Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2103074 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Durand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'inexactitude matérielle des faits en ce qui concerne son inscription à une formation universitaire à la date de sa demande de titre de séjour ;
- il est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures et pièces de première instance, que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2022.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant égyptien, né le 24 janvier 1990, déclare être entré en France le 20 août 2017. Le 30 juillet 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'inexactitude matérielle quant à l'inscription de l'appelant à une formation universitaire ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé et est, dès lors et en tout état de cause, inopérant.
3. En second lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Toulouse a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par l'appelant. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a écarté au point 5 du jugement attaqué. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable au litige : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonnée, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s'il dispose des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-2 du même code, dans sa codification alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ". L'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : / 1° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; / 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) ".
6. Enfin, l'article R. 313-10 de code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. À l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ".
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. A..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la quadruple circonstance, d'une part, que l'intéressé est entré en France de manière irrégulière sans disposer des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, en particulier sans disposer d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, d'autre part, qu'il ne remplit aucune des conditions prévues à l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur pour être dispensé de cette formalité et, enfin, qu'il ne justifie pas de son inscription définitive en troisième année de licence en informatique au sein de l'université Jean Jaurès de Toulouse pas plus qu'il n'établit le caractère réel et sérieux de ses études pour l'année 2019-2020, année au cours de laquelle il s'est inscrit tardivement en deuxième année de licence mention " mathématiques/informatique - SHS ".
8. Si M. A... soutient qu'il justifie de son inscription au sein d'un cursus universitaire à la date de la décision en litige en produisant un certificat de scolarité pour l'année 2020-2021 alors qu'il n'était alors inscrit qu'en troisième année de licence informatique, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour le seul motif tiré de son entrée irrégulière sur le territoire français, de l'absence de visa de long séjour et de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, en refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 et de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur codification alors en vigueur ni entaché sa décision d'inexactitude matérielle.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, il ne peut être utilement invoqué à l'encontre du refus de délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant ".
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le préfet de la Haute-Garonne n'a, en refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa codification alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
12. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.
13. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage établi que M. A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code dans leur codification alors en vigueur, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 13 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans et six mois à la date de l'arrêté en litige, de son intégration exemplaire en dépit de ses difficultés matérielles, administratives et personnelles, de son excellente maîtrise de la langue française, de son engagement au sein de la vie associative et des liens sociaux et amicaux intenses qu'il a pu y développer. Il indique, en outre, avoir fixé l'ensemble de ses attaches sur le territoire français. Toutefois, par ces seuls éléments, dont la plupart se rattachent à la vie étudiante de l'intéressé, M. A... ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire français au regard des liens qu'il a conservés en Égypte, pays qu'il a quitté à l'âge de 27 ans alors qu'il y exerçait le métier d'ingénieur en électronique et où résident ses parents ainsi que l'un de ses frères et l'une de ses sœurs. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit aux points 14 à 16 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A... est susceptible d'être éloigné serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL22284