Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 19 mars 2019 lui interdisant d'accéder au site du Commissariat à l'énergie atomique situé à Marcoule, et la décision du 25 avril 2019 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté le recours administratif qu'il a formé contre cette décision
Par un jugement n° 1902203 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant-dire droit du 4 avril 2023, la présente cour avant de statuer sur la requête de M. B... a procédé à un supplément d'instruction tendant, après avoir appelé à la cause le ministre des armées en qualité d'observateur, à la production par lui des éléments mentionnés au point 10 de cet arrêt et, à défaut, a ordonné à la ministre de la transition écologique de communiquer à la cour les informations définies par les motifs de l'arrêt.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de la transition écologique a exposé qu'il ne détenait pas d'autres éléments que ceux déjà transmis et qui proviennent d'un service rattaché au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Par lettre du 6 octobre 2023, le président de la 3ème chambre a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de communiquer à la cour, après avoir sollicité l'avis de la Commission du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense et, le cas échéant, déclassifié les informations en cause, toutes précisions sur les motifs ayant justifié la décision du 25 avril 2019 opposée à M. B... et, dans l'hypothèse où ce ministre estimerait que certaines de ces informations ne pourraient pas être communiquées à la cour, il lui a été demandé de lui transmettre tous les éléments relatifs à la nature des informations écartées et aux raisons pour lesquelles elles sont classifiées, de façon à permettre à la cour de se prononcer en connaissance de cause, sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ingénieur en génie mécanique au sein de la société Orano Projets, a sollicité, le 28 janvier 2019, une autorisation d'accès afin de pouvoir exercer ses fonctions au sein du site du Commissariat à l'énergie atomique à Marcoule (Gard), qui constitue un point d'importance vitale et une zone protégée au titre du secret de la défense nationale. Elle lui a été refusée le 19 mars 2019, après qu'a été émis un avis défavorable, le 11 mars précédent, par le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire. En application de l'article R. 1332-33 du code de la défense, il a formé, le 20 mars 2020, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté, le 25 avril suivant, par décision de la ministre de la transition écologique et solidaire.
2. M. B... relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 25 avril 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire.
3. Par un arrêt avant-dire droit du 4 avril 2023 la présente cour a ordonné un supplément d'instruction afin de pouvoir statuer sur la requête de M. B....
4. D'une part, en application des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, les centres nucléaires de production d'électricité constituent des installations d'importance vitale, c'est-à-dire des établissements dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation. Les articles L. 1332-2-1 et R. 1332-22-1 du même code prévoient que l'opérateur d'un de ces établissements doit expressément en autoriser l'accès aux personnes physiques ou morales appelées à y intervenir, après une enquête administrative destinée à vérifier, notamment par la consultation de traitements automatisés de données personnelles que les caractéristiques de ces personnes ne sont pas incompatibles avec un tel accès. L'article R. 1332-33 du code précité institue un recours administratif préalable obligatoire devant le ministre coordonnateur du secteur d'activités concerné, en l'espèce le ministre de la transition écologique et solidaire.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 2311-2 du code de la défense : " Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : \ 1° Très Secret-Défense ; \ 2° Secret-Défense ; \ 3° Confidentiel-Défense ". L'article R. 2311-3 du même code prévoir que : " (...) Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense ". Et aux termes de l'article 413-9 du code pénal : " Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. / (...) ".
6. Enfin, aux termes de l'article L. 2312-1 du code de la défense : " La Commission du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal (...). / L'avis de la Commission du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française (...) ". L'article L. 2312-4 de ce code dispose que : " Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle (...) peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification. / Cette demande est motivée. / L'autorité administrative saisit sans délai la Commission du secret de la défense nationale ".
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note blanche produite par la ministre de la transition écologique et solidaire, établie par la direction générale de la sécurité intérieure le 21 octobre 2020, que M. B... a entretenu des contacts réguliers, de 2014 à 2016, avec un individu radicalisé et a eu un contact avec un velléitaire au djihad. Le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, qui a réalisé l'enquête administrative ayant donné lieu à un avis défavorable du 11 mars 2019, indique, de plus, que les renseignements classifiés font état de " liens personnels, réguliers et non fortuits " avec cette personne radicalisée. Ainsi qu'exposé dans l'arrêt avant-dire droit précité, ces éléments ne sont pas davantage circonstanciés, alors que l'appelant explique que les contacts qui lui sont reprochés n'ont eu lieu qu'à l'occasion de parties de football qu'il a concouru à organiser dans la Manche, avec le soutien de la ville de Cherbourg, qu'il n'a plus eu ensuite aucune relation avec ces personnes, et qu'il a produit, en outre, de nombreuses attestations dont il ressort que son comportement ne s'apparente en rien à celui d'un individu radicalisé.
10. Le ministre de la transition écologique a répondu à la cour qu'il n'avait pas d'autres éléments à communiquer que ceux qui ont déjà été produits à l'instance et que ces derniers provenaient de la direction générale de la sécurité intérieure, ce qui implique que seul le ministre de l'intérieur peut saisir la Commission du secret de la défense nationale d'une demande de déclassification des éléments recueillis lors de l'enquête menée par le service précité et qui ont été classifiés au niveau " confidentiel défense ".
11. Ni le ministre de la transition écologique, ni celui de l'intérieur et des outre-mer, à qui un supplément d'instruction a été adressé le 6 octobre 2023, n'ont apporté aucun élément relatif à la nature des informations écartées et aux raisons pour lesquelles elles sont classifiées ni aucun élément de nature à justifier, dans le respect des exigences liées à la sécurité nationale, la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la décision du 25 avril 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire comme n'étant fondée que sur les éléments portés dans la note blanche du 21 octobre 2020, dont le contenu est, ainsi qu'il a été dit plus haut, insuffisamment précis pour établir que l'appelant devait se voir refuser l'accès au site du Commissariat à l'énergie atomique à Marcoule. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 juin 2021 et la décision du 25 avril 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire sont annulés.
Article 2 : L'État versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre de la transition écologique, au ministre des armées et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la société Orano.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21TL03822