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11/07/2023 | FRANCE | N°21TL03945

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 11 juillet 2023, 21TL03945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Avenir d'Alet et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, d'annuler la délibération du conseil municipal d'Alet-les-Bains du 27 avril 2018 autorisant la vente d'eau minérale naturelle à la société KetB International Project Management S.A ainsi que la décision du 19 juillet 2018 rejetant leur recours gracieux, deuxièmement, d'annuler la délibération du 26 août 2019 par laquelle ce même conseil municipal a approuvé l'avenant au contrat de vente d'e

au minérale naturelle aux fins d'embouteillage avec la société KetB Internati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Avenir d'Alet et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, d'annuler la délibération du conseil municipal d'Alet-les-Bains du 27 avril 2018 autorisant la vente d'eau minérale naturelle à la société KetB International Project Management S.A ainsi que la décision du 19 juillet 2018 rejetant leur recours gracieux, deuxièmement, d'annuler la délibération du 26 août 2019 par laquelle ce même conseil municipal a approuvé l'avenant au contrat de vente d'eau minérale naturelle aux fins d'embouteillage avec la société KetB International Project Management S.A et autorisé le maire à signer cet avenant ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux formé le 25 octobre 2019, et, troisièmement, d'annuler la délibération du 3 novembre 2020 par laquelle ce conseil municipal a approuvé l'avenant n° 2 au contrat de vente d'eau minérale aux fins d'embouteillage avec la société précitée et autorisé le maire à signer cet avenant.

Par un jugement n°s 1804665-2000941-2100027 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2021 et les 28 mars, 28 avril et 30 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Avenir d'Alet et M. B..., représentés par Me Darribère, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal d'Alet-les-Bains des 27 avril 2018, 26 août et 3 novembre 2019 d'une part, et à l'annulation des décisions de rejet de leurs recours gracieux formés le 27 juin 2018 et le 25 octobre 2019 d'autre part ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les délibérations du conseil municipal d'Alet-les-Bains des 27 avril 2018, 26 août 2019 et 3 novembre 2020 ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux formés le 27 juin 2018 et le 25 octobre 2019 ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune d'Alet-les-Bains la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement du tribunal administratif de Montpellier est irrégulier faute de viser la note en délibéré déposée le 30 juin 2021 dans le dossier n° 2000941 ;

- le jugement du tribunal administratif de Montpellier est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu à la fin de non-recevoir tendant à ce que les écritures de la commune soient, dans leur ensemble, écartées de la procédure relative à l'instance n°1804665 ;

- la délibération par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire de la commune d'Alet-les-Bains à ester en justice en vertu des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales n'a pas fait l'objet d'une publication régulière, de sorte que les écritures en défense produites devant le tribunal et la cour doivent être regardées comme irrecevables et écartées de la procédure ;

- le conseil municipal d'Alet-les-Bains ayant, par sa délibération du 3 novembre 2020, autorisé la signature de l'avenant n° 2 qui comporte une modification du contrat conclu avec la société KetB International Project Management S.A dans le sens préconisé par eux lors des débats contradictoires exposés au cours de l'instance n° 1804665, le tribunal aurait dû tenir compte de cette circonstance pour faire une appréciation plus équitable des frais mis à leur charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- les conseillers municipaux, qui n'ont pas reçu les informations indispensables prévues à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et qui, en outre, ont été trompés par la délivrance d'informations erronées, n'étaient pas en mesure d'exercer leurs prérogatives conformément aux dispositions de l'article L. 2121-29 de ce même code ; ce défaut d'information est notamment révélé par l'incomplétude de l'annexe 4 du contrat comportant le plan d'amortissement dont les prévisions se limitaient aux huit premières années suivant la signature du contrat tandis que la durée totale de son exécution s'étalait sur une période plus longue de trente ans ;

- en autorisant la vente de l'eau de la commune, le conseil municipal d'Alet-les Bains a exprimé un consentement vicié du fait des manœuvres dolosives imputables à la société KetB International Project Management S.A qui a fourni des informations erronées et incomplètes sur ses capacités financières et techniques ;

- le contrat de vente d'eau minérale conclu entre la commune d'Alet-les-Bains et la société KetB International Project Management n'a pas fait l'objet d'une mise en concurrence préalable en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil ;

- il n'appartient pas à la commune d'Alet-les-bains de prendre en charge une activité économique qui a trait au pompage et à la revente d'eau minérale ;

- le contrat litigieux comporte des clauses abusives tenant notamment aux conditions stipulées en son article 28.6 qui prévoit qu'en cas de défaillance prolongée de la commune d'Alet-les-bains, la société KetB International Project Management S.A pourra demander la résiliation dudit contrat et se verra verser une indemnité de 26 millions d'euros correspondant à la valeur comptable de son investissement initial ;

- l'engagement pris par la commune d'Alet-les-Bains de vendre à la société KetB International Project Management S.A son eau pendant une durée de 30 ans est contraire à l'intérêt public local, qui doit être apprécié en tenant compte des périodes durant lesquelles cette ressource existe déjà en quantité insuffisante pour satisfaire les besoins de la population ;

- les délibérations du 27 août 2019 et du 3 novembre 2021 sont illégales du fait des illégalités entachant la délibération du 27 avril 2018 ;

- lorsqu'ils ont approuvé la délibération du 26 août 2019, les conseillers municipaux de la commune d'Alet-les-Bains n'étaient pas informés du volume d'eau réellement disponible ;

- le calendrier prévu par cette délibération n'est pas réaliste compte tenu des droits de prélèvement accordés à la commune d'Alet-les-Bains ;

- lorsqu'ils ont approuvé la délibération relative à l'avenant n° 2 du contrat de vente d'eau minérale dont s'agit, les conseillers municipaux n'avaient pas été informés des droits de prélèvement dont jouissait la commune d'Alet-les-Bains et ne disposaient pas des informations nécessaires à l'évaluation des capacités financières réelles de la société KetB International Project Management S.A ;

- le contrat litigieux ayant été résilié avant même d'avoir reçu un commencement d'exécution, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 27 avril 2018, du 27 août 2019 et du 3 novembre 2020 ainsi que sur leurs demandes en injonction ;

- les délibérations litigieuses du conseil municipal d'Alet-les-Bains ayant été implicitement mais nécessairement abrogées le 3 août 2022 du fait de la résiliation du contrat conclu le 30 avril 2018 avec la société KetB International Project Management S.A, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, il n'y a plus lieu, pour la cour, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ces délibérations et des décisions rejetant leurs recours gracieux formés le 27 juin 2018 et le 25 octobre 2019.

Par deux mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 28 mars, 27 avril et 30 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Alet-les-Bains, représentée par Me Meneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. B... et de l'association Avenir d'Alet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu, au 30 mai 2023.

Vu les autres pièces de ce dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila,

- les conclusions de Françoise Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Darribère, représentant M. B..., également présent à l'audience, et l'association Avenir d'Alet et de Me Hudrisier substituant la Selarl Meneau Acoce, représentant la commune d'Alet-les-Bains.

Une note en délibéré a été produite le 4 juillet 2023 par l'association Avenir d'Alet et M. B.....

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Alet-les-Bains (Aude), propriétaire de la source des " Eaux chaudes " située sur son territoire, s'est vu accorder l'autorisation d'exploiter l'eau minérale naturelle par captage à l'émergence de cette source. Souhaitant valoriser cette ressource, le conseil municipal d'Alet-les-Bains a, par une délibération du 27 avril 2018, approuvé le contrat de vente de son eau minérale à la société luxembourgeoise KetB International Project Management S.A et autorisé son maire à le signer. L'association Avenir d'Alet et M. B... ont formé un recours gracieux contre cette délibération le 27 juin 2018 que le maire a rejeté le 19 juillet suivant. Puis, par une délibération du 26 août 2019, le conseil municipal de cette même commune a approuvé et autorisé le maire à signer un premier avenant au contrat. Enfin, par une délibération du 3 novembre 2020, le conseil municipal a approuvé un second avenant au contrat de vente.

2. L'association Avenir d'Alet et M. B... relèvent appel du jugement n°s 1804665-200941-2100027 du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Alet-les-Bains du 27 avril 2018 et de la décision du 19 juillet 2018 rejetant leur recours gracieux, d'autre part, à l'annulation de la délibération du 26 août 2019 et, enfin, à l'annulation de la délibération du 3 novembre 2020, délibérations et décision citées au point précédent.

Sur les conclusions à fins de non-lieu à statuer présentées à titre principal par M. B... et l'association Avenir d'Alet :

3. Il résulte de l'instruction que le contrat conclu le 30 avril 2018 entre la commune d'Alet-les-Bains et la société luxembourgeoise KetB International Project Management S.A prévoyait, dans son article 24 " autorisations ", que la société disposait d'un délai d'un an à compter de la signature du contrat pour demander l'ensemble des autorisations nécessaires à l'exploitation et à la commercialisation de l'eau minérale naturelle et, dans son article 28.1, d'un délai de deux ans à compter de la signature du contrat pour construire et exploiter l'usine d'embouteillage.

4. Par un avenant du 27 août 2019, le point de départ des délais précités d'un an et de deux ans a été fixé à la date d'intervention de la notification du jugement devant être rendu par le tribunal administratif de Montpellier, dans l'instance n° 1804665, dont il est relevé appel par la présente requête, par laquelle l'association Avenir d'Alet et M. B... ont demandé l'annulation de la délibération du 27 avril 2018 précité.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du 15 juillet 2021, portant notamment sur l'instance n° 1804665 a été notifié aux parties et en particulier à la société luxembourgeoise KetB International Project Management S.A, le 19 juillet 2021. Postérieurement à l'introduction, le 20 septembre 2021, de la présente requête d'appel, par délibération du 3 août 2022, soit après l'expiration du délai d'un an qui était imparti à la société pour présenter des demandes d'autorisation et pour construire l'usine d'embouteillage d'eau minérale, le conseil municipal d'Alet a constaté qu'aucune démarche n'avait été accomplie par cette société et, sur le fondement de l'article 24 du contrat, a approuvé la résiliation du contrat du 30 avril 2018 et de ses avenants. Le maire d'Alet-les-Bains a, ensuite, par une lettre du 22 août 2022, informé la société qu'en l'absence de toute démarche de sa part pour solliciter les autorisations nécessaires à l'exploitation et à la commercialisation, il était procédé à la résiliation du contrat et de ses avenants.

6. En conséquence et ainsi que le font valoir l'association Avenir d'Alet et M. B..., le contrat conclu le 30 avril 2018 entre la commune d'Alet-les-Bains et la société luxembourgeoise KetB International Project Management S.A, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et d'une dissolution par un jugement du 31 mars 2021 du tribunal d'arrondissement de Dierkirch (Luxembourg), ainsi que les avenants qui ont succédé au contrat, n'ont connu aucun commencement d'exécution. Par ailleurs la délibération du 3 août 2022 du conseil municipal d'Alet et la décision de résiliation prise par le maire d'Alet-les-Bains le 22 août 2022 sont devenues définitives.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens tirés de la régularité du jugement et sur les moyens de la requête, que celle-ci, qui tend à l'annulation du jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de l'association Avenir d'Alet et de M. B... tendant à l'annulation des actes détachables du contrat du 30 avril 2018 et des avenants subséquents, est privée d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les frais liés à la première instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à l'argumentation respective des parties devant le tribunal, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'association Avenir d'Alet et de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 2021 en tant qu'il met à leur charge la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les frais liés à l'appel :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Alet-les-Bains au profit de l'association Avenir d'Alet et de M. B..., la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter par ailleurs les conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Alet-les-Bains.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1804665-2000941-2100027 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il met à la charge de l'association Avenir d'Alet et de M. B... la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 2 : Il n'y a plus de lieu de statuer sur le surplus de la requête de l'association Avenir d'Alet et de M. B....

Article 3: La commune d'Alet-les-Bains versera à l'association Avenir d'Alet et à M. B..., la somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Alet-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Avenir d'Alet, à M. A... B..., à la commune d'Alet-les-Bains, à la société luxembourgeoise KetB International Project Management S.A et à Me Hansen.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL03945

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03945
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-02 Domaine. - Domaine privé. - Régime. - Gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SELARL ACOCE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-11;21tl03945 ?
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