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04/10/2023 | FRANCE | N°22TL21380

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2023, 22TL21380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2021, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2102599 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 16 juin 2022, M. C... A..., représenté par Me Brangeon, demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2021, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2102599 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. C... A..., représenté par Me Brangeon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à Me Brangeon sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brangeon renonce à percevoir la part contributive de l'État en la matière et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État le versement de cette même somme à son profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est intervenue sur une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 5 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 dans la mesure où il a déposé un dossier complet et qu'il a justifié de ce que l'entreprise qui propose de l'employer avait effectué des recherches pour pourvoir le poste ; il existe, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une adéquation entre l'emploi qui lui est proposé et sa qualification liée à son master en droit, économie, gestion, mention management et administration des entreprises, et, à cet égard, l'avis rendu par la direction du travail ne plaçait pas le préfet en situation de compétence liée ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une incompétence négative, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 19 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin du 28 novembre 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M.Pierre Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant béninois, né le 14 janvier 1987, est entré régulièrement en France le 9 septembre 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Après avoir bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 14 septembre 2019, il s'est vu délivrer, à la suite de l'obtention d'un master en management, une autorisation provisoire de séjour pour étudiant en recherche d'emploi valable du 24 septembre 2019 au 23 mars 2020. Le 14 septembre 2020, M. C... A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 26 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. M. C... A... relève appel du jugement du 16 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. En premier lieu et aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne a visé les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a entendu faire application. Par ailleurs, cet arrêté mentionne les conditions de l'entrée en France de l'intéressé, ainsi que les différents titres de séjour obtenus par lui depuis son entrée en France, l'avis défavorable émis le 17 décembre 2020 par la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, et sa situation familiale caractérisée par sa qualité de célibataire et par la présence dans son pays d'origine, à minima, de ses parents. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour doit être écarté.

5. En deuxième lieu et aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision de refus de séjour ayant été prise à la suite d'une demande présentée par M. A..., ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

6. En troisième lieu, selon l'article 14 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ".

7. Si les stipulations de l'article 14 de cette convention prévoient que pour un certain nombre de métiers la situation de l'emploi n'est pas opposable, tel n'est pas le cas de l'emploi d'assistant administratif logistique au titre duquel M. C... A... a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Sont donc applicables en l'espèce les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, aux termes desquelles : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) " et celles de l'article R. 5221-20 du code du travail en vertu desquelles : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. / (...) / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle/ (...) ".

8. La circonstance tout d'abord invoquée par l'appelant selon laquelle il a déposé un dossier complet auprès du préfet de la Haute-Garonne pour obtenir un changement de statut d'étudiant à celui de salarié, n'est pas en elle-même de nature à entraîner l'illégalité de la décision de refus de séjour du 26 mars 2021. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet ne s'est pas placé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, mais, d'une part, sur le fait que la situation de l'emploi pouvait être opposée à M. C... A... et, d'autre part sur l'inadéquation entre les études poursuivies en France par ce dernier, à l'issue desquelles il a obtenu un master en génie civil et un master en management, et l'emploi d'assistant administratif logistique au titre duquel il a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. À cet égard, tout d'abord, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la seule production par l'intéressé d'une attestation du dirigeant de la société qui lui a accordé une promesse d'embauche, selon laquelle l'emploi proposé n'a pu être pourvu, que ne pourrait pas lui être opposée la situation de l'emploi. Par ailleurs, M. C... A... ne peut utilement se prévaloir de ce que la promesse de l'emploi qu'il a produite ferait suite à un stage de six mois effectué dans la même entreprise, une telle circonstance étant sans incidence sur la question de l'adéquation de l'emploi proposé avec les diplômes obtenus. Est de même sans incidence à cet égard, la circonstance que le poste en question lui a été proposé par Pôle Emploi. De plus, les premiers juges ont à bon droit estimé que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas fait une inexacte application des textes applicables en estimant que l'emploi d'assistant administratif logistique correspondant à la catégorie " employé " et relevant de la catégorie A, niveau " maîtrisant ", de la convention collective, qui lui était proposé et qui était assorti d'une rémunération de 1 582,92 euros bruts, n'était pas en adéquation, tant au niveau de la qualification de l'emploi qu'à celui du niveau de rémunération, avec les diplômes de master dans le domaine du génie civil et de master en management et administration des entreprises, et ce, alors même que, par un avenant du 17 mars 2021, M. C... A... a été affecté sur un poste de gestionnaire du stock correspondant également à la catégorie " employé " et relevant de la même catégorie au niveau de la convention collective, emploi se trouvant assorti d'une rémunération de 1 709,38 euros brut à compter du 1er mars 2021.

9. En quatrième et dernier lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Si M. C... A... résidait à la date de la décision attaquée régulièrement en France depuis presque cinq ans , il est célibataire et sans enfant et il ressort des pièces du dossier qu'il dispose dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où se trouvent notamment, ses parents, d'attaches familiales majeures. Dans ces conditions, alors même que sa sœur, avec laquelle il n'a pas justifié à la date de la décision attaquée entretenir une relation suivie, ainsi que deux de ses cousins vivent régulièrement en France, où il a par ailleurs créé des liens personnels, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

11. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article L. 211-2. En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé précédemment, l'arrêté préfectoral est motivé en ce qui concerne le refus de séjour. L'obligation de quitter le territoire français qui vise, notamment, l'article L. 511-1-I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit donc être écarté.

12. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles des articles L. 121-1 et L. 122-1, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code des relations entre le public et l'administration, relative à la procédure contradictoire préalable, doit donc être écarté.

13. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. C... A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10 du présent arrêt, M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire :

15. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable au litige : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) ".

16. L'arrêté en litige vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, à son article 3, que le délai d'un mois qui est accordé est susceptible de faire l'objet d'une prolongation pour " tenir compte de circonstances propres à l'intéressé ". Si, tout d'abord, M. A... soutient que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation en droit faute pour le préfet d'avoir examiné sa situation au regard des éléments afférents à sa situation personnelle qu'il devait prendre en compte au regard de la directive " retour ", il ne saurait utilement se prévaloir de la directive du 16 décembre 2008 sans contester sa correcte transposition en droit français. Dans les circonstances de l'espèce, faute pour M. C... A... d'avoir sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à un mois ou d'avoir fait valoir des éléments particuliers, qui auraient justifié l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à un mois, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée.

En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination :

17. En premier lieu, la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement vise, notamment, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique en outre que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, vu notamment l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile. En conséquence et faute pour M. C... A... d'avoir fait valoir devant le préfet le moindre élément quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée.

18. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami , première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL21380

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21380
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : BRANGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-04;22tl21380 ?
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