La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2023 | FRANCE | N°22TL00156

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 septembre 2023, 22TL00156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la délibération du 6 février 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable présenté contre la délibération du 9 septembre 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivra

nce d' une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécuri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la délibération du 6 février 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable présenté contre la délibération du 9 septembre 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d' une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée.

Par un jugement n° 2001185 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 6 février 2020 précitée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que, conformément à ce qu'impose l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute de ce jugement ait été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur ainsi que la greffière d'audience ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que le comportement de M. B... est manifestement incompatible avec les exigences posées par ces dispositions, eu égard aux faits qui lui sont reprochés et en dépit de leur caractère ancien.

Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Ricci représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a sollicité la délivrance de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure afin de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une délibération du 9 septembre 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande. M. B... a formé contre cette délibération un recours préalable obligatoire. Par une délibération du 6 février 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté ce recours et a refusé de faire droit à sa demande. Le Conseil national des activités privées de sécurité relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 6 février 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la date de la délibération en litige : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". En vertu de L. 612-20 du même code: " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :... / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".

En vertu de l'article L.612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L.611-1 :.../ 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétant et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".

3. Pour rejeter la demande de délivrance présentée par M. B..., la commission nationale du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé s'était rendu l'auteur, en juin 2007, de faits " d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par une personne ayant autorité ", pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 19 décembre 2008 du tribunal de grande instance de Nîmes, à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et, d'autre part, sur ses mises en cause, le 29 juin 2009 et le 18 mai 2010, en qualité d'auteur de faits de violences volontaires aggravées pour lesquels il avait été placé sous contrôle judiciaire. En dépit du caractère relativement ancien de ces faits, leur réitération de 2007 à 2010 révèle un comportement contraire à l'honneur et aux bonnes mœurs qui n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et par une exacte application des dispositions précitées que par une délibération du 6 février 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours de M. B... contre la délibération du 9 septembre 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande. Dès lors, le Conseil national des activités privées de sécurité est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation pour annuler la délibération du 6 février 2020.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance.

5. En premier lieu, faute en tout état de cause d'invoquer à cet égard un manquement à un texte législatif ou règlementaire, et alors que les erreurs ou omissions entachant les visas d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité serait entachée d'irrégularité faute d'indiquer le numéro du dossier, le nom de la partie en cause, les dates et lieu de l'audience, les noms des présidents, du rapporteur et du secrétaire et de l'ensemble des membres de la commission, lesquels ne sont désignés que par leur qualité, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si " la commission s'est bien tenue selon les formes requises ", doit être écarté. Au demeurant, a été produit en défense en première instance le procès-verbal de la délibération du 6 février 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, qui comprend le nom et la qualité de l'ensemble des membres qui ont siégé à cette commission et notamment le nom, accompagné de sa signature, du président de la commission, ainsi que le nom de la secrétaire permanente de la commission. Par voie de conséquence, le moyen précité doit être écarté.

6. En deuxième lieu, le moyen selon lequel la délibération attaquée porte la date du 6 février 2020 alors que le délibéré a eu lieu le 16 janvier 2020, ne peut qu'être écarté, faute de dispositions particulières qui imposeraient la signature d'une délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle le jour même où elle a été adoptée.

7. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle la motivation de la délibération du 6 février 2020 et celle de la délibération du 9 septembre 2019 seraient identiques, manque en tout état de cause en fait et doit être écartée.

8. En quatrième et dernier lieu si M. B... fait valoir l'existence d' " approximations " qui entacheraient le fichier de traitement d'antécédents judiciaires, ces erreurs ne sont pas établies et l'intéressé ne justifie en tout état de cause pas avoir saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues par l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et par les articles 141 et suivants du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le Conseil national des activités privées de sécurité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 6 février 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité rejetant la demande de M. B....

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité et de mettre à la charge de M. B... la somme de 500 euros demandée par l'appelant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : M. B... versera la somme de 500 euros au Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur

P. Bentolila

La greffière

C.Lanoux

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22TL00156

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00156
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : AUBERT STÉPHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-19;22tl00156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award