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11/07/2023 | FRANCE | N°21TL20971

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 11 juillet 2023, 21TL20971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1805629 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un

mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 2 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1805629 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 2 mars 2021 et le 25 janvier 2022, puis devant la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B..., représenté par la SCP Hélène Didier et François Pinet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a autorisé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le mémoire en défense produit par la société Altran le 4 mars 2020 ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le jugement attaqué est également irrégulier dès lors, d'une part, que le tribunal a insuffisamment motivé la réponse apportée au moyen tiré de l'existence d'un lien entre l'autorisation de licenciement et l'exercice de ses différents mandats électifs et syndicaux et, d'autre part, qu'il n'a pas répondu au moyen soulevé, dans le cadre du mémoire en réplique enregistré le 7 janvier 2020, tiré de l'existence d'une différence de traitement avec les autres salariés titulaires de mandats électifs ou syndicaux ;

- la décision autorisant son licenciement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'édiction de cette décision expresse a eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité administrative sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur sans que le retrait ainsi opéré ait été précédé d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité dès lors que le comité d'établissement n'a pas été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause et dans un délai suffisant sur la procédure de licenciement ;

- la procédure de licenciement a été menée en méconnaissance du principe des droits de la défense dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été en mesure de s'expliquer devant le comité d'établissement en l'absence de transmission de l'intégralité de son dossier aux membres de cette instance tandis que les éléments qui lui sont reprochés n'étaient ni circonstanciés ni datés, d'autre part, que son employeur n'a pas répondu aux questions posées lors de la réunion du comité d'établissement et, enfin, que son employeur lui a indiqué que la note destinée aux membres de ce dernier était confidentielle et qu'il ne pouvait utiliser ses heures de délégation pour se défendre, ce qui l'a privé de toute possibilité de communiquer cette note à ses conseils et de préparer utilement sa défense ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice de ses mandats de représentation, alors que son licenciement constitue une mesure de rétorsion en réponse à son investissement dans un important contentieux prud'homal contre son employeur relatif à l'absence de paiement d'heures supplémentaires de nombreux salariés ;

- le refus d'accomplir certaines missions n'est matériellement pas établi et n'est pas fautif dès lors, d'une part, qu'il consacrait l'intégralité de son temps de travail à l'exercice de ses mandats syndicaux et, d'autre part, que ce refus est légitimement motivé par le refus systématique de son employeur de rémunérer ses heures supplémentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, la société Altran Technologies, représentée par Me Kahn-Guerra, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

- la décision d'autorisation de licenciement a été prise dans le délai de deux mois imparti à l'inspecteur du travail pour se prononcer ;

- elle n'est entachée d'aucune illégalité dans la conduite de la procédure interne à l'entreprise ;

- le licenciement de M. B... repose sur des faits fautifs matériellement établis et dépourvus de tout lien avec l'exercice de ses mandats syndicaux.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 octobre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pinet, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 30 juillet 2018, reçu le lendemain, la société anonyme Altran Technologies, qui dispose d'un établissement secondaire implanté à Blagnac (Haute-Garonne), a saisi l'unité départementale de la Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. B..., salarié de l'entreprise recruté en qualité d'ingénieur consultant confirmé, par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 septembre 2003, et protégé au titre de ses mandats de représentant du personnel au comité d'établissement, de délégué du personnel, de délégué syndical, de délégué syndical central, de représentant du personnel au comité central d'entreprise, de conseiller prud'homme et de défenseur syndical.

2. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a autorisé son licenciement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal que la société Altran a produit un ultime mémoire en défense le 4 mars 2020 après avoir produit trois mémoires en défense, respectivement enregistrés les 11 février 2019, 9 janvier et 11 février 2020 puis communiqués. Toutefois, dès lors que cet ultime mémoire en défense, produit peu de temps avant l'intervention de la clôture de l'instruction fixée, en dernier lieu, au 4 mars 2020 à 16 heures 30, ne comportait aucun élément nouveau sur lequel les premiers juges se seraient fondés pour rendre leur décision, le tribunal, qui n'était ainsi pas tenu de le communiquer mais seulement de le viser, n'a pas méconnu le principe du contradictoire.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes du jugement que les premiers juges ont expressément répondu, de manière suffisamment circonstanciée, à l'ensemble des moyens soulevés par l'appelant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a omis de répondre ni au moyen tiré de l'existence d'un lien entre l'autorisation de licenciement en litige et l'exercice de mandats syndicaux ni, en tout état de cause, à l'argument tiré de l'existence d'un acharnement de son employeur à son égard au regard de la différence de traitement avec les autres salariés titulaires de mandats électifs ou syndicaux soulevé à l'appui de ce même moyen. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi.

6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Par dérogation à ces dispositions, le décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social), désormais codifié à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, exclut du mécanisme de la décision implicite d'acceptation le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection. L'article R. 2421-4 du code du travail précise à cet égard que : " (...) L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". L'article L. 121-1 du même code dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 [notamment les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits], ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

8. Saisi de la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Altran Technologies, le 30 juillet 2018 et reçue le lendemain, l'inspecteur du travail a, le 28 septembre 2018, soit, dans le délai de deux mois qui lui était réglementairement imparti pour se prononcer, autorisé le licenciement de M. B.... Dès lors que la décision du 28 septembre 2018 autorisant le licenciement de M. B... est entrée dans l'ordonnancement juridique le jour de son édiction, la circonstance que cette décision n'a été notifiée à l'intéressé que le 5 octobre 2018, qui affecte son opposabilité, est sans incidence sur la légalité. En outre, pour les mêmes motifs et eu égard à la chronologie des pièces du dossier, la décision du 28 septembre 2018 ne saurait davantage être regardée comme procédant au retrait d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Altran Technologies. Par suite, M. B..., qui ne saurait se prévaloir d'une quelconque décision implicite de rejet créatrice de droits à son égard, née du silence gardé par l'administration sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur, ne peut utilement soutenir que la décision du 28 septembre 2018 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable.

9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise. Il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé. À cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l'identité du salarié visé par la procédure, sur l'intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé.

10. Saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent l'article L. 2421-3 et le premier aliéna de l'article R. 2421-9 du code du travail, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.

11. Il ressort des pièces du dossier que la note d'information établie le 12 juillet 2018 à l'attention des membres du comité d'établissement comportait un exposé clair et détaillé des différents mandats au titre desquels M. B... bénéficie du statut de salarié protégé, des motifs qui fondent le projet de licenciement envisagé, et des faits précis et circonstanciés qui lui sont reprochés. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement, que cette note d'information a été transmise aux membres du comité, le 12 juillet 2018, en même temps que leur convocation à cette instance, soit dans un délai raisonnable pour leur permettre d'en prendre utilement connaissance. Dans ces conditions, les membres du comité d'établissement, qui se sont au demeurant prononcés à l'unanimité en défaveur du licenciement de l'intéressé au cours de la réunion du 18 juillet 2018, ont disposé de l'ensemble des éléments nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause et dans un délai suffisant sur la procédure de licenciement. La circonstance dont se prévaut l'appelant selon laquelle la notice d'information établie à l'attention des membres du comité n'aurait pas comporté l'ensemble des pièces qui ont été communiquées à l'inspecteur du travail à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement n'est pas, à elle-seule, de nature à avoir empêché le comité d'établissement de se prononcer en toute connaissance de cause et n'est pas davantage de nature à faire regarder l'avis de ce comité, unanimement défavorable, comme émis dans des conditions ayant faussé la consultation. Par ailleurs, le fait que les différents manquements reprochés à l'appelant, lesquels couvrent une période de plusieurs années, ont été regroupés, sans être précisément datés ni circonstanciés, en différents sous-ensembles homogènes de griefs par souci de clarté n'est pas davantage de nature à caractériser un défaut d'information suffisante des membres du comité d'établissement. De même, la circonstance que M. B... ainsi que les membres du comité d'établissement ont estimé ne pas avoir reçu l'ensemble des réponses à leurs questions sur certains points lors de la réunion du comité ne permet pas de faire regarder l'avis du comité comme ayant été émis dans des conditions irrégulières, les membres du comité d'établissement ayant, à l'unanimité, exprimé un vote défavorable au licenciement de l'intéressé.

12. Dans ces conditions, le comité d'établissement devant être regardé comme ayant été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause et dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation lors de sa réunion extraordinaire du 18 juillet 2018, M. B... n'est pas fondé à soutenir que son employeur n'a pas respecté la procédure de consultation du comité d'établissement applicable en matière de licenciement de salariés protégés.

13. En troisième lieu, M. B... soutient, sans du reste produire d'éléments circonstanciés au soutien de ses allégations, qu'il a été privé de la possibilité d'exercer ses droits de la défense en raison, premièrement, du caractère confidentiel de la note d'information transmise aux membres du comité d'établissement, lequel l'aurait empêché de la communiquer à ses défenseurs, deuxièmement, de l'absence de transmission de l'intégralité de son dossier aux membres du comité tandis que les éléments qui lui sont reprochés n'étaient ni circonstanciés ni datés, troisièmement, de l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser ses heures de délégation pour préparer sa défense et, enfin, quatrièmement, de l'absence de réponse de l'employeur aux questions posées lors de la réunion du comité d'établissement. Toutefois, ainsi qu'en atteste la teneur du procès-verbal de séance, l'intéressé a pu préparer sa défense et obtenu d'importantes prises de parole pour présenter toutes les observations qu'il estimait utiles à sa défense sans que l'absence de réponse de son employeur à certaines des questions posées lors de la réunion du comité soit, dans les circonstances de l'espèce, de nature à caractériser une atteinte à ses droits de la défense. Par ailleurs, le caractère confidentiel de la note d'information transmise aux membres du comité, qui résulte au demeurant de l'obligation de discrétion imposée aux membres du comité d'établissement et des représentants syndicaux à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 2325-5 du code du travail et qui ne saurait être faire obstacle à ce que le salarié protégé puisse préparer sa défense, n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à priver M. B... de la possibilité de présenter ses observations.

14. En quatrième lieu, il est constant que par un arrêt du 18 octobre 2013, la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse a condamné la société Altran à indemniser M. B... du préjudice subi du fait d'une situation de discrimination syndicale et de harcèlement moral en lien avec ses activités syndicales, cette situation ayant donné lieu des préconisations émanant de l'inspectrice du travail. Toutefois, outre que ces préconisations correspondent à des faits relevés à partir de l'année 2005 et ont été, depuis, prises en compte par l'employeur, l'existence de relations sociales dégradées au sein de l'établissement n'est pas de nature à caractériser un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice normal de mandats de représentation alors que de telles relations dégradées, à les supposer établies, ne concernent pas uniquement le syndicat auquel appartient l'appelant et ne sont, en tout état de cause, pas uniquement le fait de l'employeur.

15. Il est également constant que M. B... a participé à l'engagement d'un contentieux prud'homal contre la société Altran Technologies portant sur le paiement d'arriérés d'heures supplémentaires au bénéfice de centaines de salariés. Toutefois, outre que ce contentieux a été engagé aux côtés d'autres salariés investis de mandats syndicaux, il ressort des pièces du dossier qu'il a été initié au cours de l'année 2014, tandis que la demande d'autorisation de licenciement, motivée par des faits d'insubordination caractérisés sur la période comprise entre l'année 2017 et l'année 2018 a été adressée à l'inspecteur du travail compétent le 30 juillet 2018. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier que M. B... demeure le seul représentant du personnel qui s'est signalé par sa propension à opposer, depuis trois ans, des refus réitérés à la réalisation de son entretien annuel en dépit d'une mise à pied disciplinaire le 21 septembre 2017 et qui refuse d'accomplir ses obligations déclaratives auprès de son employeur en refusant de transmettre ses relevés d'activité, le nombre d'heures de délégations prises chaque mois et par mandats et de communiquer le nombre d'heures consacrées chaque mois au conseil de prud'hommes. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il n'existe aucun lien établi entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice normal de ses mandats de représentation par l'appelant.

16. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux messages électroniques échangés entre M. B... et son employeur, que l'appelant refusait depuis trois ans de rencontrer son supérieur hiérarchique afin de réaliser son entretien annuel. En particulier, en dépit d'une mise à pied disciplinaire prononcée le 21 septembre 2017 pour des faits similaires, M. B... a refusé de se rendre aux entretiens annuels fixés par son supérieur hiérarchique les 14 ou 16 février 2018, puis les 24 ou 25 avril 2018 alors qu'une procédure d'évaluation des salariés a été régulièrement instituée au sein de la société Altran Technologies et que ces entretiens avaient également pour objet de faire le point sur sa situation professionnelle et de l'accompagner vers un retour à son emploi. Dans ces conditions, ces manquements réitérés aux règles en vigueur au sein de la société présentent un caractère fautif auquel ne saurait faire échec ni la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle l'appelant consacrerait la totalité de son temps de travail à l'exercice de ses mandats de représentation et à ses activités prud'homales et ne serait affecté sur aucune activité alors que ce dernier a, précisément, refusé de rendre compte à son employeur du volume horaire consacré à l'exercice de ces différentes missions, ni la circonstance selon laquelle la réalisation de telles missions impliquerait des dépassements horaires que son employeur aurait refusé de lui rémunérer au titre d'heures supplémentaires. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage démontré que les heures de délégation dont dispose M. B... et le temps qu'il consacrerait à ses activités prud'homales excéderaient le volume mensuel de 166,83 heures contractuellement dues à son employeur tandis que le seul refus de ce dernier, à le supposer établi, de rémunérer des éventuelles heures supplémentaires ne saurait ni fonder une exception d'inexécution des obligations découlant de son contrat ni le dispenser de l'exécuter loyalement.

17. Dans ces conditions, le refus persistant de M. B... de se rendre à ses entretiens annuels et de rencontrer son supérieur hiérarchique tout comme le refus de transmettre à son employeur ses relevés d'activités, de rendre compte du nombre d'heures de délégation utilisées chaque mois et par mandat et de communiquer le nombre d'heures consacrées chaque mois au conseil de prud'hommes, sans que ces refus soient justifiés par des motifs sérieux, révèlent, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, des insubordinations caractérisées constitutives de fautes revêtant une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Altran Technologies, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

20. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la société Altran Technologies au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la société Altran Technologies une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société anonyme Altran Technologies et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Occitanie - direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités de la région d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL20971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL20971
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Procédure préalable à l'autorisation administrative.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SCP HELENE DIDIER ET FRANCOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-11;21tl20971 ?
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