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11/07/2023 | FRANCE | N°22TL21560

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 11 juillet 2023, 22TL21560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision implicite du 3 février 2020 par laquelle la société nationale des chemins de fer (SNCF) Réseau Occitanie a refusé de procéder au déplacement des ouvrages qu'ils estiment irrégulièrement implantés sur leur propriété, située à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales), et a rejeté leur demande tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice de jouissance qui en

résulte, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à cette même société de supprime...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision implicite du 3 février 2020 par laquelle la société nationale des chemins de fer (SNCF) Réseau Occitanie a refusé de procéder au déplacement des ouvrages qu'ils estiment irrégulièrement implantés sur leur propriété, située à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales), et a rejeté leur demande tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice de jouissance qui en résulte, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à cette même société de supprimer les ouvrages litigieux et de leur verser une somme de 12 000 euros à parfaire au jour du jugement.

Par un jugement n° 2002228 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société SNCF Réseau à verser aux époux A... une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices découlant de l'emprise irrégulière qui résulte de l'implantation du pylône n° 460 sur la parcelle cadastrée section AZ n° 228 et lui a fait injonction de procéder au déplacement de cet ouvrage sur la parcelle cadastrée section AZ n°232 dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022 sous le n° 22TL21560, la société SNCF Réseau, représentée par Me Berger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de première instance et les conclusions d'appel de M. et Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'implantation du pylône n° 460 sur la parcelle cadastrée section AZ n° 228 appartenant aux époux A... n'est pas constitutive d'une emprise irrégulière dès lors que la construction de la ligne électrique dont s'agit a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique annexée au plan local d'urbanisme de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via ;

- l'implantation des ouvrages litigieux n'a pas causé aux époux A... un préjudice susceptible de leur ouvrir droit à réparation dès lors qu'ils ont acquis la propriété de la parcelle cadastrée section AZ n° 228 en ayant pleinement connaissance de cette présence et qu'ils n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité de relocaliser leur projet de construction ;

- l'injonction prononcée par les premiers juges tendant au déplacement des ouvrages litigieux porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt général sans rapport avec les désagréments causés aux intimés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 20 février 2023,et des pièces enregistrées le 4 octobre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Bonnet, concluent :

1°) au rejet de la requête de la société SNCF Réseau ;

2°) à la réformation du jugement, par la voie de l'appel incident, en ce qu'il a condamné la société SNCF Réseau à leur verser une somme de 5 000 euros au lieu d'une somme de 633 539,84 euros ;

3°) à ce que l'injonction prononcée par le tribunal soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société SNCF Réseau les entiers dépens de l'instance notamment liés aux frais exposés par eux en vue de faire procéder aux constatations réalisées le 26 novembre 2019 par un huissier de justice ;

5°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'allègue la société SNCF Réseau, rien ne démontre l'existence d'une déclaration d'utilité publique ayant permis l'implantation du pylône et des lignes électriques sur la parcelle cadastrée section AZ n° 228 dont ils sont propriétaires ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère irrégulier de l'emprise, d'une part, et ordonné à la société SNCF Réseau de procéder au déplacement des ouvrages litigieux, d'autre part ;

- les moyens exposés dans la requête d'appel introduite par la société SNCF Réseau manquent en fait ou sont dépourvus de fondement ;

- leurs conclusions incidentes présentées en appel sont recevables dès lors que le préjudice de jouissance qu'ils subissent du fait de la présence de ces ouvrages s'est aggravé depuis le jugement attaqué en raison de ce qu'ils ne sont toujours pas en mesure de concrétiser leur projet de construction ; leur préjudice actuel s'élève désormais à la somme de 633 539,84 euros ;

- le tribunal n'a pas fait une juste appréciation de leurs préjudices.

II. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 22TL21568, la société SNCF Réseau, représentée par Me Berger, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 12 mai 2022 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution de ce jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables justifiant qu'il soit sursis à son exécution sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors qu'elle fait état de moyens paraissant sérieux en l'état de l'instruction ;

- l'exécution de ce jugement l'expose à un risque de perte définitive des sommes qu'elle a été condamnée à verser aux époux A... et qu'elle se voit contrainte de mobiliser pour effectuer les travaux de déplacement des ouvrages litigieux de sorte qu'elle est fondée à demander au juge de prononcer un sursis sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, et des pièces enregistrées le 4 octobre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Bonnet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société SNCF Réseau se sont pas fondés.

Vu les autres pièces de ces dossiers.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Berger, représentant la société SNCF Réseau et de Me Bonnet, représentant M. et Mme A....

Une note en délibéré a été présentée le 29 juin 2023 pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement d'adjudication du 8 septembre 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan, M. et Mme A... ont fait l'acquisition de deux parcelles cadastrées section AZ n° 228 et n° 233 situées rue des Narcisses, lieu-dit " les Closes ", dans la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales), en zone constructible du plan local d'urbanisme communal. Un permis de construire leur a été accordé le 31 octobre 2019 en vue de l'édification d'une maison d'habitation pour une surface de plancher créée de 197 m². Toutefois, M. et Mme A... exposent être dans l'impossibilité de commencer les travaux à raison de la présence, au milieu du terrain d'assiette du projet, d'un pylône supportant une ligne électrique. Estimant cette implantation irrégulière, ils ont sollicité, par un courrier adressé à la société SNCF Réseau le 26 septembre 2019, réitéré le 31 janvier 2020, le déplacement des ouvrages litigieux. À défaut de réponse de cette société, M. et Mme A... ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à la société SNCF Réseau de procéder au déplacement des ouvrages précités et, enfin, à ce que celle-ci soit condamnée à leur verser une indemnité de 12 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis.

2. La société SNCF Réseau relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. et Mme A... une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance découlant de l'emprise irrégulière résultant de l'implantation du pylône n° 460 sur la parcelle cadastrée section AZ n° 228 et lui a enjoint de procéder au déplacement de cet ouvrage sur la parcelle cadastrée section AZ n° 232 dans un délai de trois mois. Par la voie de l'appel incident, M. et Mme A... sollicitent la réformation de ce même jugement en tant que les premiers juges n'ont fait que partiellement droit à leurs conclusions indemnitaires et demandent à ce que la société SNCF Réseau soit condamnée à leur verser une somme de 633 539,84 euros à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir correspondant à l'ensemble des préjudices causés par le retard pris dans la concrétisation de leur projet de construction du fait de la présence des ouvrages litigieux depuis le 31 octobre 2019.

Sur la jonction :

3. Les requêtes n° 22TL21560 et n° 22TL21568 sont dirigées contre le même jugement et présentent les mêmes questions à juger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de la requête n°22TL21560 :

En ce qui concerne l'appel principal :

4. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

5. Aux termes de l'article L. 323-4 du code de l'énergie codifiant les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : " La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : 1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'État prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ; 2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ; 3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; 4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ". Aux termes de l'article 19 du décret relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique : " La concession [confiant la gestion des ouvrages utilisant l'énergie hydroélectrique] est accordée par un décret en Conseil d'État. Ce décret approuve le cahier des charges, qui peut renvoyer à un règlement d'eau. Le même décret prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique prévue par l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ". Et l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, auquel l'article précité renvoie, dispose que : " Lorsque l'aménagement de l'entreprise nécessite l'occupation définitive de propriétés privées dans des cas autres que ceux prévus à l'article 4, l'utilité publique de l'entreprise peut être déclarée, soit dans l'acte qui approuve la concession, soit par acte séparé ".

6. Il résulte de l'instruction et notamment de la note technique réalisée le 12 août 2021 par les services de la direction générale industrielle et ingénierie de la société SNCF Réseau que cette dernière exploite une installation ferroviaire reliant les communes de Villefranche-de-Conflent et de Latour-de-Carol, toutes deux situées dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette ligne, dite " du train jaune ", dessert 21 gares et présente notamment une dimension touristique en ce qu'elle permet aux usagers de traverser les paysages de la vallée de la Têt et du plateau cerdan. Pour alimenter cette infrastructure en électricité, la société appelante a reçu la gestion d'une ligne haute-tension de 20 kilovolts supportés par 605 pylônes répartis sur l'ensemble du tracé établi entre les communes de Bourg-Madame et de Villefranche-de-Conflent et qui, pour certains de ces ouvrages, ont fait l'objet d'une implantation en dehors des dépendances du domaine public ferroviaire. À l'endroit des parcelles section AZ n° 228 et n° 233 appartenant à M. et Mme A..., le pylône n° 460 a été construit en vue de supporter la ligne reliant la sous-station de traction électrique de la gare de Font-Romeu-Odeillo-Via à la partie de la voie ferrée contournant leur propriété par l'ouest et le sud. Pour justifier de l'implantation régulière de cet ouvrage, la société SNCF Réseau produit le règlement du plan local d'urbanisme applicable à ces parcelles ainsi que la liste des servitudes d'utilité publique parmi lesquelles figure notamment une servitude d'utilité publique en rapport avec l'établissement de la canalisation électrique relative à la ligne haute-tension alimentée en 20 kilovolts reliant les communes de Bourg-Madame et de Villefranche-de-Conflent et acheminant l'électricité produite par les usines hydroélectriques de la vallée de la Têt, concédées à la société SNCF par décret ministériel du 11 mai 1965.

7. Il suit de ce qui a été exposé au point précédent que l'emploi du terme " canalisation " tant dans l'annexe du plan local d'urbanisme que dans l'acte notarié daté du 15 décembre 2005 ne procède que d'une simple erreur matérielle découlant de l'imprécision du premier de ces deux documents dont la finalité n'est pas de détailler la nature aérienne ou enterrée de la ligne électrique sur l'ensemble de son tracé. En conséquence, le caractère irrégulier de l'emprise ne saurait être regardé comme établi par la seule ambiguïté créée par l'emploi d'une terminologie simplifiée. Par suite, la société SNCF Réseau est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'implantation du pylône litigieux et de la ligne qu'il supporte était constitutive d'une emprise irrégulière.

8. Il résulte de ce qui précède que la société SNCF Réseau est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la société appelante de procéder au déplacement de ces ouvrages sur la parcelle cadastrée section AZ n° 228 et l'a condamnée à verser aux époux A... une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis doit être annulé.

En ce qui concerne l'appel incident :

9. L'emprise dénoncée par M. et Mme A... n'étant pas irrégulière, ces derniers ne sont pas fondés à solliciter la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a condamné la société SNCF Réseau qu'à leur verser une somme de 5 000 euros.

Sur les conclusions de la requête n°22TL21568 :

10. Dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête au fond présentée par la société SNCF Réseau, il n'y a plus lieu, pour la cour, de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 22TL21568 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise une somme à la charge de la société SNCF Réseau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à la société appelante en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société SNCF Réseau tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2002228.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2022 est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme A... devant le tribunal et la cour sont rejetées.

Article 4 : M. et Mme A... verseront à la société SNCF Réseau une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SNCF Réseau, à M. C... A... et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani Laclautre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le président rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

Le président-assesseur,

P. Bentolila La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL21560 - N°22TL21568

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21560
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Droits civils et individuels - Droit de propriété - Servitudes - Droit à indemnisation - Servitudes pour l'établissement de lignes électriques.

Droits civils et individuels - Droit de propriété - Actes des autorités administratives concernant les biens privés - Voie de fait et emprise irrégulière.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : BERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-11;22tl21560 ?
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