Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019, par lequel le préfet du Lot lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que les décisions du 8 avril 2020 et du 1er juillet 2020 par lesquelles le préfet du Lot a rejeté les recours gracieux qu'il a formés contre l'arrêté du 2 décembre 2019.
Par un jugement n° 2006232 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, M. A... représenté par Me Akakpovie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet du Lot lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que les décisions des 8 avril 2020 et 1er juillet 2020 par lesquelles le préfet du Lot a rejeté les recours gracieux formés contre l'arrêté du 2 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le visa de long séjour délivré en qualité de stagiaire avec lequel il est arrivé en France le 4 juin 2016, qui était arrivé à échéance le 24 août 2016, et qui n'avait pas été renouvelé, ne permettait pas de considérer qu'il pouvait être regardé comme étant entré en France avec un visa de long séjour et qu'il ne remplissait dès lors pas la condition lui ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ce qui concerne la question de la vie commune avec son épouse, les attestations produites au dossier démontrent la réalité et l'intensité de la communauté de vie avec son épouse, qui existe depuis 2018 ; il est donc porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- contrairement à ce qu'affirme le préfet, il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors qu'indépendamment de la présence en France de son épouse, qui y travaille, s'y trouvent aussi ses deux grands frères, qui sont de nationalité française, qui l'aident financièrement depuis son arrivée en France ;
- il établit la qualité de son insertion sociale, qui est le gage de son insertion professionnelle ;
- il remplit les conditions de régularisation posées par la circulaire dite " circulaire Valls " ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors que le couple vient d'avoir un enfant ;
- contrairement à ce qu'a considéré le jugement, le rejet de son recours gracieux ne traduit pas l'exercice par le préfet d'un examen réel et sérieux de sa situation, alors qu'il y indiquait s'être marié avec une ressortissante française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 12 mars 1993, est entré sur le territoire français le 4 juin 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 26 mai au 24 août 2016, en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de stagiaire.
2. Il est constant que M. A..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de stagiaire, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 décembre 2019, le préfet du Lot a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Les recours gracieux formés contre cet arrêté par M. A..., les 28 janvier 2020 et 7 mai 2020 ont été rejetés par des décisions du 8 avril et du 1er juillet 2020 du préfet du Lot.
3. M. A... relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 2019 du préfet du Lot et contre ses décisions du 8 avril et du 1er juillet 2020 par lesquelles il a rejeté ses recours gracieux présentés à l'encontre de l'arrêté précité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Et aux termes de l'article L. 311-7 de ce code, alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Il résulte de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11.
5. Le visa, valable du 26 mai au 24 août 2016, avec lequel l'appelant est entré sur le territoire français, le 4 juin 2016, en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de stagiaire ne constitue pas le visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet du Lot seraient entachées d'une erreur de droit pour lui opposer l'absence de détention d'un visa de long séjour.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que l'appelant soutient, le préfet du Lot dans sa décision du 8 avril 2020 a examiné sa situation au regard des circonstances nouvelles tirées de son mariage en France le 11 janvier 2020 avec une ressortissante française.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A... peut se prévaloir d'une vie commune à compter de novembre 2018 avec la ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 17 septembre 2019, puis avec laquelle il s'est marié le 11 janvier 2020. Toutefois, compte tenu du caractère récent, à la date de l'arrêté du 2 décembre 2019, de leur relation, et, à la date des décisions du préfet du Lot rejetant ses recours gracieux dirigés contre l'arrêté du 2 décembre 2019, de leur mariage, et alors que M. A... ne justifie pas, contrairement à ce qu'il semble alléguer, de ce que le couple a un enfant, le préfet du Lot, alors même que l'appelant fait état de la présence en France de ses deux grands frères, qui lui apporteraient un soutien notamment financier, de ce que son épouse travaille et de ce qu'il a une activité de bénévole dans un club de football local, par les décisions attaquées, compte tenu notamment de l'existence d'attaches familiales dans le pays d'origine, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième et dernier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, laquelle relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire est inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22TL21287
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