Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2300022 du 8 février 2023, le président du tribunal administratif du Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A..., représenté par Me Ghameol Sabahy, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 8 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dont le versement vaudra renonciation aux indemnités prévues au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à tort que le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté dès lors qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux de quinze jours, qui a eu pour effet d'interrompre ce délai en application de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- la décision litigieuse a été signée par une autorité administrative incompétente ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant syrien, né le 15 novembre 1972, déclare être entré sur le territoire français au mois de janvier 2016. Par un arrêté en date du 19 octobre 2022, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de la Syrie. Par la présente requête, M. A... relève appel de l'ordonnance du 8 février 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (...) Il peut, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. D'autre part, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...)". L'article L. 614-5 de ce code précise : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " (...) les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées par ces dispositions.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par l'arrêté litigieux en date du 19 octobre 2022, pris sur le fondement du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 juin 2022. Cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été adressé par l'administration à l'intéressé, qui allègue en avoir pris connaissance le 24 octobre 2022. En tout état de cause, M. A... a pris connaissance de la décision litigieuse au plus tard le 4 novembre 2022, date à laquelle il a formulé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions précitées, lequel n'est pas susceptible d'être prorogé par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, a couru à compter de cette notification. Si M. A... a sollicité dans ce délai le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée dès lors que sa requête de première instance, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 3 janvier 2023, n'a pas été déposée dans le délai de quinze jours de recours contentieux. Par suite, le premier juge a pu, sur le fondement du 4°) de l'article R. 776-5 précité du code de justice administrative et sans entacher son ordonnance d'irrégularité, rejeter cette demande comme étant manifestement irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ghaemol Sabahy, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23TL00412
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