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20/07/2023 | FRANCE | N°22TL22241

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 juillet 2023, 22TL22241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi.

Par un jugement n° 2104399 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

e le 16 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Allene Ondo, demande à la cour :

1°) de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi.

Par un jugement n° 2104399 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Allene Ondo, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " étudiante " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée en France à l'âge de dix-sept ans et y a suivi son cursus scolaire et universitaire depuis lors, en validant notamment sa licence ; son frère, qui l'héberge, vit en France et est de nationalité française, alors que son père est décédé et qu'elle n'a plus aucun contact avec sa mère, qui vit au Gabon ; pour les mêmes motifs cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, le préfet ne pouvant se borner à constater l'absence de visa de long séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 juillet 2023, M.B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante gabonaise née le 31 mai 1999, est entrée en France le 8 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 22 novembre 2016. Elle a sollicité, le 5 mars 2018, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Elle a fait l'objet d'un premier arrêté du 26 avril 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas exécuté. Elle a, à nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 janvier 2021. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

2. Mme B... relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 précité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

4. Si Mme B... est entrée en France en 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenue ensuite irrégulièrement, en dépit de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, citée au point 1, il résulte de l'instruction qu'après y avoir obtenu son baccalauréat scientifique, avec mention assez bien, en 2018, elle s'est inscrite à l'université Toulouse III-Paul Sabatier en licence de sciences, technologie, santé mention génie civil et avait validé les deux premières années de ce cursus à la date d'intervention de l'arrêté litigieux, la licence ayant été entièrement validée ensuite, en 2022, ce qui lui a permis de s'inscrire en master dans le même établissement. Elle justifie en outre être hébergée et prise en charge par son frère, de nationalité française, qui exerce la profession d'ingénieur informatique tandis que son père, qui résidait au Gabon, y est décédé en 2005 et qu'elle n'entretient plus aucun lien avec sa mère, domiciliée au Gabon

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

7. Les motifs de l'annulation retenus impliquent nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mme B... le titre de séjour qu'elle a sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Allene Ondo, conseil de Mme B..., d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE:

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale présentée par Mme B... et a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Article 4 : L'État versera à Me Allene Ondo, avocat de Mme B..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22241
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : ALLENE ONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;22tl22241 ?
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