation de reclassement imposée par l'article L. 1233-4 du code du travail n'a pas été respectée, alors même qu'elle ne constitue qu'une obligation de moyens et non de résultat ; en effet, l'unique proposition adressée au titre du reclassement, soit un poste de cariste à Auterive, est identique à la proposition qui lui a été faite dans le cadre de la proposition de modification contractuelle ; l'employeur doit justifier de l'absence de disponibilité de postes de reclassement de la même catégorie que celle occupée par le salarié ou d'un emploi correspondant à la catégorie inférieure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La société NSP+ exerce une activité de distribution de matériel électrique sur le marché domestique, essentiellement auprès de grandes surfaces alimentaires. Elle appartient au groupe HBF, avec lequel elle a fusionné en 2019. Jusqu'en novembre 2017, la société NSP+ employait 15 salariés dans deux établissements situés à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) et à Auterive (Haute-Garonne). En septembre 2017, la société a décidé, pour des raisons économiques, de fermer le site de Saint-Just-Saint-Rambert et a proposé de modifier les contrats de travail des salariés en ce qui concerne le lieu d'exécution du travail. M. B..., employé comme cariste à Saint-Just-Saint-Rambert, s'est ainsi vu proposer une modification de son contrat de travail le 12 septembre 2017, qu'il a refusée le 16 octobre 2017. La société NSP+ a sollicité le 20 novembre 2017 de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B..., titulaire du mandat de délégué du personnel. Par décision du 16 janvier 2018 l'inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a rejeté cette demande au motif que la cause économique n'était pas significativement caractérisée et que la recherche de reclassement par l'employeur ne pouvait être considérée comme sérieuse. Le recours hiérarchique formé par la société NSP+ le 12 mars 2018 est resté sans réponse. Toutefois, par décision du 11 septembre 2018, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet née le 15 juillet 2018 du silence gardé sur le recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 janvier 2018 et autorisé le licenciement de M. B....

2. M. B... relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, applicable au litige : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° À des difficultés économiques (...) 2° À des mutations technologiques ; 3° À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° À la cessation d'activité de l'entreprise (...) / (...) Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. (...) Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (...) ".

4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié.

5. Aux termes de l'article L. 1222-6 du code du travail : " Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. / La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. / À défaut de réponse dans le délai d'un mois (...), le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la proposition de modification du contrat de travail adressée à M. B..., le 12 septembre 2017, porte sur le " lieu habituel d'exécution du contrat de travail ", qui était à Saint-Just-Saint-Rambert, et qui est proposé à Auterive, ce courrier indiquant que " l'ensemble des autres éléments du contrat demeure inchangé ". Au regard des dispositions précitées de l'article L. 1222-6 du code du travail, ces mentions étaient suffisantes, alors même qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la note d'information du 31 août 2017 adressée aux délégués du personnel en vue de la réunion extraordinaire du 7 septembre 2017, qu'il était prévu, après le transfert de salariés sur le site d'Auterive, un regroupement, à compter du 1er semestre 2018, sur le site de Mazères, les deux sites étant distants de 20 kilomètres. Par ailleurs, en admettant même que, comme le soutient l'appelant, la proposition de modification de son contrat de travail aurait dû être accompagnée d'éléments quant à la situation économique de l'entreprise et relativement aux mesures d'accompagnement se rapportant à cette modification, il ressort des pièces du dossier que M. B..., en sa qualité de délégué du personnel, a été destinataire, le 31 août 2017, d'une note d'information sur le projet de réorganisation, jointe à la convocation à la réunion extraordinaire du 7 septembre 2017, qui comprenait la description de la situation de l'employeur, ainsi que les mesures d'accompagnement offertes aux salariés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la proposition de modification de son contrat de travail doit être écarté.

7. En deuxième lieu, lorsque l'employeur sollicite, sur le fondement de l'article L. 1233-3 du code du travail, une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié protégé d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. Pour apprécier la réalité d'un tel motif économique, lorsque la demande d'autorisation de licenciement est présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe - établies en France - intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause.

8. La décision du 11 septembre 2018 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société NSP+ à licencier M. B... pour motif économique, se fonde sur le fait que " (...) la société NSP+ exerce une activité de distribution sur le marché domestique, essentiellement auprès de grandes surfaces alimentaires (GSA) ; la société NSP+ appartient au groupe HBF, lequel compte trois entreprises situées en France et relevant du même secteur d'activité (INOTECH, ELEXITY et OTIO) ; l'appréciation de la cause économique doit donc s'apprécier au niveau des quatre entreprises du groupe opérant sur le secteur d'activité de distribution de matériel électrique sur le marché domestique des GSA (...) ". Si, comme en première instance, M. B... conteste le périmètre du secteur d'activité en tant qu'il exclut de son périmètre la société Onexo, la ministre a pu toutefois considérer que l'activité de cette dernière société, qui commercialise par internet des produits de matériel électrique de la société HBF, devait, compte tenu du mode de distribution de ces produits de matériel électrique, être regardée comme œuvrant, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans un secteur d'activité distinct.

9. En troisième lieu, et en ce qui concerne la réalité des difficultés économiques de la société NSP+ la ministre du travail fonde sa décision d'autorisation de licenciement sur une dégradation du chiffre d'affaires du secteur d'activité du groupe, passé entre les deux trimestres avril-septembre 2016 et avril-septembre 2017, de 4 932 437 euros à 4 487 175 euros, soit une baisse de 9,03 %. Toutefois, lorsqu'il annule la décision de l'inspecteur du travail, le ministre doit se prononcer en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Dans ces conditions, en l'espèce, les difficultés économiques du secteur d'activité auquel appartient la société intimée doivent être appréciés à la date de la décision du 11 septembre 2018. Par ailleurs, il incombe au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de l'appréciation par l'autorité administrative du motif économique du licenciement projeté, sans s'arrêter à une étape intermédiaire de son analyse sur ce point. À cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits en appel par M. B..., que les résultats cumulés des sociétés Inotech, NSP+ Elexity et Otio, appartenant toutes, ainsi qu'il a été dit précédemment, au même secteur d'activité du groupe, font apparaître, une baisse globale de chiffre d'affaires de 2 071 185 euros.

10. En quatrième lieu, la décision du 11 septembre 2018 doit être regardée comme fondée à la fois sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 1233-3 du code du travail, relatif aux difficultés économiques significatives, et sur le 3° de cet article, pour sauvegarder sa compétitivité. Dès lors, si le deuxième motif n'est pas établi par les pièces du dossier, le ministre pouvait se fonder sur le motif tiré des difficultés économiques pour autoriser le licenciement sollicité et aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel./ Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français./ Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

12. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Il appartient au juge, pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation de moyens dont il est débiteur pour le reclassement d'un salarié, de tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de l'entreprise et du groupe ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.

13. Il ressort des pièces du dossier que l'employeur a proposé à M. B..., le 10 novembre 2017, un poste de cariste à Auterive. Par ailleurs, la société HBF lui a proposé un poste de préparateur, situé également à Auterive, correspondant à son échelon et à sa rémunération dans son précédent poste, et assorti de plusieurs aides à la mobilité telles que jours de congés supplémentaires et une prime pour le déménagement. L'intéressé n'a pas donné suite à ces propositions. M. B..., qui se borne à produire en appel un tableau qu'il présente comme portant sur des embauches externes en contrat à durée indéterminée par la société HBF notamment au cours de l'année 2017, n'établit pas par cette production que d'autres postes étaient disponibles et auraient dû lui être proposés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas en l'espèce partie perdante, une somme au profit de M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société HBF et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22TL21223 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21223
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : FRANCOIS DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;22tl21223 ?
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