La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2023 | FRANCE | N°22TL20717

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 juillet 2023, 22TL20717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2103457 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A..., représenté par Me Perollier puis par Me Bruggiamosc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2103457 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A..., représenté par Me Perollier puis par Me Bruggiamosca, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, et dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir répondu à son moyen, qui était opérant, tiré de l'erreur de fait et de droit commise par le préfet pour défaut d'examen particulier de sa situation particulière ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit pour défaut d'examen de sa situation et des pièces produites ;

- elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il réside en France habituellement depuis plus de dix ans ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité par voie d'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 27 août 1974, est entré en France le 28 mars 2005 sous couvert d'un visa de court séjour et déclare s'y être maintenu depuis. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prononcées par le préfet de Vaucluse les 3 décembre 2007 et 24 mai 2013, à la suite de demandes de titres de séjour présentées en juillet 2007 et en juin et décembre 2012. En 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du 29 juin 2017 du préfet de la Manche lui faisant obligation de quitter le territoire français et assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 1701402, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours formé par M. A... contre cet arrêté. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel interjeté par M. A... contre ce jugement. Par un courrier du 12 avril 2021, M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an sur le fondement du 1° de l'article 6 franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination.

2. M. A... relève appel du jugement du 31 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

3. Ainsi que le soutient M. A..., si les premiers juges ont répondu à son moyen invoqué sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et tiré de son droit à délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à raison de la justification de sa résidence en France depuis plus de dix ans, ils n'ont en revanche pas répondu à son moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du défaut d'examen particulier de son dossier par le préfet à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer et à en demander l'annulation pour irrégularité.

4. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination

Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ". Aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative : / 1° lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens lorsqu'ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord franco-algérien et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme c'est le cas en l'espèce par les dispositions équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s'en prévalent.

6. M. A... soutient être entré en France le 28 mars 2005 et qu'à la date de la décision attaquée il y avait résidé de manière habituelle depuis plus de dix ans, et entrait donc dans les prévisions des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, il produit pour les années 2011 à 2014 essentiellement des documents de nature médicale et au titre des années 2015 à 2021, des documents relatifs à une activité salariée saisonnière dans le domaine agricole, ainsi que des relevés bancaires et des documents émanant de différentes administrations. Ces documents ne sont pas de nature à révéler une présence habituelle en France sur une période de dix ans. Dans ces circonstances, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Vaucluse, qui contrairement à ce que soutient M. A..., a procédé à un examen particulier de sa situation, aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en ne lui délivrant pas un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit, sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en ce qu'il ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Par conséquent, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 du préfet de Vaucluse. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Bruggiamosca, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL20717

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20717
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : BRUGGIAMOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;22tl20717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award