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07/11/2023 | FRANCE | N°22TL00539

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 07 novembre 2023, 22TL00539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux situés dans l'immeuble sis 127 avenue Saint-Maurice à Palavas-les-Flots.

Par un jugement n° 2003537 du 18 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 7 février 2022 à la cour administrative d'appel de Marseille, puis r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux situés dans l'immeuble sis 127 avenue Saint-Maurice à Palavas-les-Flots.

Par un jugement n° 2003537 du 18 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 à la cour administrative d'appel de Marseille, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire, enregistré le 14 février 2022, M. A..., représenté par Me Calafell, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux situés dans l'immeuble sis 127 avenue Saint-Maurice à Palavas-les-Flots.

Il soutient que :

- l'arrêté de mise en demeure ne vise ni le règlement sanitaire départemental ni les textes se rapportant à l'impropriété à l'habitation du bien lui appartenant ;

- l'arrêté du 31 mars 2020 est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son dossier n'a pas été soumis au conseil départemental d'hygiène ; il n'a pas, non plus, été convoqué devant le conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques ;

- en outre, si le préfet lui a demandé de présenter des observations sur la décision qu'il envisageait de prendre, il se fonde sur un rapport de l'agence régionale de santé, dont il n'a pas été destinataire ;

- par ailleurs, faute de respect d'une procédure contradictoire, il n'a pas pu vérifier la présence d'humidité, la hauteur des plafonds, le semi-enterrement des lieux, et les conditions de construction du bâtiment, afin d'apporter les informations utiles pour remédier à la situation, alors que par ailleurs, il n'a pu accéder aux locaux occupés par son locataire ;

- en vertu de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander la mise en conformité du logement ;

- le plan établi lors de la construction de l'immeuble fait apparaître que les logements du rez-de-chaussée sont des habitations, et la construction de l'immeuble a été dès l'origine autorisée avec cette partie semi-enterrée ; il n'a procédé à aucune modification des lieux, postérieurement à cette construction alors que la conformité d'un immeuble aux règles de salubrité posées par le code de la santé publique, s'apprécie en fonction des règles en vigueur au jour du dépôt de la demande de permis de construire ; le règlement sanitaire départemental adopté par un arrêté préfectoral du 9 mai 1979 modifié, ne lui est pas opposable, dès lors que ce règlement n'était pas en vigueur lors de la construction de l'immeuble ;

- en ce qui concerne les manquements aux articles 27-2 et 40-4 du règlement sanitaire départemental, relatifs à l'éclairement des pièces, et au respect d'une hauteur sous plafond d'une hauteur minimale de deux mètres, il n'est pas justifié que, par temps clair, l'occupant des lieux serait dans l'impossibilité d'exercer les activités normales dans un local d'habitation dès lors qu'il n'existe pas de règlementation précise quant au degré de luminosité des pièces ;

- la règle de hauteur sous plafond est de 2,20 mètres, mais elle doit s'apprécier au regard de l'importance de la surface au sol, laquelle peut venir compenser l'insuffisance de hauteur ; à cet égard un logement doit être regardé comme décent s'il dispose au moins d'une pièce principale ayant une surface habitable d'au moins 9 m² et d'une hauteur sous plafond de 2,20 mètres, soit d'un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ;

- si la décision du préfet fait état de ce que le local serait enterré à 70 %, et qu'il serait situé à 1,60 mètre en dessous de la voirie, il n'est pas fait état de sa distance par rapport à la voirie ; il ne lui est opposé aucun manquement à un texte quant à l'absence de sanitaires dans ces locaux ; s'il est mentionné que l'immeuble se trouve en zone rouge urbaine et concerné par un aléa fort submersion marine et déferlement, cet immeuble se trouve construit en première ligne et il n'a pas été recherché si l'endroit avait été inondé, la décision de classement dans le plan se trouvant postérieure à la construction du bâtiment ;

- en ce qui concerne la position de la canalisation d'évacuation des eaux usées, située à une hauteur de 50 centimètres, il n'est mentionné aucune infraction à une réglementation ; par ailleurs contrairement à ce qu'indique le préfet dans son mémoire, les toilettes et les douches ne sont pas à l'extérieur du bâtiment ;

- l'exécution du contrat de bail s'est poursuivie normalement, le preneur ne l'ayant jamais informé d'un désordre, les trois logements du même type ayant été loués à des prix très bas à différents locataires depuis de très nombreuses années, sans aucune contestation, ainsi que l'établissent différentes attestations ; les occupants ont refusé les propositions de relogement qu'il leur a adressées s'étant maintenus dans les lieux sans paiement du loyer ;

- l'arrêté du préfet présente un caractère abusif dès lors qu'il lui impose la destruction d'équipements du logement, ce qui constitue une violation caractérisée du droit de propriété, tel que protégé par le code civil, dans la mesure où il lui est interdit d'utiliser ce bien immobilier pour son propre usage.

Par ordonnance du 16 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse, a décidé du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale à M. C....

Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2023.

Un mémoire a été produit le 13 octobre 2023 par le ministre de la Santé et de la Prévention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin rapporteure publique

- et les observations de Me Belaïd substituant Me Cadet pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1.M. A... est propriétaire d'une maison à usage d'habitation au ... à Palavas-les-Flots, dont le rez-de-jardin est composé de trois lots dont l'un d'entre eux a été loué à M. C.... À la suite d'un signalement effectué par un des locataires auprès de l'agence régionale de santé d'Occitanie, une visite d'un agent de cette dernière était effectuée le 21 janvier 2020 concluant au caractère impropre par nature à l'habitation des locaux. Par un arrêté du 31 mars 2020, le préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 1331-31 du code de la santé publique, a mis en demeure M. A... de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux situés en sous-sol, 3ème porte en bas de la rampe, dans l'immeuble précité. Par un jugement du 18 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 mars 2020.

2. Par la présente requête, M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 18 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 2008-1021 du 23 novembre 2018 : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'État dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'État. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 40 de l'arrêté portant règlement sanitaire du département de l'Hérault : " (...) Article 40 : Règles générales d'habitabilité : Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage suffisant puisse être assuré. Tout logement loué ou occupé devra être muni ... d'une évacuation règlementaire des eaux usées dans un délai de deux ans après la publication du présent règlement......40.1. Ouvertures et ventilation : Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération suffisante. Les pièces de service (cuisine, salles d'eau et cabinets d'aisance), lorsqu'elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination : a) pièces de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur ; ces pièces doivent être équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie basse ; b) Pièces de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être munies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur. L'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction mécanique conformes à la règlementation en vigueur...40-4 Hauteur sous plafond : La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres (...) ".

5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté de mise en demeure du 31 mars 2020, en visant les textes applicables, notamment l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et le règlement sanitaire départemental, se rapportant à l'impropriété à l'habitation du bien lui appartenant, se trouve suffisamment motivé en droit.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". En l'absence de dispositions législatives instaurant une procédure contradictoire particulière préalablement aux mises en demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation, les mesures prévues par les dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, qui présentent le caractère de mesures de police, doivent être précédées, en application des dispositions combinées précitées des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une information préalable du propriétaire qui doit être mis à même de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisage de prendre.

7. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 2 mars 2020, le préfet de l'Hérault a informé M. A... de ce que, à la suite d'une enquête effectuée par l'agence régionale de santé, le 21 janvier 2020, ayant conduit à considérer les locaux qu'il donne à la location comme impropres à l'habitation, il était lancé une procédure contradictoire préalable lui permettant de présenter des observations dans le délai de huit jours. Dans ces conditions, l'appelant, qui au demeurant, n'a pas présenté d'observations dans le cadre de cette procédure, n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire qui lui était applicable n'aurait pas été respectée.

8. En troisième lieu, contrairement à ce que M. A... soutient, le préfet de l'Hérault n'était tenu ni de le convoquer lors de la visite des lieux, ni de lui communiquer le rapport de visite établi par l'agence régionale de santé, dont l'absence d'impartialité de ses membres n'est pas établie.

9. En quatrième lieu, le moyen invoqué par l'appelant tiré de ce qu'il n'a pas été convoqué devant le conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques doit être écarté faute de dispositions législatives ou réglementaires qui auraient prévu cette consultation. Il en est de même du moyen selon lequel son dossier n'a pas été soumis au conseil départemental d'hygiène, lequel n'a en tout état de cause plus d'existence depuis l'intervention de l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives.

10. En cinquième lieu, les moyens invoqués par l'appelant et tirés de ce que le locataire du local dont il est propriétaire pouvait, en vertu de l'article 20 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 demander la mise en conformité du logement, de ce que la construction de l'immeuble a été dès l'origine autorisée avec cette partie semi-enterrée, de ce qu'il n'a procédé à aucune modification des lieux postérieurement à cette construction et ne s'est donc rendu l'auteur d'aucune infraction au code de l'urbanisme, renvoient à des législations distinctes inapplicables à la décision attaquée et sont donc inopérants. Sont de même inopérants, les moyens tirés, d'abord, de ce que l'arrêté de mise en demeure contesté ne saurait lui interdire que la location et non l'habitation et, ensuite, restreint abusivement son droit de propriété en lui interdisant de disposer de ce bien pour son propre usage, dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, la mise en demeure interdit toute forme d'habitation, qu'elle soit gratuite ou onéreuse.

11. En sixième lieu, si un local ne saurait être qualifié d'impropre par nature à l'habitation au seul motif qu'il méconnaîtrait l'une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n'a pas pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l'administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l'habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental.

12. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le local litigieux, dépourvu d'installation de chauffage, est de type remise ou cave situé en R-1 à 1,60 mètre en dessous du niveau de la voirie, dans une zone inondable et classée en zone rouge naturelle selon le plan de prévention des risques inondation. L'occupant du local a signalé des entrées d'eau et inondation lors de fortes intempéries avec de l'eau remontant par le sol. De plus, la canalisation d'évacuation des eaux usées de l'immeuble se trouve à une hauteur de 50 centimètres au-dessus du sol, une partie de la colonne d'eau usée de l'immeuble traversant par ailleurs le local, qui ne dispose pas d'équipements sanitaires qui lui soient propres.

13. Par conséquent, au regard du nombre et de l'importance des manquements relevés à l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et aux articles précités du règlement sanitaire départemental, le préfet de l'Hérault, en mettant en demeure M. A... d'y faire cesser l'habitation n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à M. D... C... et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL00539

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00539
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-01-05 Logement. - Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CADET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-07;22tl00539 ?
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