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25/01/2024 | FRANCE | N°23TL01700

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 25 janvier 2024, 23TL01700


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation solidaire des sociétés Archiloze, Delort et Crouzet Guiral à lui verser la somme totale de 388 002,50 euros hors taxes en réparation des désordres affectant le complexe d'hébergement touristique qu'elle a fait construire et restaurer à Saint-Juéry.



Par un jugement n° 1702930 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Nîmes a, à l'art

icle 1er de ce jugement, considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation solidaire des sociétés Archiloze, Delort et Crouzet Guiral à lui verser la somme totale de 388 002,50 euros hors taxes en réparation des désordres affectant le complexe d'hébergement touristique qu'elle a fait construire et restaurer à Saint-Juéry.

Par un jugement n° 1702930 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Nîmes a, à l'article 1er de ce jugement, considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Delort tendant à ce que la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac lui verse la somme de 17 244,15 euros et, à l'article 2, condamné la société Archiloze à verser à la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac la somme de 31 270,71 euros. Il a condamné cette dernière, à son article 3, à verser à la société Archiloze la somme de 7 703,30 euros et, à son article 4, à verser à la société Delort les intérêts courus sur la somme de 17 244,15 euros entre le 10 avril 2015 et le 10 janvier 2020.

Par un arrêt n° 20TL02719 du 27 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a condamné, à son article 1er, solidairement les sociétés Archiloze et Crouzet-Guiral à verser à la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac la somme de 4 404 euros, à son article 2, la société Crouzet-Guiral à garantir la société Archiloze à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à l'article 1er et, à son article 3, la société Bureau Veritas à garantir la société Archiloze à hauteur de 20 % de la somme au paiement de laquelle cette dernière a été condamnée en première instance relativement aux préjudices liés à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, soit à hauteur de la somme de 3 498 euros, et elle a réformé le jugement du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il est contraire à ce qui précède.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac, représentée par Me Rigeade, demande à la cour de déclarer nul et non-avenu ou de rectifier l'arrêt n° 20TL02719 du 27 juin 2023.

Elle soutient que :

- la cour a commis une erreur matérielle en omettant de statuer sur le moyen d'appel qu'elle avait soulevé relatif au mal-fondé du partage de responsabilité de 50 % retenu par les juges de première instance en l'absence d'imprudence fautive de sa part ;

- statuant sur ce moyen, conformément au point 6 de l'arrêt du 27 juin 2023 indiquant que les opérations préalables à la réception ne lui sont pas opposables, la cour doit y faire droit en écartant tout partage de responsabilité et ainsi porter la condamnation mentionnée à l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes de la somme de 31 270,71 euros à la somme de 62 541,42 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la société par actions simplifiée Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par Me Marle-Planté, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac ou, à titre subsidiaire, de limiter sa garantie à la somme de 3 498 euros ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac a été visé par la cour dans son arrêt du 27 juin 2023 et que la cour, en rejetant le surplus des conclusions de la communauté de communes, a écarté ce moyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, Me André, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Archiloze, représenté par la société civile professionnelle Adonne Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'y a aucune omission de répondre au moyen soulevé par la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac relatif à l'absence d'imprudence fautive de sa part.

Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de M. Hervé Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac a confié à un groupement ayant pour mandataire solidaire la société Archiloze la maîtrise d'œuvre de la réalisation d'un complexe d'hébergement touristique à Saint-Juéry (Lozère). Elle a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande de condamnation solidaire de plusieurs sociétés intervenant dans la réalisation de ce complexe, dont la société Archiloze. Par un arrêt n° 20TL02719 du 27 juin 2023, la cour, saisie par la communauté de communes, a notamment confirmé le jugement n° 1702930 du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a condamné la société Archiloze à verser à la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac la somme de 31 270,71 euros en réparation de différents préjudices. Les premiers juges avaient fixé le montant du préjudice indemnisable à 62 541,42 euros hors taxes, mais avait limité la réparation due par la société Archiloze à 50 % de cette somme, en raison de l'imprudence fautive qu'aurait commise la communauté de communes qui, notamment, n'aurait pas communiqué aux entrepreneurs dans le délai contractuel sa décision de ne pas prononcer la réception des travaux.

2. La communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac soutient que la cour, dans son arrêt du 27 juin 2023, a omis de répondre au moyen qu'elle soulevait en appel relatif à l'absence d'imprudence fautive de sa part et, par voie de conséquence, au mal-fondé du partage de responsabilité retenu par les juges de première instance. Elle demande à la cour, par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, de statuer sur ce moyen et de rectifier en conséquence l'arrêt.

Sur la rectification d'erreur matérielle :

3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à des moyens constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative. En cas de défaut de réponse à des moyens, le juge peut se borner, après avoir jugé recevable la requête en rectification d'erreur matérielle, à examiner les moyens passés par prétérition, sans devoir nécessairement répondre à l'ensemble des moyens contenus dans la requête initiale.

4. Ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la requête d'appel de la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac, ce qui est indiqué d'ailleurs dans les visas des moyens mentionnés dans l'arrêt du 27 juin 2023, cette dernière conteste le partage de responsabilité prononcé par les premiers juges qui retenaient une imprudence fautive de sa part, exonérant partiellement la société Archiloze de sa responsabilité contractuelle, et qui fixaient le montant de la condamnation à la moitié du préjudice de 62 541,42 euros. Toutefois, dans cet arrêt n° 20TL02719, d'une part, la cour a considéré, au point 15 relatif aux préjudices afférents à l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, que : " En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'architecte avait failli à ses obligations relatives au respect des normes en matière d'accessibilité et, en l'absence de toute contestation des parties, qu'ils ont fixé à 34 980 euros hors taxes le montant des travaux destinés à permettre cette accessibilité, dont 50 % a été mis à la charge de la société Archiloze, là aussi sans aucune contestation des parties. ". D'autre part, l'arrêt ne se prononce pas sur le partage de responsabilité retenu par le tribunal administratif de Nîmes qui concerne, outre la réparation du préjudice résultant du défaut d'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite pour un montant de 34 980 euros, le préjudice d'exploitation pour un montant de 10 000 euros, le coût des travaux de reprise de peinture rendus nécessaires par les remontées d'humidité pour un montant de 8 302 euros et les divers frais, notamment d'expertise, pour un montant de 9 259,42 euros. Ainsi, cet arrêt, qui omet de répondre à un moyen, soit en indiquant explicitement qu'il n'est pas soulevé s'agissant des préjudices afférents à l'accessibilité, soit en ne se prononçant pas en ce qui concerne les autres préjudices, est entaché d'une erreur matérielle. La présente requête de la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac est donc recevable.

5. Aux termes de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché litigieux en vertu de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l'article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire ". Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir en appel la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac et contrairement à ce que soutient en défense la société Archiloze, que la communauté de communes aurait été informée par la maîtrise d'œuvre de la date de réception des travaux. Notamment, le procès-verbal de réception des travaux du 10 avril 2014 n'est signé que par la société Archiloze ainsi que par les différentes entreprises concernées, sans mention du fait que le maître de l'ouvrage aurait été présent ou convié aux opérations de réception. Celles-ci ne sont dès lors pas opposables à la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac.

6. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le maître de l'ouvrage avait commis, en ne communiquant pas aux entrepreneurs dans le délai contractuel de trente jours faisant suite aux opérations préalables à la réception sa décision de ne pas prononcer la réception des travaux, une imprudence fautive de nature à exonérer la société Archiloze d'une partie de sa responsabilité. La circonstance que la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac avait identifié les désordres litigieux et les avait signalés le 24 mai 2014 n'est pas davantage constitutive d'un comportement fautif. Ainsi, en l'absence de faute de nature à limiter le droit à réparation, il y a lieu de condamner la société Archiloze, qui a failli à ses obligations de conseil relatives notamment au respect des normes en matière d'accessibilité aux personnes handicapées, à verser la somme de 62 541,42 euros correspondant aux préjudices précédemment mentionnés au point 4.

7. Par voie de conséquence, le montant du préjudice subi par la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac devant être indemnisé par la société Archiloze, fixé par le tribunal administratif de Nîmes à la somme de 31 270,71 euros et maintenu à ce montant par la cour dans l'arrêt du 27 juin 2023, est porté à la somme de 62 541,42 euros.

8. En outre, le rapport final de contrôle technique établi par la société Bureau Veritas Construction le 28 avril 2014 n'identifie que certains des points présentant des défauts quant à l'accessibilité des personnels à mobilité réduite. Eu égard aux fautes ainsi commises, il y a lieu de condamner cette société à garantir à hauteur de 20 % la société Archiloze des condamnations prononcées à son encontre qui s'élèvent à la somme de 34 980 euros en ce qui concerne ce chef de préjudice. Par suite, nonobstant l'absence de toute demande de la part de Me André, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Archiloze, le montant de la condamnation de la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, doit être porté de la somme de 3 498 euros à la somme de 6 996 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 27 juin 2023 en portant à la somme de 62 541,42 euros le montant de l'indemnité due par la société Archiloze à la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac au titre des préjudices mentionnés au point 4 et à la somme de 6 996 euros le montant de l'indemnité due par la société Bureau Veritas Construction à la société Archiloze en garantie de la condamnation prononcée pour les préjudices liés à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme à verser à Me André, liquidateur judiciaire de la société Archiloze, ou à la société Bureau Veritas Construction au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 20TL02719 du 27 juin 2023 de la cour administrative d'appel sont rectifiés comme il est indiqué dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt du 27 juin 2023 est rédigé comme suit :

" Article 1er : La somme de 31 270,71 euros que la société Archiloze a été condamnée à verser à la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac par le jugement n° 1702930 du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2020 est portée à la somme de 62 541,42 euros.

Article 2 : Les sociétés Archiloze et Crouzet Guiral, sous réserve le cas échéant des sommes déjà versées, sont solidairement condamnées à verser à la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac la somme de 4 404 euros toutes taxes comprises.

Article 3 : La société Crouzet Guiral est condamnée à garantir la société Archiloze à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à l'article 2 ci-dessus, soit à hauteur de la somme de 880,80 euros hors taxes.

Article 4 : La société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, est condamnée à garantir la société Archiloze à hauteur de 20 % de la somme correspondant aux préjudices liés à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, soit à hauteur de la somme de 6 996 euros.

Article 5 : Le jugement du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il est contraire à ce qui précède.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac et des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac, à Me André, liquidateur judiciaire de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Archiloze, à la société anonyme à responsabilité limitée Delort, à la société anonyme à responsabilité limitée Crouzet Guiral, à la société d'économie mixte d'équipement pour le développement de la Lozère et à la société par actions simplifiée Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas. "

Article 3 : Les conclusions de la société Bureau Veritas Construction et de Me André, liquidateur judiciaire de la société Archiloze, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac, à Me André, liquidateur judiciaire de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Archiloze, à la société anonyme à responsabilité limitée Delort, à la société anonyme à responsabilité limitée Crouzet Guiral, à la société d'économie mixte d'équipement pour le développement de la Lozère et à la société par actions simplifiée Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le président rapporteur,

A. Barthez

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01700
Date de la décision : 25/01/2024
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité du maître de l'ouvrage et des constructeurs à l'égard des tiers - Responsabilité du maître de l'ouvrage.

Procédure - Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : MARLE PLANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-25;23tl01700 ?
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