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17/10/2023 | FRANCE | N°22TL00637

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22TL00637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Mobilité réduite-Grand Narbonne et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2020 du préfet de l'Aude portant homologation de l'enceinte sportive ouverte au public dénommée " Parc des Sports et de l'Amitié " à Narbonne.

Par un jugement n° 2004957 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le

s 21 février et 22 juillet 2022, et un mémoire en production de pièces du 15 septembre 2023 non c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Mobilité réduite-Grand Narbonne et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2020 du préfet de l'Aude portant homologation de l'enceinte sportive ouverte au public dénommée " Parc des Sports et de l'Amitié " à Narbonne.

Par un jugement n° 2004957 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 22 juillet 2022, et un mémoire en production de pièces du 15 septembre 2023 non communiqué, l'association Mobilité réduite-Grand Narbonne et M. B..., représentés par Me Bringmann-Sousse, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 du préfet de l'Aude portant homologation de l'enceinte sportive ouverte au public dénommée " Parc des Sports et de l'Amitié " à Narbonne ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la sous-commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du département de l'Aude, laquelle devait être consultée en vertu de l'article 2 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'article R. 312-10 du code des sports prévoyant une telle consultation avant l'octroi d'une homologation ;

- la sous-commission d'homologation, si elle a été consultée, ne s'est pas prononcée sur les conditions de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, de leur cheminement extérieur et de l'accès aux différents locaux et sanitaires dans l'enceinte sportive ;

- c'est à tort et par une erreur de droit que les premiers juges ont considéré que l'article L. 312-5 du code du sport excluait l'application des règles en matière d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public, prévues par les articles R. 111-19-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, alors que cet article L. 312-5 du code du sport indique que les dispositions qu'il prévoit s'appliquent sans préjudice de celles du code de la construction et de l'habitation, et que les articles R. 312-8, R. 312-10 et R. 312-12 du code du sport, renvoient au code de la construction et de l'habitation, aux normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments, et à la consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

- l'arrêté d'homologation a été pris en violation des dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les places de stationnement automobile réservées, l'accès à l'enceinte sportive, la signalisation continue de l'ascenseur, les sanitaires pour les personnes à mobilité réduite, l'accès au local de l'Athlétic Club Narbonne Méditerranée, les pentes d'accès au restaurant, l'accès au local de la direction, le nombre insuffisant de places assises réservées en tribune, les escaliers et le registre public d'accessibilité ;

- il n'a pas été prévu de registre public d'accessibilité contrairement à ce qu'impose l'article R 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation, ce qui prive les personnes handicapées de leurs droits fondamentaux, en méconnaissance de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances et des droits .

Par deux mémoires, enregistrés les 8 juillet et 29 août 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code du sport ;

- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;

- l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin rapporteure publique

- et les observations de Me Bringmann-Sousse, représentant les appelants.

Une note en délibéré a été produite le 5 octobre 2023 par l'association Mobilité réduite-Grand Narbonne et M. B....

Considérant ce qui suit :

1. L'association Mobilité réduite-Grand Narbonne et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 8 septembre 2020 portant homologation de l'enceinte sportive ouverte au public dénommée " Parc des Sports et de l'Amitié " située 4 avenue Pierre de Coubertin à Narbonne.

2. Par la présente requête, l'association Mobilité réduite-Grand Narbonne et M. B... relèvent appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif précité a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-10 du code du sport : " L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (...) ". Aux termes de l'article D. 312-26 du code du sport : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée en application du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 est compétente pour donner, dans les conditions prévues au décret précité, un avis sur l'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives. ". Aux termes de l'article 10 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, créer au sein de celle-ci (...) - une sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ; (...) ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les attributions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité des personnes handicapées, l'homologation des enceintes sportives, la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes et la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue et la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°) sont exercées en séance plénière ou en sous-commission spécialisée au choix du préfet.(...) ". Par un arrêté n° 2011076-0006 du 21 mars 2011 le préfet de l'Aude a renouvelé la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives, qui exerce les attributions de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité notamment en ce qui concerne les dispositions de l'article L. 312-5 du code du sport.

4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 3 que le préfet de l'Aude a pu légalement soumettre le dossier de demande d'homologation de l'enceinte sportive Parc des Sports et de l'Amitié à la sous-commission spécialisée qu'il avait mise en place, compétente en matière d'homologation des enceintes sportives, laquelle a émis, le 26 août 2020, un avis favorable à la demande d'homologation. Dans ces conditions, le moyen invoqué par les appelants tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté contesté pour ne pas avoir consulté la sous-commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité doit être écarté.

5. En second lieu, contrairement à ce que font valoir les appelants, il ne résulte pas des dispositions précitées que la sous-commission d'homologation des enceintes sportives devait se prononcer sur l'accès des personnes à mobilité réduite à l'enceinte sportive. Le moyen invoqué en ce sens par l'association Mobilité réduite-Grand Narbonne et M. B... ne peut donc qu'être écarté

Sur la légalité interne :

6. Aux termes de l'article L. 312-5 du code du sport : " Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l'article L. 312-7 du présent code, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation ".

7. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'article L. 312-5 du code du sport en disposant que les enceintes ouvertes au public doivent faire l'objet d'une homologation " sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public " a entendu réserver l'application par ailleurs, dans le cadre d'une autre procédure, des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux établissements recevant du public, au nombre desquels figurent les enceintes sportives.

8. Par conséquent, l'homologation prévue par l'article L. 312-5 du code du sport est indépendante de la procédure visant à vérifier le respect des règles en matière d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public, prévues, à la date de l'arrêté contesté, par les articles R. 111-19-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

9. Il en résulte que les moyens invoqués par les appelants tirés, d'une part, de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté litigieux au regard de l'article L. 312-5 du code du sport ainsi que de l'article R. 312-12 du même code, selon lequel : " L'homologation est subordonnée :1° À la conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables ; 2° Au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée " et, d'autre part, du manquement au premier alinéa de l'article R. 312-8 du code du sport qualifiant les enceintes sportives d'établissements recevant du public au sens de l'article R 123-2 du code de la construction et de l'habitation, doivent être écartés.

10. Il résulte également de ce qui a été précédemment exposé que doivent être écartés comme étant inopérants, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-19-1 et R. 111-19-7 à R. 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de la décision attaquée qui se rapportent à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux établissements recevant du public, ainsi que celui invoqué sur le fondement de l' article R. 111-19-60 du code de la construction et de l'habitation tiré de ce que l'arrêté en litige ne prévoit pas de registre public d'accessibilité.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur intérêt pour agir, que l'association Mobilité réduite-Grand Narbonne et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. L'association Mobilité réduite-Grand Narbonne et M. A... B... étant parties perdantes dans le présent litige, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Mobilité réduite-Grand Narbonne et de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Mobilité réduite-Grand Narbonne, à M. A... B..., à la commune de Narbonne et au ministre des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL00637

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00637
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-02 Sports et jeux. - Sports. - Équipements sportifs.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : AARPI RGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-17;22tl00637 ?
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