Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Caussade à leur verser la somme de 456 423,60 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant leur propriété se trouvant au 20-24 Place Notre-Dame, à Caussade.
Par un jugement n° 2000002 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Caussade à verser à MM. B... une somme de 66 784,83 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, a mis les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 705,92 euros, à la charge de la commune de Caussade, et a rejeté le surplus de la demande de MM. B... .
Procédure devant la cour :
Par une requête du 2 mars 2022, MM. B... demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de condamner la commune de Caussade à leur verser la somme de 294 432 euros au titre du coût des réparations des désordres affectant leur propriété, la somme de 54 027,60 euros, représentative de la somme dont ils se sont déjà acquittés au titre de ces réparations , ainsi que la somme de 17 820 euros au titre des troubles de jouissance, soit la somme totale de 366 279,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre les frais d'expertise, soit 5 000 euros, à la charge définitive de la commune de Caussade ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Caussade une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport d'expertise établit le lien de causalité direct entre l'enfoncement de l'angle sud-est de la maison et le dysfonctionnement du regard du branchement des eaux pluviales, propriété de la commune ;
- en ce qui concerne la réparation du préjudice, l'expert a retenu pour ce qui est du coût des travaux, le devis le moins cher qui lui avait été fourni, et en tenant compte des sommes payées par MM. B... ;
- le coefficient de vétusté qui a été appliqué par le tribunal n'est pas justifié, dès lors que la valeur vénale de la maison, qui est comprise entre 450 000 et 600 000 euros, est bien supérieure aux travaux nécessaires de réparation, lesquels ne visent, de plus, qu'à la stabilisation et au confortement de la maison et non à sa reconstruction.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2023.
Par un mémoire du 29 septembre 2023, MM. B... déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... et son fils, M. C... B..., sont propriétaires depuis 2005 d'une propriété située sur le territoire de la commune de Caussade (Tarn-et-Garonne) au 20-24 de la place Notre Dame. Après son acquisition, M. A... B... a constaté des désordres affectant leur propriété, qu'il a imputés au ruissellement des eaux de voirie contre la façade, ainsi qu'à un défaut d'étanchéité du réseau d'évacuation des eaux pluviales sous le trottoir de la voie publique.
2. Par une demande du 30 octobre 2019, MM. B... ont sollicité auprès de la commune l'indemnisation des préjudices subis en raison de ces dégradations, à laquelle il n'a pas été donné suite. Ils ont ensuite demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Caussade à leur verser la somme de 456 423,60 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune à leur verser une somme de 66 784,83 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel subi et du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, a mis les frais de l'expertise, d'un montant de 4 705,92 euros, à la charge de la commune de Caussade, et a rejeté le surplus de leur demande.
3. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023 , MM. B... déclarent se désister de leur requête d'appel présentée le 2 mars 2022. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de MM. B... de leur requête.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. C... B... et à la commune de Caussade.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22TL20712
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