Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la commune de Puissalicon de réaliser, sous astreinte, les travaux de réfection complète de la descente d'évacuation des eaux pluviales traversant sa propriété suivant les préconisations de l'expert judicaire et de remettre en état les sols après travaux afin de mettre fin à la présence d'humidité dans sa propriété.
Par un jugement n° 1901019 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis devant la cour administrative d'appel de Toulouse, et deux mémoires enregistrés les 15 mars et 19 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Cambon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'enjoindre à la commune de Puissalicon de réaliser les travaux de nature à assurer la bonne évacuation des eaux pluviales traversant sa propriété suivant les préconisations de l'expert désigné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Béziers du 14 octobre 2016 et à remettre en état les sols dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puissalicon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa propriété est traversée par deux canalisations distinctes, l'une récente, qui figure sur le plan local d'urbanisme de la commune de Puissalicon et relève du réseau d'assainissement des eaux usées, de sorte qu'elle est étrangère aux débats, et l'autre, en pierre, extrêmement ancienne, qui remonte à la période d'édification du château et des maisons qui le ceinturent ;
- cette dernière canalisation constitue un ouvrage public dès lors qu'elle sert d'exutoire aux eaux pluviales en provenance des ruelles et des toitures d'immeubles se trouvant en amont de sa propriété ; un important débit se déverse dans cette seconde canalisation lors de fortes pluies ce qui génère une humidité importante dans sa maison, en raison de sa vétusté et de son sous-dimensionnement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 21 avril 2023, la commune de Puissalicon, représentée par Me André-Cianfarani, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne saurait être tenue pour responsable des désordres subis par l'appelant dès lors que la canalisation en litige n'a pas le caractère d'ouvrage public en l'absence de raccordement au réseau d'évacuation des eaux pluviales de sorte que son entretien ne lui incombe pas ;
- la canalisation en litige, qui ne figure pas sur le plan local d'urbanisme, correspond à l'assiette de la servitude réelle et perpétuelle instituée, par les deux actes authentiques de vente du 29 juin 2006 et du 5 juin 2014, sur le fonds servant de l'appelant cadastré section B n° 2236 au profit du fonds dominant cadastré section B n° 2235 portant sur deux canalisations situées dans la cave de la propriété de M. A..., l'une destinée à recueillir les eaux pluviales en provenance du fonds dominant, et l'autre destinée au passage des canalisations d'eau potable ;
- selon ces deux mêmes actes authentiques, l'entretien de ces canalisations incombe au propriétaire du fonds dominant.
Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 mai 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 24 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction dès lors qu'elles n'ont pas été présentées en complément de conclusions indemnitaires.
Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dech, représentant la commune de Puissalicon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire d'une maison ancienne cadastrée section B n° 2236 à Puissalicon (Hérault) dont il a fait l'acquisition par un acte authentique du 5 juin 2014, mitoyenne d'une autre maison cadastrée section B n° 2235. En raison de la déclivité des terrains d'emprise, la maison de M. A... est située en contrebas de cette propriété. À la suite d'un important orage survenu le 31 août 2015, à l'origine d'infiltrations et d'une forte humidité dans les murs de son habitation, l'expert désigné par son assureur a découvert l'existence d'un puisard et d'une canalisation destinée à la collecte des eaux pluviales. Estimant que la présence de ces ouvrages hydrauliques lui avait été cachée lors de la vente par le vendeur et par l'agence immobilière, M. A... a, après l'échec d'une phase amiable, obtenu la désignation d'un expert par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Béziers du 14 octobre 2016. Par une ordonnance de référé de ce même tribunal du 7 juillet 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la commune de Puissalicon et aux propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° 2235. M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux de réfection du réseau d'eaux pluviales qui traverse sa propriété pour mettre fin à la présence d'humidité dans sa maison suivant les préconisations de l'expert judiciaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. La qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public y compris s'ils appartiennent à une personne privée.
4. Il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport de l'expertise judiciaire diligentée entre les parties par le tribunal de grande instance de Béziers, qui a, en tout état de cause, été communiqué aux parties dans le cadre de la procédure, lesquelles ont pu, dès lors, en débattre contradictoirement, que la propriété de M. A..., cadastrée section B n° 2236, implantée en contrebas de la rue du château, comporte un puisard ainsi qu'une canalisation d'eaux pluviales très ancienne, construite sous la forme d'un ouvrage maçonné en pierre, composé d'une chute verticale dotée d'une section de 20 cm par 20 cm qui se poursuit par une canalisation horizontale traversant sa propriété dotée d'une section de 15 cm par 8 à 10 cm qui se déverse dans la rue de la Barbacane au moyen d'un exutoire en pierre situé sous la porte d'entrée. Il résulte également de l'instruction qu'en cas d'épisodes orageux, cet ouvrage hydraulique, qui est doté d'une section insuffisante pour recueillir le débit d'eaux pluviales s'y déversant, est mis en charge sur sa partie verticale, ce qui provoque des infiltrations et la présence d'humidité dans la maison de l'appelant en raison du défaut d'étanchéité de la descente.
5. Il est constant, ainsi que cela résulte des mentions contenues dans les actes authentiques de vente successifs de la parcelle cadastrée section B n° 2236 en date du 29 juin 2006 et du 5 juin 2014, que la maison de M. A... est grevée de deux servitudes réelles perpétuelles au profit du fonds cadastré section B n° 2235 portant respectivement sur le passage et l'entretien, à la charge du fonds dominant, d'une part, de canalisations d'eau potable chaude et froide et, d'autre part, d'une canalisation en polychlorure de vinyle destinée au recueil des eaux pluviales en provenance de ce fonds, en particulier de sa toiture. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune de Puissalicon, ces canalisations ne se confondent pas avec l'ouvrage hydraulique maçonné mentionné au point précédent tandis que la circonstance que ce dernier ne soit pas mentionné sur les documents d'urbanisme de la commune n'est pas de nature à lui retirer, par principe, le caractère d'ouvrage public eu égard au principe rappelé au point 3.
6. Or, il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise précité ainsi que par le rapport technique de la société Visiotarn, laquelle a pratiqué un test d'écoulement d'eau teintée de fluorescéine et procédé à une inspection visuelle par passage de caméra, que la canalisation maçonnée en pierre en litige, qui traverse à la verticale puis à l'horizontale la propriété de M. A... et se trouve obstruée par des pierres, sert, au moins pour partie, à l'écoulement des eaux de pluie, lesquelles y sont recueillies à partir d'un avaloir doté d'une grille métallique situé dans l'impasse donnant sur la rue du Château et se déversent rue de la Barbacane au moyen d'un exutoire en pierre implanté sous la porte d'entrée de sa maison. Il résulte également de l'instruction que la canalisation maçonnée en litige est obstruée par des pierres et qu'elle est sous-dimensionnée pour recueillir le débit d'eau du bassin versant.
7. Dès lors que cette canalisation maçonnée en pierre, son avaloir et son exécutoire, sont destinés à l'écoulement, au moins pour partie, des eaux pluviales en provenance des ruelles en contrebas desquelles est implantée la maison de M. A... et qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas davantage démontré que ces ruelles ne relèveraient pas du domaine public de la commune de Puissalicon, M. A..., qui a la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages dont le dysfonctionnement occasionne des infiltrations à répétition dans sa propriété revêtant, en l'espèce, un caractère accidentel, est fondé à engager la responsabilité de la commune de Puissalicon, alors même qu'elle ne serait pas propriétaire de cet ouvrage hydraulique, lequel doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant une utilité publique. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la responsabilité de la commune de Puissalicon n'était pas engagée.
8. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.
9. En demandant au tribunal d'engager la responsabilité de la commune de Puissalicon en raison du caractère défectueux de la canalisation d'eaux pluviales qui traverse sa propriété et en lui demandant d'ordonner à cette commune de réaliser les travaux de réfection de cet ouvrage hydraulique et de remise en état de sa propriété, M. A... doit être regardé comme ayant formulé des conclusions principales de plein contentieux tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Puissalicon de réaliser des travaux de remise en état des ouvrages en litige, lesquelles ne sont, en application du principe rappelé au point précédent, recevables que si elles sont formulées en complément de conclusions indemnitaires .
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Puissalicon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Puissalicon, au même titre.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Puissalicon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Puissalicon.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. LanouxLa République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL00616