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04/10/2023 | FRANCE | N°21TL04502

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2023, 21TL04502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner la commune de B... à lui verser la somme de 206 561,54 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par les inondations de ses parcelles viticoles et, d'autre part, d'enjoindre à cette même commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal dès la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement nos

° 1902334-1904675 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner la commune de B... à lui verser la somme de 206 561,54 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par les inondations de ses parcelles viticoles et, d'autre part, d'enjoindre à cette même commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal dès la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement nos° 1902334-1904675 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de B... à verser à M. A... les sommes de 7 300 euros hors taxes et 8 412 euros toutes taxes comprises, assorties des intérêts au taux légal en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2021, puis devant la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 1er mars 2023, M. A..., représenté par Me Cros, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier en tant, d'une part, qu'il a limité les indemnités accordées au titre des atteintes à ses cultures à la suite des inondations survenues en 2014 et 2016 aux sommes de 1 560 euros toutes taxes comprises au titre des frais de remise en état de la parcelle par terrassement, 3 000 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du système d'irrigation, de la remise en place d'un palissage et du rachat de plants de vigne, 7 300 euros hors taxes au titre de la perte de récoltes entre 2015 et 2021, d'autre part, qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande portant sur l'indemnisation des pertes d'exploitation sur l'intégralité de la surface impactée par les venues d'eau issues du bassin de rétention et du préjudice liée au surplus de charges sociales et d'impositions afférentes à la perception de sa créance de dommage de travaux publics et, enfin, qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'injonction à faire cesser les dommage de travaux publics ;

2°) de condamner la commune de B... à lui verser la somme de 57 209 euros en réparation du préjudice financier à venir lié à la hausse de ses prélèvements obligatoires, la somme de 184 175,88 euros en réparation des désordres causés à ses parcelles viticoles par des inondations à répétition ainsi qu'une somme de 15 615,60 euros en remboursement des frais d'expertise qu'il a avancés, ces deux dernières sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) d'enjoindre à la commune de B... de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, aux travaux préconisés par l'expert consistant, premièrement, à réaliser un exutoire du déversoir destiné à accompagner les eaux dans les fossés, deuxièmement, à recalibrer les fossés pour leur donner la section utile nécessaire, troisièmement, à établir une servitude, si nécessaire sur son fonds, pour l'entretien des fossés et, enfin, quatrièmement, à prévoir une procédure d'entretien trimestriel desdits fossés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de B... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal a omis de se prononcer sur l'intégralité des conclusions à fin d'injonction à faire cesser le dommage de travaux publics présentées dans sa demande ; en particulier le tribunal n'a pas épuisé son office en se ne prononçant ni sur le versement d'une indemnité, ni sur la réalisation de travaux propres à remédier aux désordres ;

- c'est à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune de B... tirée de l'absence de motivation de sa demande au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; ainsi sa demande était motivée dès lors qu'elle mentionnait le fondement de responsabilité invoqué tiré de la responsabilité sans faute au titre des dommages causés aux tiers en raison de l'existence, du fonctionnement et du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ;

- la responsabilité sans faute de la commune de B... est engagée au titre des désordres causés à ses parcelles de vigne lors des épisodes pluvieux des 29 septembre 2014, les 20 et 22 octobre 2016 et le 23 octobre 2019, par les venues d'eau issues du bassin de rétention des eaux pluviales surplombant ces terrains, du déversoir et du fossé d'écoulement des eaux excédentaires aménagés entre ce bassin jusqu'au fleuve Hérault ;

- les désordres causés à ses parcelles de vigne proviennent du fonctionnement et du défaut d'entretien normal de ces ouvrages publics dont elle est maître sans qu'aucune faute de sa part ni l'existence d'un cas de force majeure ne puisse exonérer cette commune de sa responsabilité ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait regarder les dommages en cause non pas comme accidentels mais permanents, la responsabilité de la commune de B... demeure engagée dès lors que les inondations subies par ses parcelles de vigne excèdent, par leur importance et leurs conséquences, celles devant être normalement supportées, dans l'intérêt général, par les voisins d'un ouvrage public ;

- la commune de B... ne conteste pas être responsable des désordres causés à ses parcelles mais conteste uniquement la nature et l'étendue des préjudices invoqués ;

- contrairement à ce que soutient cette commune, ses prétentions indemnitaires portent exclusivement sur les désordres causés sur la partie haute des parcelles cadastrées section AE n°s 406 et 313 par les débordements torrentiels du bassin de rétention, lequel a provoqué deux séries de désordres : la destruction totale des plants de colombard et des aménagements associés sur 1 050 m2 et la détérioration des aménagements qu'il a réalisés sur 15 450 m² et ne portent nullement sur les désordres causés par le débordement du fleuve Hérault survenu le 18 septembre 2014 en partie basse de ces deux mêmes parcelles ;

- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la note aux parties n° 3 de l'expert pour limiter le préjudice indemnisable à la seule zone de 1 050 m2 ayant subi des dégradations, occultant ainsi le rapport définitif de ce dernier éclairé par la note du sapiteur spécialisé en viticulture et le complément apporté par l'expert en réponse aux dires de la commune, alors que les désordres portent également sur une zone de 15 450m2 ayant subi des détériorations qui doivent être indemnisées ;

- le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il condamne la commune de B... à lui verser la somme de 8 412 euros toutes taxes comprises au titre des frais qu'il a avancés dont 1 872 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de sauvegarde de la canalisation BRL et 1 980 euros toutes taxes comprises au titre des prestations réalisées par le géomètre-expert ;

- il est fondé à obtenir la condamnation de la commune de B... à l'indemniser de ses préjudices actualisés dans les conditions suivantes tant que les travaux nécessaires pour mettre fin aux inondations de ses parcelles de vigne n'auront pas été exécutés :

* 118 217,70 euros au titre des pertes de récoltes sur la période comprise entre 2015 et 2022 ventilées comme suit : 74 352,39 euros au titre des pertes de récolte pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 13 433,64 euros au titre de la perte de récolte pour l'année 2018 ; 9 264,80 euros au titre de la perte de récolte pour l'année 2019 ; 12 477,06 euros au titre de la perte de récolte pour l'année 2020 ; 0 euro au titre de la récolte pour l'année 2021 en raison du gel et 8 689,81 euros au titre de la parte de récolte pour l'année 2022 ;

* 3 852 euros toutes taxes comprises au titre des frais conservatoires engagés en urgence par ses soins dont 1 872 euros pour assurer la sauvegarde de la canalisation BRL et 1 980 euros au titre des honoraires du géomètre-expert intervenu à la demande de l'expert désigné par le tribunal ;

* 10 012,44 euros toutes taxes comprises au titre des dépenses engagées pour mettre fin à une partie des désordres causés par les débordements du bassin de rétention en 2014 et 2016 ;

* 52 093,74 euros toutes taxes comprises au titre des dépenses restant à engager pour remettre en état les parcelles détériorées par les débordements du bassin de rétention et permettre la remise en culture de vignes dont 44 803,74 euros hors taxes au titre du montant validé par l'expert, incluant la réparation du dispositif d'irrigation, le palissage, le remplacement des pieds de vigne, les travaux de dépollution et de terrassement, la main-d'œuvre liée aux travaux de plantation et de palissage, et 7 200 euros au titre de l'actualisation du coût des travaux de dépollution de la parcelle et de terrassement suivant le devis actualisé de la société de travaux publics et agricoles TPAD du 6 février 2023 ;

* 57 209 euros au titre de la hausse future de ses prélèvements obligatoires résultant de l'intégration de l'indemnité perçue au titre de la créance de dommages de travaux publics dans l'assiette de ses revenus agricoles ;

- il n'y a pas lieu de déduire l'indemnité de 4 685,43 euros versée par l'État au titre des calamités agricoles consécutives aux inondations survenues entre septembre et octobre 2014 et dont l'objet est distinct et ne couvre pas les préjudices causés par les ouvrages publics en litige tandis qu'il n'a perçu aucune indemnisation de la part de son assureur à ce titre ;

- il est fondé à demander à la cour d'enjoindre à la commune de B... de procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser les inondations de ses parcelles de vigne, le montant de ces travaux ne pouvant être considéré comme manifestement disproportionné par rapport aux préjudices qu'il subit, lesquels ont vocation à perdurer et à se renouveler en raison de l'abstention fautive de cette commune à redimensionner les ouvrages hydrauliques et à assurer leur entretien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la commune de B..., représentée par Me Becquevort, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué par lesquels le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser les sommes de 7 300 euros hors taxes et 8 412 euros toutes taxes comprises à M. A... et mis à sa charge définitive les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'appelant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne l'appel principal de M. A..., que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé en ce qui concerne la demande à fin d'injonction, M. A... s'étant borné à demander au tribunal de lui enjoindre de réaliser les travaux préconisés par l'expert sans présenter d'alternative entre la condamnation au versement d'une indemnité fixée par le juge et la réalisation de travaux ;

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la demande de M. A... ne pouvait pas porter sur les dommages provoqués par la montée de l'Hérault dès lors qu'il y a lieu de distinguer la partie haute de la parcelle viticole en cause, d'une surface de 1,65 hectare, seule concernée par les désordres provoqués par le déversoir du bassin de rétention, de la partie basse affectée par le débordement de l'Hérault et par, suite, non concernée par la présente procédure ;

- l'appelant se contente de critiquer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires sans exposer le montant de celles-ci ;

- le sapiteur en viticulture s'est contenté de prendre en compte les factures produites par M. A... pour chiffrer le préjudice sans procéder à une analyse de ces pièces ;

- dès lors que la zone agricole impactée par le débordement du bassin de rétention représente 1 050 m2 et que la zone agricole impactée par le débordement du fleuve Hérault représente 11 000 m2, soit 90 % de la zone, seuls 10 % des dépenses engagées en 2014 et 2016 par M. A... pour la remise en état des parcelles peuvent être indemnisés, soit 639,37 euros hors taxes pour la facture de la société Dolz, tandis que le préjudice lié au coût de la main-d'œuvre n'est pas établi ou doit, à tout le moins, être réduit à un coût horaire de 9,88 euros pour 130 heures soit 1 284,40 euros au lieu des 1 430 euros chiffrés par l'expert ;

- le préjudice lié aux dépenses à venir pour remettre en état les parcelles n'est pas établi dès lors qu'il n'est pas démontré que les factures soumises à l'expert se limitent à la seule zone de 1 050m2 exposée aux désordres ;

- l'expert désigné par le tribunal a intégré, dans les postes de préjudice, le devis de la société Dolz du 4 décembre 2014, correspondant aux travaux de remise en état et de terrassement de la parcelle pour un montant de 24 000 euros alors même qu'il a, dans sa note aux parties n° 3, critiqué la pertinence et le chiffrage de ce devis ;

- c'est à bon droit que le tribunal ne l'a pas condamnée à verser la somme de 4 830,73 euros, correspondant à la valorisation des devis à hauteur de 15 %, proposée par le sapiteur ;

- le préjudice dont se prévaut M. A... au titre des pertes de récolte est surévalué ;

- le préjudice lié à la perte de récolte sur 2015, 2016 et 2017 doit être limité à la parcelle de 1 050m2 ;

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation des pertes de récolte à venir à hauteur de 30 000 euros par an du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 ; en tout état de cause, le préjudice pour perte de récolte ne saurait être équivalent à celui des années précédentes dès lors que les rendements augmentent chaque année et présentent un caractère incertain en raison des aléas climatiques et sanitaires auxquels sont soumises les récoltes ;

- il ne saurait être fait droit à l'indemnisation d'achat de plants de vigne pour une surface de 15 450 m2, pour un montant de 2 226 euros, correspondant à la zone haute de la parcelle sur laquelle seuls les aménagements ont été détériorés sous l'effet du débordement du bassin de rétention alors que les pieds de vigne existants n'ont pas été arrachés ;

- c'est à bon droit que le tribunal ne l'a pas condamnée à indemniser le surplus de charges sociales et d'impositions afférentes au versement de la créance de dommages de travaux publics dès lors, d'une part, que ce préjudice n'est pas en lien direct avec les désordres, d'autre part, qu'il n'est pas établi dans son quantum tandis que l'estimation produite par l'appelant inclut le surplus de résultat lié à la vente d'une parcelle et que l'intéressé ne démontre pas que l'indemnisation de son préjudice serait soumise à une imposition ;

- il ne pourra être fait droit à la demande d'injonction présentée par M. A... dès lors, d'une part, que ces conclusions ont été présentées à tort sur le fondement des articles L. 911-2 et suivants du code de justice administrative, dispositions inapplicables en l'espèce, et, d'autre part, qu'elle n'a pas fait preuve d'abstention fautive eu égard au coût manifestement disproportionné des travaux par rapport aux pertes de récolte invoquées.

À titre incident, elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la demande en se fondant sur le contenu de la demande préalable présentée par M. A... sans se référer au contenu de sa demande devant le tribunal, laquelle ne contenait l'exposé d'aucune cause juridique ni moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- il est également irrégulier en tant qu'il écarte la fin de non-recevoir tirée de l'invocation tardive d'un régime de responsabilité alors que c'est seulement en réponse à sa fin de non-recevoir que M. A... s'est prévalu du régime de responsabilité pour dommages de travaux publics alors que sa demande préalable du 18 janvier 2019 a été implicitement rejetée le 18 mars 2019 et qu'il n'avait que jusqu'au 18 mai 2019 pour saisir le tribunal ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un lien de causalité avec un ouvrage public alors que les prétendus dommages invoqués par M. A... ne sont pas imputables au déversoir du bassin de rétention mais trouvent leur origine dans les pluies d'une exceptionnelle gravité qui se sont abattues sur la commune le 29 septembre 2014 et ont donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel du 11 octobre 2014 ;

- c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser une somme de 1 872 euros toutes taxes comprises au titre des frais de sauvegarde de la borne d'irrigation agricole BRL alors qu'il n'est pas établi que M. A... ait effectivement réglé cette facture pas plus qu'il n'est démontré que ces travaux concerneraient uniquement la portion de parcelle impactée par le dysfonctionnement du déversoir du bassin de rétention ;

- c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à indemniser le coût de la main-d'œuvre lié à la remise en état sa parcelle, à la réparation du système d'irrigation et au palissage alors que la réalité des coûts de main-d'œuvre exposés pour la plantation et le palissage n'est pas établie ;

- à titre subsidiaire, les coûts de main-d'œuvre ne pourront être indemnisés qu'en appliquant le taux horaire le plus bas, soit 9,88 euros pour 130 heures, ce qui porte l'indemnité due au titre de ce préjudice à la somme de 1 284,40 euros ;

- c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à indemniser le préjudice subi par M. A... sans tenir compte de l'indemnité de 13 726,55 euros hors taxes perçue par l'intéressé au titre de calamités agricoles alors que seul ce dernier était de nature à apporter la preuve des sommes perçues ou non à ce titre.

Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 mars 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- les observations de Me Cros, représentant M. A..., et de Me Muller, représentant la commune de B....

Une note en délibéré, présentée par la commune de B..., a été enregistrée le 25 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Afin de prévenir les inondations dans certains quartiers, la commune de B... (Hérault), a aménagé, au cours des années 2 000, des bassins de rétention des eaux pluviales. M. A..., viticulteur, exploite les parcelles cadastrées section AE n°s 313, 401, 402, 405, 406, 407, 408 et 637 au lieu-dit " Les Gours ", acquises en 2012 par voie d'adjudication, sur une surface totale de 4,8 hectares dont 4,15 hectares sont réellement plantés. En surplomb de la parcelle cadastrée section AE n° 406, plantée de colombard, un cépage blanc, se trouvent les parcelles cadastrées section AE n°s 305 à 312, accueillant l'un des bassins de rétention réalisés par la commune précitée, destiné à recueillir les eaux pluviales de la partie nord de la ville (quartier Saint-Martin), lesquelles s'y déversent au moyen de deux buses d'un diamètre de 2 000 mm. En cas de retenue d'eau trop importante, ce bassin est doté d'un déversoir réalisé par une tranchée en terre d'une section d'environ un mètre et d'un exutoire prenant la forme d'un fossé, doté à l'origine d'une section d'environ deux mètres, transitant sur la parcelle de M. A..., le long d'un chemin dont il est propriétaire, qui permet aux eaux de pluie excédentaires de se déverser perpendiculairement dans le lit de l'Hérault. La parcelle cadastrée section AE n° 406 a subi plusieurs inondations. Ainsi, le 18 septembre 2014, cette parcelle a subi d'importantes venues d'eau liées à la crue de l'Hérault. Lors d'épisodes pluvieux de forte intensité survenus le 29 septembre 2014, puis les 20 et 22 octobre 2016 et, en dernier lieu, en 2019, une partie des vignes a été envahie par le trop-plein d'eau en provenance du bassin de rétention, lequel s'est déversé en suivant un régime torrentiel et a occasionné d'importants dégâts sur cette parcelle agricole.

2. Imputant au bassin de rétention des eaux pluviales précité, à son déversoir et à son fossé divers désordres sur sa parcelle viticole, M. A... a, après l'échec d'une phase amiable diligentée par son assureur, obtenu, par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier n° 1604739 du 10 novembre 2016 la désignation d'un expert dont le rapport a été déposé le 26 juin 2018. Par un jugement ns° 1902334-1904675 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à ses demandes en condamnant la commune de B... à lui verser les sommes de 7 300 euros hors taxes et 8 412 euros toutes taxes comprises, assorties des intérêts au taux légal en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il a limité son indemnisation, d'autre part, qu'il a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires et à fin d'injonction contenues dans sa demande. La commune de B... demande à la cour de rejeter la requête de M. A... et, à titre incident, d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal s'est effectivement prononcé sur la demande d'injonction à faire cesser les dommages qu'il a présentée. Si l'intéressé conteste le raisonnement suivi par les premiers juges pour rejeter cette demande, une telle argumentation ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé et est, par suite, inopérante.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte de la procédure suivie devant le tribunal que la demande de M. A... était, compte tenu de sa formulation, assortie de moyens et de conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune de B... au titre des désordres causés par des ouvrages hydrauliques situés à proximité de ses parcelles de vignes. Cette demande se réfère, en outre, expressément au contenu de sa demande préalable du 18 janvier 2019, elle-même dûment motivée et jointe à cette demande, par laquelle il a entendu, en qualité de tiers par rapport à ces ouvrages, engager la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics de la commune de B.... Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées par la commune de B... tirées de ce que la demande ne serait pas motivée et de ce que le régime de responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics a été invoqué de manière tardive, doivent être écartées, ce régime de responsabilité présentant, en tout état de cause, un caractère d'ordre public et devant être soulevé d'office par le juge.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

5. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

En ce qui concerne la nature des désordres et leur lien de causalité avec l'existence d'un ouvrage public :

6. La qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public.

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et des photographies versées au dossier, que les parcelles de vigne exploitées par M. A... ont subi, en raison de leur situation en contrebas du bassin de rétention des eaux pluviales et de son déversoir cités aux points 1 et 2, constitutifs d'ouvrages publics exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de B... et dont l'utilité publique est de prévenir les inondations sur son territoire, divers désordres imputables, d'une part, au sous-dimensionnement du déversoir du bassin de rétention, dont le calibrage trop étroit provoque, lors d'épisodes pluvieux, un effet Venturi à l'origine d'un écoulement en régime torrentiel du trop-plein d'eau de ce bassin sur la parcelle, et, d'autre part, à l'absence d'entretien des fossés situés entre le déversoir et son exutoire, le fleuve Hérault. En particulier, il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise, le complément à ce rapport daté du 20 juin 2018 et les photographies issues des constats de commissaire de justice dressés à l'initiative de M. A..., qu'à l'occasion d'événements pluvio-orageux d'importance, le trop-plein d'eau du bassin de rétention ne s'écoule plus normalement dans le déversoir et le fossé d'écoulement mais se déverse, sous la forme d'un torrent, de manière préférentielle sur les vignes de M. A.... Il résulte de l'étude hydraulique pour la réhabilitation commandée par la commune de B... mentionnée par l'expert dans son rapport que la capacité hydraulique du bassin de rétention a été calculée en 2004 sur la base de valeurs nettement inférieures aux valeurs hydriques à prendre en compte depuis 2017. Pour sa part, le fossé creusé depuis le déversoir chargé de drainer les eaux de pluie jusqu'à leur déversement dans le lit de l'Hérault n'est plus curé ni entretenu de sorte qu'il ne remplit plus son office en raison de sa section utile très réduite, provoquant ainsi également des venues d'eau sur la parcelle en litige.

8. Il résulte également de l'instruction, éclairée par la note du sapiteur en viticulture annexée au rapport d'expertise, que les terres agricoles exploitées par M. A... se composent de deux parties, l'une basse, cadastrée section AE n°s 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408 et 637 et d'une superficie de 2,50 hectares et, l'autre haute, cadastrée section AE n°s 406 et 313, représentant 1,65 hectare. Les terres en partie basse ont seulement subi des venues d'eau issues de la crue de l'Hérault du 18 septembre 2014 et ne sont pas concernées par le présent litige dès lors que l'écoulement des eaux de crue s'est fait de manière progressive et parallèle au sens d'alignement des pieds de vigne sans les endommager tandis que la décrue progressive a permis de reprendre l'exploitation après de simples travaux de nettoyage des débris et de remise en place du goutte à goutte. En revanche, la partie haute de terres cultivées, cadastrée section AE n°s 406 et 313, qui se situe plus près du bassin de rétention, a subi les venues d'eau issues du bassin de rétention le 24 septembre 2014, les 20 et 22 octobre 2016 et en dernier lieu, le 23 octobre 2019. Il résulte de l'instruction que les désordres causés par ces venues d'eau sont de deux ordres, ce qui conduit à distinguer cette partie haute en deux sous-ensembles. D'une part, une zone de 1 050 m2 a été totalement endommagée en raison de son exposition directe aux venues d'eau qui y ont coulé à un régime torrentiel : les souches de vigne, les piquets et les fils de fer et le goutte-à-goutte installé en 2013 ont ainsi été totalement détruits. D'autre part, une zone de 15 450 m2 a, quant à elle, seulement été détériorée par les venues d'eau lesquelles y ont été moins violentes.

9. Par suite, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, M. A..., qui a la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages publics, est fondé à rechercher la responsabilité de la commune de B... en raison du préjudice causé par le bassin de rétention, son déversoir et le fossé d'écoulement des eaux issues de ce bassin. En revanche, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les désordres imputables aux venues d'eau en provenance du bassin de rétention ont porté tant sur la zone de 1 050m2 que sur la zone de 15 450m2 qui forment la partie haute des parcelles cadastrées section AE n°s 406 et 313.

En ce qui concerne l'existence de causes exonératoires de responsabilité :

10. En se bornant à soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée au motif que les désordres invoqués par M. A... ne sont pas imputables à ces ouvrages hydrauliques mais trouvent leur origine dans les pluies d'une exceptionnelle gravité qui se sont abattues sur la commune le 29 septembre 2014, lesquelles ont donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel du 11 octobre 2014, la commune de B... ne conteste pas être en charge de la gestion et de l'entretien de ces ouvrages publics et des désordres susceptibles d'être causés par leur fonctionnement. Si elle conteste l'analyse des premiers juges quant à l'existence d'un cas de force majeure, il résulte de l'instruction, éclairée par la réponse de l'expert du 21 juin 2018 au dire de la commune, que depuis l'acquisition de sa parcelle en 2012, M. A... a subi des venues d'eau constatées en 2014 et en 2016, en 2018 et, récemment, en 2019, de sorte que sa parcelle est exposée à des venues d'eau même en présence d'épisodes orageux prévisibles ne présentant aucun caractère exceptionnel et ne bénéficiant pas de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Par suite, la cause exonératoire de responsabilité invoquée, à titre incident, par la commune de B... ne peut qu'être écartée.

11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le régime de responsabilité pour faute du fait des dommages de travaux publics invoquée subsidiairement et au demeurant pour la première fois en appel par M. A..., c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la responsabilité de la commune de B... était susceptible d'être engagée à l'égard de l'intéressé du fait des désordres causés par le bassin de rétention des eaux de pluie, son déversoir et le fossé attenant dont elle est propriétaire, ouvrages publics dont elle devait assurer le bon fonctionnement et au regard duquel ce dernier a la qualité de tiers.

En ce qui concerne les préjudices indemnisables :

12. La victime peut, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.

S'agissant des frais exposés et à venir pour remettre en état l'intégralité de la partie haute des vignes :

13. Ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9, les désordres portent tant sur la zone de 1 050 m2 que sur la zone de de 15 450 m2, ces terrains ayant subi plusieurs épisodes d'inondations en 2014, en 2016 et en 2019 ayant donné lieu à des dégradations de portée variable et des dépenses déjà engagées et d'autres, non encore engagées à la date du présent arrêt.

14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les venues d'eau en litige ont fini par mettre à nu et dégrader partiellement la borne d'irrigation agricole de la société BRL enterrée au droit du courant d'eau en provenance du bassin de rétention, ce qui commandait de procéder, en urgence, à des travaux de remise en état s'élevant à la somme de 1 560 euros hors taxes suivant la facture émise le 6 janvier 2017 par la société BRL et acquittée par chèque le 3 mai suivant. Si la commune de B... soutient qu'il n'est pas démontré que ces travaux conservatoires concerneraient uniquement la portion de parcelle impactée par le mauvais fonctionnement du déversoir du bassin de rétention, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations pas plus qu'elle ne conteste utilement le fait que cette borne servait, en tout état de cause, à l'irrigation de la zone de vignes dégradée par les venues d'eau en litige et que sa remise en état était nécessaire pour continuer à exploiter ces cultures. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les frais exposés pour la remise en état de la borne d'irrigation agricole étaient de nature à ouvrir droit à indemnisation.

15. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, éclairée par les travaux du sapiteur en viticulture, d'une part, que M. A... a engagé une première série de travaux de terrassement consistant à remblayer les ravines par apport de terre et à niveler les sols pour remettre en état les pieds de vigne en mesure d'être sauvés et à remettre partiellement en service le système d'irrigation par goutte à goutte installé en 2013, à l'exclusion, en ce qui concerne les travaux d'irrigation, de la zone de 1 050 m2 totalement détruite et d'une autre zone de 3 600 m2, également exposée aux venues d'eau en raison de sa proximité immédiate de cette zone. Les travaux de terrassement ont été confiés en 2015 à la société Dolz, société de travaux agricoles, pour un montant de 6 393,70 euros hors taxes, suivant la facture du 1er avril 2015. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de B... à lui régler cette somme.

16. En troisième lieu, si M. A... indique avoir fait appel à de la main-d'œuvre pour remettre en état sa parcelle à deux reprises, en 2014 et en 2016, à hauteur respectivement de 80 heures et 50 heures de travail, soit des dépenses s'élevant respectivement à 1 200 euros hors taxes et 750 euros hors taxes, il ne produit aucun élément circonstancié tel que des factures, des bulletins de paie ou des déclarations sociales permettant d'établir la réalité de ces dépenses. Par suite, ce chef de préjudice n'étant pas établi, il ne saurait donner lieu à indemnisation.

17. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que M. A... devra recréer la zone de vignes de 1 050 m2 restée inculte après avoir été totalement détruite et remettre en état le reste du système d'irrigation par goutte à goutte qui n'a pas été remis en service sur cette zone ainsi que sur une surface de 3 600 m2, située à proximité immédiate de cette zone en raison de son exposition à de nouvelles inondations. Ces travaux, qui ont été chiffrés à la somme de 4 067,20 euros hors taxes, suivant un devis de la société Aquadoc du 12 janvier 2016 s'agissant du système d'irrigation, et à la somme de 1 211,75 euros hors taxes, s'agissant de la fourniture du matériel de palissage suivant le devis établi par la société Magne le 5 janvier 2015, doivent être admis tant dans leur principe que dans leur montant, la commune de B... ne critiquant pas utilement le caractère nécessaire de ces travaux pas plus qu'elle ne produit d'élément de nature qu'il existerait des procédés équivalents et moins onéreux.

18. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction en particulier des factures établies par la société des Pépiniéristes du Comtat, que M. A... a fait l'acquisition, en 2012 et en 2013, de plants de colombard dont une partie a été détruite lors des inondations en litige. Il résulte également de l'instruction, éclairée par les travaux du sapiteur et les photographies produites, que la perte des plants de vigne est de deux ordres. Si tous les pieds de vigne ont été détruits par la violence des venues d'eau sur la zone de 1 050 m2, la taille modeste de cette zone n'a conduit qu'à une perte de 466 pieds selon le chiffrage de l'expert. À l'inverse, si les venues d'eau ont été d'une moindre intensité sur la zone de 15 450m2, impliquant de simples replantations pour garnir les rangées de vignes clairsemées, les pertes, évaluées par le sapiteur à 1 484 pieds sont plus conséquentes en raison de la plus grande superficie de cette zone. Par suite, en retenant, suivant le devis du pépiniériste précité établi le 5 décembre 2014, l'acquisition de 1 950 plants de colombard vendus à un prix unitaire de 1,50 euro hors taxes, il sera fait une exacte appréciation du préjudice lié au remplacement des plants de vigne endommagés en condamnant la commune de B... à verser à M. A... la somme de 2 925 euros hors taxes.

19. En sixième lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que M. A... devra procéder à des travaux de terrassement complémentaires, chiffrés à la somme de 24 000 euros hors taxes, suivant le devis établi par la société Dolz le 4 décembre 2014 et faire appel à de la main d'œuvre à la fois pour la plantation de pieds de vigne et la pose du palissage, évalués par l'expert, sans que ce chiffrage soit utilement contesté par la production d'un devis plus pertinent, à 48 heures de travail à rémunérer sur la base d'un taux horaire de 9,88 euros bruts, soit 375 euros hors taxes. Toutefois, dès lors que la parcelle de M. A..., d'une superficie totale plantée de 4,15 hectares a également subi une crue du fleuve Hérault et qu'il n'est pas démontré que ces travaux ne se limitent pas à la surface de 1,65 hectare, seule concernée par les désordres provoqués par les ouvrages hydrauliques en litige, il y a lieu de condamner la commune de B... à verser à M. A... les sommes de 9 542 euros et 149 euros hors taxes.

20. En septième et dernier lieu, il n'y a pas lieu, ainsi que le demande l'appelant, de procéder à une actualisation des devis liés aux travaux de remise en état restant à venir dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas davantage allégué qu'il était dans l'impossibilité financière ou technique d'engager les travaux tandis que les bases de calcul de cette réactualisation ne sont pas justifiées.

21. Par suite, M. A... est seulement fondé à obtenir la condamnation de la commune de B... à lui verser la somme une somme totale de 25 848,65 euros au titre des dépenses engagées et à venir pour remettre en état ses vignes.

S'agissant des pertes de récolte subies entre 2015 et 2021 :

22. En premier lieu, il résulte de l'instruction, éclairée par les travaux du sapiteur en viticulture, que la partie basse des parcelles en litige, qui a été cultivée dans des conditions normales par M. A..., a permis de récolter 14,44 tonnes de colombard par hectare en 2017 et que cette production a été vendue à la coopérative agricole Clochers et Terroirs au prix de 0,6897 euro le kilogramme. Il résulte de l'instruction que l'intégralité de la parcelle, soit 4,15 hectares, incluant la partie basse comme la partie haute n'a, dans les faits, permis de récolter de manière effective que 4,825 tonnes en 2015, 22,95 tonnes en 2016, 41,425 tonnes en 2017 soit un rendement s'élevant respectivement à 1,16 tonne par hectare en 2015, 5,53 tonnes par hectare en 2016 et 9,98 tonnes par hectare en 2017.

23. Ainsi, en prenant comme assiette de calcul le rendement théorique attendu de 14,44 tonnes par hectare, la perte de récolte s'élève à 13,24 tonnes par hectare en 2015, 8,87 tonnes par hectare en 2016 et 4,42 tonnes par hectare en 2017. En prenant comme base de calcul l'intégralité de la parcelle incluant les parties haute et basse, soit 4,15 hectares, la perte totale est de 54,946 tonnes en 2015, 36,81 tonnes en 2016 et, enfin, 18,343 tonnes en 2017. Sur cette période, le raisin de type colombard a été vendu à la coopérative agricole au prix de 0,661 euro hors taxes le kilogramme en 2014, 2016 et 2017 contre 0,6897 euro hors taxes le kilogramme en 2015. Ainsi, M. A... est fondé à demander à ce que la commune de B... soit condamnée à lui verser les sommes de 24 331 euros et 12 124 euros au titre des pertes de récoltes respectivement subies au cours des années 2016 et 2017. En revanche, s'agissant de l'année 2015, il résulte de l'attestation établie par la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault le 30 janvier 2023, que M. A... a perçu, au titre des calamités agricoles, une indemnité de 4 685,43 euros, dont il n'est pas démontré qu'elle ne porterait que sur la parcelle affectée par la crue de l'Hérault, qu'il y a lieu de déduire de l'indemnité de 37 896 euros due au titre de la perte de récolte pour l'année 2015, laquelle doit être ramenée à la somme de 33 210,57 euros pour cette année.

24. En deuxième lieu, s'agissant de l'année 2018, il résulte de l'instruction, éclairée par l'attestation de la coopérative agricole Clochers et Terroirs du 25 septembre 2019, que la partie basse des parcelles cultivées par M. A..., soit 2,5 hectares et non 2,611 comme indiqué sur cette attestation, a donné lieu à une récolte de 41 930 kilogrammes soit un rendement moyen de 16 772 kilogrammes de raisin par hectare. En partie haute, soit sur 1,65 hectare, il n'a pu récolter que 5 150 kilogrammes alors que le rendement théorique espéré aurait pu être de 27 673 kilogrammes. La perte de récolte est donc de 22 523 kilogrammes. Le raisin ayant été vendu au prix de 0,62929 euro le kilogramme en 2017, M. A... est donc fondé à ce que la commune de B... soit condamnée à lui verser une somme de 14 173 euros au titre de la perte de récolte pour 2018.

25. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la partie basse des parcelles cultivées par M. A..., soit 2,5 hectares, a donné lieu à une récolte de 55 010 kilogrammes en 2019 soit un rendement moyen de 22 004 kilogrammes de raisin par hectare. En partie haute, soit sur 1,65 hectare, l'intéressé n'a pu récolter que 21 330 kilogrammes alors que le rendement théorique aurait pu être de 36 306 kilogrammes. La perte de récolte est donc de 14 976 kilogrammes. Le raisin ayant été vendu à la coopérative précitée au prix de 0,689 euro le kilogramme en 2018, M. A... est donc fondé à ce que la commune de B... soit condamnée à lui verser une somme de 10 328 euros au titre de la perte de récolte pour 2019.

26. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la partie basse des parcelles cultivées par M. A..., soit 2,5 hectares, a donné lieu à une récolte de 77 310 kilogrammes en 2020, soit un rendement moyen de 30 924 kilogrammes de raisin par hectare. En partie haute, soit sur 1,65 hectare, l'intéressé n'a pu récolter que 29 360 kilogrammes alors que le rendement théorique aurait pu être de 51 024 kilogrammes. La perte de récolte est donc de 21 394 kilogrammes. Le raisin ayant été vendu au prix de 0,6897 euro le kilogramme en 2018, prix de référence disponible au dossier le plus contemporain de la récolte, M. A... est donc fondé à ce que la commune de B... soit condamnée à lui verser une somme de 14 755 euros au titre de la perte de récolte pour 2020.

27. En cinquième et dernier lieu, M. A... indiquant n'avoir subi aucun préjudice en raison du gel de la vigne au cours de l'année 2021 et ne sollicitant aucune indemnité de ce chef, il n'y a pas lieu de condamner la commune au titre de cette année de production.

S'agissant des pertes de récolte à compter de l'année 2022 jusqu'à la date de l'arrêt :

28. Dès lors que le préjudice de récolte procède du même fait générateur que celui invoqué devant le tribunal et qu'il perdure à la date du présent arrêt en raison de l'impossibilité de cultiver la surface de 1 050 m2 située en partie haute de la parcelle en litige et des difficultés à cultiver de manière optimale la surface de 15 450 m2 composant le reste de cette partie haute tant que les ouvrages publics en litige n'auront pas été remis en état, M. A... est fondé à demander l'actualisation de préjudice de récolte subi entre le jugement attaqué et la date du présent arrêt.

29. Il résulte de l'instruction, éclairée par l'attestation de la coopérative agricole Clochers et Terroirs du 31 janvier 2023, que la partie basse des vignes, soit 2,5 hectares, a donné lieu à une récolte de 55 610 kilogrammes en 2022 soit un rendement moyen de 22 244 kilogrammes de raisin par hectare. En partie haute, soit sur 1,65 hectare, l'intéressé n'a pu récolter que 21 620 kilogrammes alors que le rendement théorique aurait pu être de 36 702 kilogrammes. La perte de récolte est donc de 15 082 kilogrammes. Le raisin ayant été vendu à la coopérative au prix de 0,64263 euro le kilogramme en 2020, M. A... est donc fondé à ce que la commune de B... soit condamnée à lui verser une somme de 9 692 euros.

30. Il résulte de ce qui précède que la commune de B... doit être condamnée à verser à M. A... la somme totale de 108 921,57 euros au titre des pertes de récolte subies entre 2015 et 2021 ainsi que la somme de 9 692 euros au titre des pertes de récoltes subies entre le jugement attaqué du 23 septembre 2021 et la date du présent arrêt.

En ce qui concerne le préjudice lié à la hausse des prélèvements obligatoires liée à la créance de dommages de travaux publics en litige :

31. En se bornant à soutenir qu'il sera amené à régler une somme de 57 209 euros correspondant à la hausse de ses prélèvements obligatoires, incluant l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales dues auprès de la mutualité sociale agricole, en raison de la perception de sa créance de dommages de travaux publics faisant l'objet du présent litige, qu'il évalue à 176 976 euros, M. A... ne démontre pas le caractère réel et certain de ce préjudice. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas fait droit à ses prétentions indemnitaires sur ce point.

En ce qui concerne le remboursement des frais d'expertise :

32. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ". Dès lors que les frais d'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier n° 1604739 du 9 juillet 2018, sont compris dans les dépens sur lesquels le tribunal a statué en les mettant à la charge définitive de la commune de B..., désignée comme partie perdante, les conclusions de M. A... tendant à être indemnisé du préjudice financier lié aux sommes qu'il a provisoirement engagées au titre des opérations d'expertise ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

33. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

34. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

35. En premier lieu, il est constant, ainsi que le soutient la commune de B..., que le pouvoir d'injonction ouvert d'office au juge en matière d'exécution de la chose jugée en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne se confond pas avec le pouvoir autonome d'injonction dont il dispose en matière de responsabilité pour dommages de travaux publics, lequel représente l'une des modalités de réparation, en nature, du dommage et reste subordonné à la présentation de conclusions expresses en ce sens. Toutefois, eu égard à leur formulation, les conclusions présentées par M. A... tant devant les premiers juges qu'en appel doivent être regardées comme tendant à ce que le juge fasse usage des pouvoirs d'injonction qui lui sont reconnus en matière de dommages de travaux publics.

36. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment des constats de commissaire de justice produits par M. A..., des constatations de l'expert et des nombreuses démarches accomplies auprès de la mairie de B..., que le déversoir et le fossé d'évacuation du trop-plein d'eau du bassin de rétention situé le long de ses parcelles de vignes sont sous-dimensionnés pour permettre l'écoulement des eaux de pluie excédentaires et leur déversement dans l'Hérault tandis que ces ouvrages hydrauliques souffrent d'un défaut d'entretien. Lors d'épisodes pluvieux, les parcelles de vignes situées dans la partie en contrebas de ce bassin subissent des venues d'eau compromettant leur exploitation dans des conditions normales. En outre, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas davantage allégué que la commune de B... ait, depuis l'année 2014 et en dépit de sa condamnation à réparer le préjudice subi par M. B... par le jugement attaqué, entrepris les travaux confortatifs et d'entretien nécessaires pour reconstituer et stabiliser, par tout procédé de son choix, le déversoir et l'exécutoire du bassin de rétention en litige tandis que ce n'est qu'à l'occasion des opérations d'expertise qu'elle a réalisé l'étude hydraulique à laquelle elle s'était pourtant engagée auprès de l'appelant, de sorte que les dommages subis par M. A... perdurent à la date du présent arrêt et sont appelés à se réitérer à chaque épisode pluvieux.

37. En se bornant à soutenir, sans du reste l'établir, que les travaux préconisés par l'expert présentent un coût manifestement disproportionné par rapport au préjudice allégué, alors que ce dernier a, du reste, présenté plusieurs options, dont la moins onéreuse s'élève à la somme de 319 512 euros et qu'elle aurait pu, à tout le moins, tenter de remédier, au moins pour partie, aux désordres en litige, notamment, en faisant appel à ses services techniques pour faucarder et curer le fossé d'écoulement en vue de lui redonner une section utile, la commune de B... doit être regardée comme ayant fait preuve d'abstention fautive. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de B... de mettre fin aux venues d'eau en provenance du bassin de rétention, dans un délai d'un an, en laissant les travaux nécessaires à la reconstitution et au confortement des ouvrages hydrauliques en litige à sa libre appréciation pour autant qu'ils sont de nature à mettre fin aux désordres et dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, aucun motif d'intérêt général, tenant au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de cette commune. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

38. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé, d'une part, à demander à ce que la somme que la commune de B... a été condamnée par le tribunal à lui verser soit portée de 14 029,60 euros hors taxes (7 300 hors taxes + 8 412 euros toutes taxes comprises ramenés à 6 729,60 euros hors taxes après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %) à la somme globale de 134 770,22 euros hors taxes, d'autre part, à ce que cette commune soit condamnée à lui verser une somme de 9 692 euros hors taxes au titre de l'aggravation du préjudice lié aux pertes de récolte depuis l'intervention de l'arrêté attaqué et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la commune de B... de remettre en état les ouvrages hydrauliques en litige dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

39. D'une part, M. A... a droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités que la commune de B... est condamnée à lui verser dans le cadre de la réformation prononcée au point 38 du présent arrêt, soit sur la somme de 120 740,62 euros hors taxes (134 770,22 - 14 029,60), à compter du 21 janvier 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par cette commune et sur la somme de 9 692 euros, correspondant à l'aggravation des préjudices subis depuis l'intervention du jugement attaqué, à compter du 19 novembre 2021, soit la date à laquelle a été enregistrée la requête d'appel de l'intéressé.

40. D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière

41. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 19 novembre 2021, date d'enregistrement de la requête d'appel. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, s'agissant des intérêts dus sur les sommes de 134 770,22 euros hors taxes et 9 692 euros hors taxes.

Sur les frais liés au litige de première instance :

42. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. Dès lors que M. A... n'est pas la partie perdante pour l'essentiel devant le tribunal, les premiers juges ont, à supposer la cour saisie de conclusions recevables relatives aux frais liés au litige de première instance, en tout état de cause, fait une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la commune de B... une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

43. D'autre part, à supposer également la cour régulièrement saisie de conclusions portant sur la mise en œuvre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative par le tribunal, la commune de B... n'est, en tout état de cause et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 32, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les frais et honoraires de l'expert désigné par le tribunal ont été mis à sa charge définitive.

Sur les frais liés au litige d'appel :

44. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : La somme de 14 029,60 euros hors taxes que la commune de B... a été condamnée à verser à M. A... par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2021 est portée à la somme totale de 144 462,22 euros hors taxes. La somme de 120 740,62 euros hors taxes correspondant à la réformation ainsi prononcée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 et celle de 9 692 euros hors taxes sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021. La capitalisation des intérêts n'ayant été demandée qu'en appel, les intérêts échus à la date du 19 novembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts s'agissant des intérêts dus sur les sommes de 134 770,22 euros hors taxes et 9 692 euros hors taxes.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de B... de réaliser des travaux de remise en état et de confortement des ouvrages hydrauliques destinés à l'évacuation du trop-plein du bassin de rétention des eaux pluviales par tout procédé de nature, dans le respect de l'affectation actuelle de ces ouvrages hydrauliques à l'écoulement des eaux pluviales, à faire cesser les venues d'eau sur la propriété de M. A... dans un délai d'un an suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier ns° 1902334-1904675 du 23 septembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de B... versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de B... par la voie de l'appel incident ainsi que ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de B....

Copie en sera adressée pour information à l'expert.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL04502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04502
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Régime de la responsabilité. - Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-04;21tl04502 ?
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