Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... G..., M. C... A... et Mme B... A... venant aux droits de M. H... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 2011, 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1906617 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021 sous le n° 21BX01779 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL21779 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et deux mémoires enregistrés le 28 février 2023 et le 19 avril 2023, Mme G..., M. A... et Mme A..., représentés par Me Sérée de Roch, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. H... A... a été assujetti au titre des années 2011, 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive dès lors que la décision d'admission partielle de la réclamation de M. H... A... n'a pas été notifiée au conseil de ce dernier, chez qui il avait élu domicile, et que le pli contenant cette décision a été notifié pour la première fois le 18 septembre 2019 sans pouvoir être retiré par eux ;
- la vérification de comptabilité de la société I... est irrégulière faute d'envoi préalable aux opérations de contrôle d'un avis de vérification de comptabilité à chaque indivisaire ;
- l'administration a commis un détournement de procédure en exploitant, dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier de M. H... A..., les informations recueillies à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société I..., aux fins de le priver des garanties accordées au contribuable, notamment le débat oral et contradictoire ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre le mode de calcul des rectifications envisagées ;
- ce vice constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales;
- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre si les rectifications ont été abandonnées en totalité ou partiellement ;
- pour le calcul des plus-values, le prix de cession des lots doit être diminué des frais de mainlevée, qui s'élèvent à 3 010,43 euros et non à 3 006,43 euros ;
- pour ce calcul, le prix d'acquisition des lots doit être majoré des frais d'acquisition, évalués forfaitairement à 7,5 % ;
- pour ce calcul, le prix d'acquisition des lots doit être majoré des frais de construction et reconstruction ;
- pour ce calcul, la plus-value réalisée lors de la cession du lot n° 1 doit bénéficier de l'abattement fixe de 1 000 euros ;
- pour ce calcul, les plus-values réalisées lors de la cession des lots nos 4 et 5 doivent bénéficier de l'abattement exceptionnel de 25 % ;
- pour ce calcul, la plus-value réalisée lors de la cession du lot n° 1 doit être taxée au taux global de 31,30 % alors en vigueur ;
- la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts a été appliquée à tort et n'est pas motivée ;
- les intérêts de retard doivent être déchargés par voie de conséquence du caractère irrégulier de la procédure d'imposition et de l'absence de bien-fondé des rectifications ;
- l'application des intérêts de retard n'est pas motivée alors que, compte tenu du taux, ils ont le caractère d'une sanction à caractère pénal ;
- les intérêts de retard qui assortissent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu doivent être remis en vertu des dispositions du 4 du II de l'article 1727 du code général des impôts ;
- l'instruction 13 N-1-07 n° 39 publiée au bulletin officiel des finances publiques du 19 février 2007 et la doctrine publiée au bulletin officiel des finances publiques-Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-INF-10-10-10 nos 230, 240 et 250 sont en ce sens.
Par trois mémoires, enregistrés le 4 novembre 2021, le 6 avril 2023 et le 27 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mmes G... et A... et de M. A....
Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino,
- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En 2008, MM. H... A..., E... et F... ont acquis en indivision un immeuble situé ... à Toulouse (Haute-Garonne), qu'ils ont ensuite revendu par lots. Le 14 mai 2014, l'administration fiscale a engagé une vérification de comptabilité à l'égard de la société de fait qu'elle estimait constituée entre les indivisaires en vue de procéder à ces cessions. Par lettre du 4 novembre 2014, le vérificateur informait M. H... A..., d'une part, de l'abandon de cette vérification de comptabilité dès lors que la qualification de société de fait ne pouvait être retenue et, d'autre part, de l'engagement d'un contrôle sur pièces de son dossier personnel. Par une proposition de rectification du 12 décembre 2014, l'administration a rehaussé, suivant la procédure de rectification contradictoire, les revenus de M. H... A... des années 2011, 2013 et 2014 à raison des plus-values immobilières résultant de la cession de lots de l'immeuble acquis en 2008, à hauteur de sa quote-part dans l'indivision. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en procédant été mises en recouvrement le 15 décembre 2015. Par une décision du 28 août 2017, l'administration a partiellement admis la réclamation présentée par M. H... A.... Par un jugement du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par Mme G..., M. A... et Mme A... venant aux droits de M. H... A.... Les requérants relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) ". Si, lorsque l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise exploitée en indivision, elle doit, sauf dans le cas où elle peut se prévaloir de l'existence d'une société de fait, informer chaque indivisaire de ce qu'elle entreprend une telle vérification, cette obligation qui s'applique exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité, ne s'impose pas à l'administration lorsqu'elle engage un contrôle sur pièces des déclarations d'un contribuable.
3. Il résulte de l'instruction que, si l'administration a adressé le 14 mai 2014, un avis de vérification de comptabilité à la société I..., elle a toutefois informé M. H... A... par une lettre du 4 novembre 2014 qu'à la suite de l'analyse menée par le service, d'une part, la qualification de société de fait ne serait pas retenue et le contrôle de la société se conclurait sans proposition de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux dès lors que le caractère civil de la société n'était pas remis en cause et, d'autre part, le service procéderait à un contrôle sur pièces de son dossier personnel. Si les requérants soutiennent que la vérification de comptabilité de la société I... est irrégulière faute d'envoi préalable aux opérations de contrôle d'un avis de vérification de comptabilité à chaque indivisaire, une telle irrégularité est toutefois sans incidence sur cette vérification qui s'est conclue par une absence de rectification et, a fortiori, sur le contrôle sur pièces dont M. H... A... a fait l'objet à titre personnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l'administration a commis un détournement de procédure visant à éluder les garanties reconnues au contribuable vérifié dès lors que les rectifications en matière de plus-values immobilières ne pouvaient procéder du seul contrôle sur pièces du dossier de M. H... A..., mais résultaient des informations recueillies par l'administration au cours de la vérification de la société I... qui n'a pas été menée à son terme du fait de son caractère irrégulier. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 12 décembre 2014 que, pour imposer les plus-values immobilières litigieuses, l'administration s'est fondée sur les déclarations d'impôt sur le revenu de M. H... A..., en particulier celles portant sur ses revenus fonciers, sur les déclarations de plus-values immobilières ainsi que sur les actes de vente des lots de l'immeuble situé ... à Toulouse. Ces pièces contenaient les informations suffisantes pour remettre en cause l'absence d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de certaines cessions et pour déceler des anomalies dans les modalités de calcul de certaines des plus-values. Ainsi, dès lors que les actes et les déclarations à la disposition de l'administration suffisaient pour asseoir les rectifications, la circonstance que certaines des cessions n'aient pas donné lieu à déclaration d'une plus-value immobilière ne révèle pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l'administration aurait exploité des informations recueillies au cours de la vérification de comptabilité de la société I.... Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis un détournement de procédure au détriment de M. H... A... qui, ayant fait l'objet d'un contrôle sur pièces, n'avait au demeurant pas le droit, à ce titre, à la garantie tenant à un débat oral et contradictoire.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
6. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 12 décembre 2014 mentionnait les bases d'imposition, les années concernées, les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les rehaussements. Elle précisait le mode de calcul des plus-values immobilières réalisées à partir de tableaux indiquant pour le premier d'entre eux, le calcul de la plus-value théorique et celui de la plus-value réelle, et pour le second, les droits précédemment payés. Par ailleurs, elle récapitulait les conséquences financières du contrôle dans un tableau distinct indiquant le montant des droits et des intérêts de retard dus pour chaque imposition et année d'imposition. La circonstance que l'évaluation des bases imposables par l'administration ait évolué dans les actes de procédure postérieurs à la proposition de rectification est sans incidence pour apprécier le respect de l'obligation de motivation de ce document. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 12 décembre 2014 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
8. Il est constant que l'inspecteur des finances publiques a omis de rayer l'une des mentions alternatives, concernant l'abandon partiel ou total des rectifications, figurant sur la première page de la réponse aux observations du contribuable du 9 mars 2015. Toutefois, il résulte sans ambigüité de ce document, qui s'achève par un tableau récapitulatif des conséquences financières du contrôle compte tenu des observations du contribuable, que les rectifications initialement envisagées sont partiellement abandonnées. Il en résulte que la négligence de l'administration n'a pu avoir pour effet d'induire en erreur le contribuable sur l'étendue des rectifications abandonnées. Dès lors, la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ". Il résulte de ce qui a été exposé ci-avant que la procédure d'imposition n'a pas porté atteinte aux droits de la défense au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
10. Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ".
11. En premier lieu, aux termes du III de l'article 150 VA du code général des impôts : " Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession " et aux termes de l'article 41 duovicies H de l'annexe III à ce code : " Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : (...) / 5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble ".
12. Il résulte de l'instruction, notamment de la décision d'admission partielle de la réclamation du 28 août 2017, que l'administration a admis, pour le calcul des plus-values réalisées par M. H... A... à l'occasion de la cession de huit lots entre 2011 et 2014, la réduction du prix de cession à raison de la prise en compte de frais de mainlevée, pour un montant arrondi à 413 euros. Pour aboutir à ce montant, l'administration s'est fondée, par erreur, sur un montant de frais de mainlevée pour l'ensemble de l'indivision et pour la totalité des seize lots cédés par cette dernière entre 2010 et 2014, de 3 006,43 euros au lieu de 3 010,43 euros, soit une erreur de 4 euros. Compte tenu de la quote-part de M. H... A... dans l'indivision, soit 25 %, et du pourcentage de millièmes des huit lots cédés entre 2011 et 2014, soit 54,9 % des millièmes de la totalité des seize lots cédés par l'indivision entre 2010 et 2014 (dont 10 % correspondant aux lots 3 et 11 cédés en 2012, année qui n'est pas en litige), les frais de mainlevée déductibles par M. H... A... s'élevaient en réalité à 413,18 euros. Dans ces conditions et comme le fait valoir le ministre, l'erreur de 4 euros, au niveau de l'indivision et pour la totalité des seize lots cédés entre 2010 et 2014, est demeurée sans incidence sur les impositions litigieuses. Le moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article 150 VB du code général des impôts : " Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) / 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; (...) ".
14. D'une part, il résulte de la décision d'admission partielle de la réclamation du 28 août 2017, notamment du tableau de synthèse des bases de calcul des plus-values, que l'administration a majoré le prix d'acquisition de chacun des lots cédés en 2011, 2013 et 2014, du montant des frais d'acquisition, forfaitairement évalué à 7,5 %. Par suite, le moyen tiré de l'application de la majoration des frais d'acquisition selon le taux forfaitaire de 7,5 % est inopérant.
15. D'autre part, la majoration du prix d'acquisition de la part des travaux supportés par M. H... A... qui constitue, au sens du 4° de l'article 150 VB du code général des impôts précité, des dépenses de construction et de reconstruction de l'immeuble cédé par lots, est subordonnée à la circonstance que ces dépenses n'aient pas déjà été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu. Les requérants soutiennent que le prix d'acquisition doit être majoré de 47 804 euros au motif que M. H... A... aurait conclu un accord avec l'administration, à l'occasion d'une réunion le 19 janvier 2016, aux termes duquel il aurait renoncé à l'imputation, sur ses revenus fonciers et ses revenus globaux, de déficits à hauteur de 62 638 euros. Ils semblent déduire de cette allégation que l'administration aurait, en contrepartie, admis la prise en compte de frais de construction en majoration du prix d'acquisition pour le calcul des plus-values. Toutefois, l'accord dont se prévalent les requérants n'est mentionné ni dans la réclamation du 21 janvier 2016 faisant suite à cette réunion ni dans aucune autre pièce versée au dossier. Au contraire, la décision d'admission partielle de la réclamation de M. H... A... évoque, pour la rejeter, la proposition de ce dernier de renoncer à l'imputation de certains déficits fonciers. En outre, les requérants n'établissent, ni même n'allèguent, que le prétendu renoncement de M. H... A... à l'imputation de déficits fonciers se serait traduit par des rehaussements de ses bases imposables. Par conséquent, dès lors que les frais de construction en cause avaient déjà été pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ainsi que le fait valoir le ministre, le moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, dans la décision d'admission partielle de la réclamation, l'administration a appliqué l'abattement de 1 000 euros prévu par l'article 150 VE du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, au lot n° 1 cédé en janvier 2011, et l'abattement de 25 % prévu par les dispositions du III de l'article 27 de la loi du 29 décembre 2013 aux lots nos 4 et 5, cédés respectivement en janvier 2014 et décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l'application de tels abattements est inopérant.
17. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que, dans la décision d'admission partielle de la réclamation, l'administration a appliqué à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession du lot n° 1 en 2011, le taux de taxation globale de 31,30 %, en ce compris l'impôt sur le revenu et les contributions sociales, en lieu et place du taux de 32,50 % qui avait été appliqué à tort par le vérificateur. Par suite, le moyen tiré de l'application du taux de taxation global de 31,30 % est inopérant.
En ce qui concerne les pénalités :
18. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le dégrèvement prononcé en cours d'instance devant le tribunal administratif correspond, notamment, au dégrèvement de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Par suite, les moyens présentés à l'appui des conclusions tendant à la décharge de cette majoration sont inopérants.
19. En deuxième lieu, les requérants contestent l'application des intérêts de retard par voie de conséquence du caractère irrégulier de la procédure d'imposition et de l'absence de fondement des impositions en litige. Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut qu'être écarté.
20. En troisième lieu, les intérêts de retard, prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts, s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excèderait l'application du taux de l'intérêt légal. Ne constituant pas une sanction au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la notification d'intérêts de retard mis à la charge d'un contribuable n'est dès lors pas au nombre des décisions qui doivent être motivées.
21. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article 1727 du code général des impôts : " L'intérêt de retard n'est pas dû : (...) / 4. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ". Au sens de ces dispositions, la base d'imposition s'entend du total des bases imposables au titre d'une même période d'imposition sans qu'il y ait lieu, s'agissant de plus-values immobilières, d'apprécier l'insuffisance des chiffres déclarés pour chaque bien pris isolément.
22. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. H... A... n'ont pas été assorties de pénalités exclusives de bonne foi. Par ailleurs, l'insuffisance des chiffres déclarés par M. H... A... au titre des années 2011 et 2014, soit respectivement 161 euros et 2 770 euros, est inférieure au vingtième des bases imposables, respectivement 100 534 euros et 91 269 euros. En revanche, l'insuffisance des chiffres déclarés au titre de l'année 2013, soit 3 617 euros, est supérieure au vingtième des bases imposables, à savoir 52 226 euros. Par suite, les requérants sont seulement fondés à demander la décharge des intérêts de retard correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. H... A... a été assujetti au titre des années 2011 et 2014.
23. En dernier lieu, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction N 13-1-07 n° 39 publiée au bulletin officiel des finances publiques n° 29 du 19 février 2007, et de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-INF-10-10-10 nos 230, 240 et 250, qui ne comportent aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application.
24. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme G..., M. A... et Mme A... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne leur a pas accordé la décharge des intérêts de retard mis à la charge de M. H... A... correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2014.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G..., M. A... et Mme A... venant aux droits de M. H... A... sont déchargés des intérêts de retard dus à raison des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 2011 et 2014.
Article 2 : Le jugement n° 1906617 du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme G..., M. A... et Mme A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., M. C... A... et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21TL21779 2