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11/07/2023 | FRANCE | N°21TL00670

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 11 juillet 2023, 21TL00670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Molitg-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de différentes entreprises et des membres du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre à l'indemniser des désordres afférents aux travaux de transformation d'un immeuble, dénommé " Hôtel du Col de Jau ", en une maison de services publics et en appartements.

Par un jugement n°s 1800834-1800835 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la requête de la commune au titr

e de certains désordres et a rejeté les conclusions de cette dernière au titre des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Molitg-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de différentes entreprises et des membres du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre à l'indemniser des désordres afférents aux travaux de transformation d'un immeuble, dénommé " Hôtel du Col de Jau ", en une maison de services publics et en appartements.

Par un jugement n°s 1800834-1800835 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la requête de la commune au titre de certains désordres et a rejeté les conclusions de cette dernière au titre des désordres n° 1 et n° 2.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2021, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, des mémoires des 24 et 31 mars 2023, du 18 avril 2023 et du 26 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Molitg-les-Bains, représentée par Me Huot, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des désordres n°s 1 et 2 ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Art Architecture, Socotec, Comero et Jelupi ainsi que M. B... à lui verser la somme de 90 734,28 euros toutes taxes comprises, indexée sur l'indice BT 01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise ;

3°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Art Architecture, Socotec, Comero et Jelupi ainsi que de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité des constructeurs doit être engagée à titre principal sur le fondement de la garantie décennale ;

- s'agissant du désordre n° 1 affectant la terrasse carrelée du rez-de-chaussée, l'expert a affirmé qu'il compromettait la solidité de l'ouvrage, dès lors que l'absence d'étanchéité affectait les locaux techniques et les garages situés en dessous et qu'il existait un risque de chute des rives ; par conséquent et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges , l'ouvrage n'est pas conforme à sa destination ;

- pour ce qui est du désordre n° 2 relatifs aux infiltrations d'eau par les menuiseries extérieures donnant sur la terrasse carrelée du rez-de-chaussée, l'expert a constaté que les infiltrations d'eau par les menuiseries ne permettaient pas d'assurer le clos du bâtiment et en a inféré qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- la responsabilité de l'architecte, la société Art Architecture, chargée de la conception doit être engagée ;

- il en est de même de celle de M. B..., qui est intervenu comme économiste et dont le rôle consistait à rédiger le cahier des clauses administratives particulières ;

- la responsabilité de la société Socotec, qui est intervenue comme contrôleur technique dans le cadre d'une mission solidité-sécurité, et qui n'a formulé aucune remarque ni dans le rapport initial ni dans le rapport final, doit être également engagée ;

- la société Jelupi, titulaire du lot étanchéité, était chargée de la mise en œuvre du carrelage de la terrasse et a sous-traité de façon irrégulière l'exécution de sa prestation ;

- de même la responsabilité de l'entreprise Comero, titulaire du lot menuiseries aluminium, doit être également engagée ;

- elle est en droit d'obtenir la condamnation solidaire de l'ensemble des constructeurs précités ;

- subsidiairement, la société Art Architecture doit être condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, laquelle peut être recherchée au titre de la conception des ouvrages, et au titre des manquements à son obligation de conseil lors des opérations de réception, alors même que la réception a été prononcée.

Par trois mémoires, enregistrés le 22 mars 2021, le 31 mars et le 8 mai 2023, la société Art Architecture, représentée par Me Coderch-Herre, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune appelante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, subsidiairement, à la condamnation de M. B..., des sociétés Socotec, Comero et Jelupi à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués par la commune sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans son mémoire du 24 mars 2023 sont irrecevables, dès lors qu'ils relèvent d'une cause juridique nouvelle par rapport à ceux invoqués dans la requête d'appel du 16 février 2021, dans laquelle n'était invoquée que la garantie décennale des constructeurs ;

- concernant les désordres n° 1, afférents à la terrasse carrelée, les travaux ont été réceptionnés il y a plus de dix ans sans qu'aucune chute imputable aux désordres relevés par l'expert ait été dénoncée par la commune ; ces désordres ne présentent donc pas de caractère décennal ;

- de plus, la responsabilité contractuelle de l'architecte ne peut pas être mise en cause après la réception des travaux, et en tout état de cause, compte tenu de la configuration des lieux, elle n'a commis aucune faute sur le plan technique ;

- s'agissant des désordres n° 2 concernant les infiltrations d'eau par les menuiseries extérieures donnant sur la terrasse carrelée du rez-de-chaussée, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que les pénétrations d'eau constatées ne portaient pas atteinte à la destination de l'ouvrage ou à sa solidité ;

- concernant le quantum du préjudice, la somme de 130 000 euros hors taxes évaluée par l'expert ne peut être retenue dès lors, d'une part, qu'elle est relative, de façon indissociable, aux désordres n°s 1, 2, 9 et 12, et qu'il y a lieu de retenir les devis établis par Sudtec pour 61 404 euros et Eiffage pour 29 162 euros ;

- enfin, la part de responsabilité qui pourrait être mise à sa charge ne saurait être supérieure à 10 %.

Par deux mémoires, enregistrés le 21 avril 2021 et le 10 mars 2023, la société Comero, représentée par Me Slatkin, demande le rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge des parties succombantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Molitg-les-Bains au paiement des dépens.

Elle soutient que les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés le 22 avril 2021 et le 2 mai 2023, la société Socotec Construction, représentée par Me Bène, demande, à titre principal, le rejet de toute demande présentée à son encontre, de mettre à la charge de la commune de Molitg-les-Bains la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire de prononcer une condamnation hors taxes, de rejeter toute demande d'indexation fondée sur l'indice BT01 du coût de la construction et de condamner les sociétés Art Architecture, Jelupi et Comero et M. B... à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 1 et n° 2.

Elle soutient que sa responsabilité au titre de la garantie décennale ne peut pas être mise en jeu dès lors qu'il lui a été confié une mission solidité L et que l'ouvrage n'est pas affecté dans sa solidité.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, M. B..., représenté par Me Marc, demande le rejet de toute demande présentée à son encontre, à titre subsidiaire de fixer le montant des travaux à la somme de 90 734,28 euros toutes taxes comprises et à ce que les sociétés Art Architecture, Jelupi et Comero le garantissent des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite des pourcentages retenus par l'expert, soit à hauteur de 40 % pour la société Art Architecture, de 30 % pour la société Jelupi, ainsi qu'au titre de ses sous-traitants, et de 10 % pour la société Comero, et à ce que la commune de Molitg-les-Bains lui verse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il doit être mis hors de cause dès lors que s'il fait partie de la maîtrise d'œuvre, il est intervenu en qualité de comptable et de prévisionniste en établissant le coût du chantier, sans rédiger le cahier des clauses techniques particulières ; en tout état de cause, les désordres 1 et 2 ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; à titre subsidiaire, il doit être garanti de ses condamnations par les sociétés Art Architecture, Jelupi et Comero.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Méditerranée (Groupama Méditerranée), représentée par Me Pons, demande à la cour de prendre acte de son intervention en sa qualité d'assureur de la société Perpignan Charpente Traditions et de la société Quinta et d'annuler le jugement en tant qu'il chiffre à la somme de 6 600 euros toutes taxes comprises la réparation du désordre n° 5, d'annuler le jugement en tant qu'il retient le caractère décennal du désordre n° 13 et partant la responsabilité décennale de la société Quinta, à titre subsidiaire, de rejeter l'ensemble des demandes de la commune requérante, à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement la société Art Architecture, M. B... et la société Socotec à relever et garantir la société Perpignan Charpente Traditions à hauteur de 15 % de sa condamnation au titre de la réparation du désordre n° 5, de limiter la condamnation de la société Quinta à hauteur de la somme de 20 700 euros toutes taxes comprises et de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les préjudices retenus par l'expert au titre des désordres n° 5 et n° 13 ne sont pas justifiés.

Par un courrier du 19 juin 2023, les parties ont été informées sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Groupama dans son mémoire du 2 mai 2023.

Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Bellamy substituant la Scp Vial-Pech de la Laclause-Escale-Knoe pour la commune appelante, de Me Coderch pour la Sarl Art Architecture, de Me Marc pour M. B..., et de Me Coustal-Crook substituant Me Slatkin pour la Sarl Comero.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 17 octobre 2006, la commune de Molitg-les-Bains a confié à un groupement conjoint comprenant les sociétés Art Architecture, architecte, Setec Bascou, bureau d'études techniques structures, Clean Energy, bureau d'études techniques fluides et M. B..., économiste de la construction, la maîtrise d'œuvre de la transformation d'un immeuble, dénommé " Hôtel du Col de Jau " en une maison de services publics et en appartements. Pour la réalisation de cette opération ont notamment été attribués le lot " étanchéité et carrelage extérieur " à la société Jelupi et le lot " menuiseries aluminium " à l'entreprise Comero, alors que la société Socotec est intervenue en qualité de contrôleur technique au titre notamment d'une mission de solidité des ouvrages. Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 11 mai 2010.

2. La commune de Molitg-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes distinctes, l'une au fond, l'autre au titre du référé-provision, la condamnation de différentes entreprises et des membres du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, sur le fondement de la garantie décennale, à l'indemniser de différents désordres affectant l'ouvrage l' " Hôtel du Col de Jau ".

3. Par un jugement n°s 1800834 et 1800835 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par la commune de Molitg-les-Bains au titre du référé-provision, a rejeté pour irrecevabilité l'intervention de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Méditerranée, a fait droit à la requête de la commune au titre de certains désordres, et a rejeté les conclusions de celle-ci au titre des désordres n° 1 et n° 2.

4. La commune relève appel du jugement en ce qu'il rejette ses conclusions présentées au titre de la garantie décennale des constructeurs relativement aux désordres n° 1 et n° 2 et demande la condamnation in solidum des sociétés Art Architecture, Socotec, Comero et Jelupi, et de M. B..., à lui verser la somme de 90 734, 28 euros toutes taxes comprises indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise. Des appels en garantie sont présentés en défense par les sociétés Art Architecture, Comero et Socotec et par M. B.... La société Groupama Méditerranée demande par ailleurs, dans un mémoire en intervention, en se prévalant de sa qualité d'assureur des sociétés Perpignan Charpente Traditions et Quinta, à titre principal, d'annuler le jugement en tant que, dans ses articles 4 et 6, le tribunal condamne, d'une part et au titre du désordre n° 5, la société Charpentes Tradition à verser à la commune de Molitg-les-Bains la somme de 6 600 euros toutes taxes comprises, et, d'autre part, au titre du désordre n° 13, la société Quinta à verser à la commune de Molitg les Bains la somme de 84 600 euros toutes taxes comprises, et, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Perpignan Charpente Traditions et Quinta soient partiellement garanties des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur l'intervention volontaire de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Méditerranée :

5. L' intervention de Groupama a été présentée par un mémoire du 2 mai 2023, soit au-delà du délai d'appel ouvert par la notification du jugement du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, ainsi qu'il est dit au point 4 du présent arrêt, qu'il est seulement relevé appel par la commune de Molitg-les-Bains du jugement du 16 décembre 2020 en tant que le tribunal rejette ses conclusions tendant à la condamnation des constructeurs au titre des désordres n° 1 et n° 2, les conclusions présentées par Groupama, au-delà du délai d'appel et qui relèvent de désordres distincts de ceux portés en appel par la commune, et dont la situation ne peut dès lors être regardée comme se trouvant aggravée par l'appel de la commune, sont irrecevables, ainsi que les parties en ont été averties sur le fondement de l'article R 611-7 du code de justice administrative le 19 juin 2023.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la garantie décennale :

6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Un constructeur peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu'il a participé de manière directe et effective à l'acte de construction en cause, sans que l'administration ait à prouver qu'il a commis une faute, le régime de la responsabilité décennale étant un régime de présomption de responsabilité reposant sur la notion d'imputabilité, et non un régime de responsabilité pour faute. Le fait que le dommage pourrait résulter d'autres causes que l'intervention du constructeur ne suffit pas à exonérer celui-ci de sa responsabilité, dès lors qu'il ne peut en être exonéré que s'il est établi que le dommage ne peut résulter en aucune façon des travaux réalisés. La notion de faute des autres constructeurs n'intervient qu'au stade de la répartition de la charge finale de l'indemnité, à l'occasion des éventuels appels en garantie qu'ils peuvent former entre eux.

S'agissant du désordre n° 1 relatif à la terrasse carrelée extérieure :

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la terrasse carrelée d'environ 185 m² bordant l'espace au rez-de-chaussée occupé par la bibliothèque et la salle de réunion communale, comporte des carreaux fissurés dans la bande des deux derniers carreaux de rive aussi bien en façade Sud, Ouest que Nord, des carreaux décollés qui présentent une instabilité, la présence de végétation poussant au niveau des joints en extrémité de terrasse, un décollement de la rive sur une bande d'environ un mètre en partie sud au droit de la menuiserie extérieure centrale, à l'ouest de la terrasse un décollement d'une bande d'environ deux mètres entre les première et deuxième baies vitrées en partant du sud et une bande d'environ un mètre au droit de la troisième baie vitrée en partant du sud, ainsi qu'en partie nord sur une longueur de cinq mètres. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'étanchéité de la terrasse assure le clos couvert des locaux techniques et garages qui sont situés en-dessous et que les malfaçons liées à la réalisation des relevés d'étanchéité de la terrasse sont à l'origine d'infiltrations d'eau créant des zones d'humidité en plafond des garages. Il en résulte qu'alors même que ces désordres ne porteraient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, en revanche contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de tels désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination. La commune de Molitg-les-Bains est donc fondée à demander l'engagement de la responsabilité solidaire des constructeurs au titre de ce désordre.

S'agissant du désordre n° 2 relatif aux menuiseries donnant sur la terrasse carrelée extérieure :

8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges eux-mêmes, ces désordres se manifestent par des infiltrations d'eau au niveau des menuiseries donnant sur la terrasse carrelée. Il a en effet été constaté lors des essais réalisés durant les opérations d'expertise que pour les portes-fenêtres donnant sur la façade ouest de la bibliothèque, la traverse basse de la menuiserie s'est remplie d'eau et que des venues d'eau ont été constatées à l'intérieur de la bibliothèque à la jonction entre le U galvanisé et la traverse basse du châssis coulissant. Il a par ailleurs été constaté lors des opérations d'expertise, et ainsi que l'établissent notamment les photographies produites au dossier, la présence d'eau à l'intérieur du bâtiment, passant sous le seuil de la porte-fenêtre menuisée donnant sur la terrasse extérieure et formant la porte d'accès de la mairie, côté Ouest de la terrasse, ces désordres ayant notamment pour cause le fait que le carrelage est en pente descendante vers l'intérieur du bâtiment. Ces désordres, qui ont pour cause l'insuffisance des seuils au droit des ensembles menuisés tant pour les portes que pour les châssis coulissants, ne permettent donc pas d'assurer le clos du bâtiment. Par conséquent, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la commune de Molitg-les-Bains est également fondée à soutenir que les désordres afférents aux menuiseries donnant sur la terrasse carrelée extérieure rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité solidaire des constructeurs au titre de la garantie décennale.

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité solidaire des constructeurs :

S'agissant de M. B... :

9.M. B... oppose en défense le fait qu'il n'aurait pas la qualité de membre du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, étant intervenu en qualité d'économiste de la construction. Toutefois, l'annexe 1 de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre passé le 17 octobre 2006, pour la " restructuration de l'hôtel Le Col de Jau " entre la commune de Molitg-les-Bains et le groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, relative aux missions et répartitions des honoraires entre les membres de la maîtrise d'œuvre, mentionne, d'une part, une intervention de M. B... en phase " études d'avant-projet sommaire " (APD), à hauteur de 11,4 % et, d'autre part, une intervention en phase " études de projets " (PRO) à hauteur de 22,5%. Dans ces conditions, du fait de sa participation au sein du groupement de maîtrise d'œuvre à l'élaboration de documents relatifs à la conception des travaux de l'" Hôtel du Col de Jau ", la responsabilité de M. B..., contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et contrairement à ce qu'il soutient en appel, peut être engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs.

S'agissant de la société Socotec :

10. En vertu de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 (...) du code civil (...) Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ". Il résulte de l'instruction que la convention de contrôle technique passée le 7 février 2008 entre la société Socotec et la commune de Molitg-les-Bains prévoit, dans ses articles 4.1 et 5.1, que la société Socotec est investie d'une " mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ", d'une " mission relative à la solidité des existants ", et d'une mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux établissements relevant du public. Compte tenu de la nature des désordres n° 1 et n° 2, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la société Socotec n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité au titre de la garantie décennale ne pourrait pas être engagée.

S'agissant de l'entreprise Comero :

11. Ainsi qu'elle le fait valoir, la société Comero est intervenue en sa qualité de titulaire du lot n° 9 de menuiserie d'aluminium pour les menuiseries extérieures relevant du désordre n° 2 et a donc la qualité de constructeur au titre de ce désordre. En revanche, elle n'est pas intervenue au titre des travaux de la terrasse carrelée extérieure ayant conduit au désordre n° 1 et ne peut donc pas être considérée comme constructeur pour les travaux ayant conduit à ce désordre. Par suite, elle doit être mise hors de cause au titre du désordre n° 1.

S'agissant de la société Jelupi:

12. Ainsi qu'elle le fait valoir, la société Jelupi est intervenue en sa qualité de titulaire du lot " étanchéité et carrelage extérieur " relevant du désordre n° 1 relatif à la terrasse carrelée extérieure et a donc la qualité de constructeur au titre de ce désordre. En revanche, elle n'est pas intervenue au titre des menuiseries extérieures relevant du désordre n° 2 et ne peut donc pas être considérée comme constructeur pour les travaux ayant conduit à ce désordre. Par suite, elle doit être mise hors de cause au titre du désordre n° 2.

En ce qui concerne les préjudices :

13. Il résulte de l'instruction que la commune de Molitg-les-Bains n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, contrairement à ce qu'il est opposé en défense par la société Socotec, elle est fondée à demander que les condamnations prononcées à l'encontre des constructeurs soient calculées en incluant la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que l'ont considéré les premiers juges, faute pour la commune de pouvoir récupérer la taxe sur la valeur ajoutée lors de la réalisation des travaux.

14. Il résulte de l'instruction que, pour la réparation du désordre n° 1, un devis a été établi par l'entreprise Sudtec pour un montant de 61 404 euros hors taxes, soit 73 685,28 euros toutes taxes comprises concernant l' " étanchéité et dalle sur plots ". Le coût de ces travaux n'est pas contesté en défense. La commune de Molitg-les-Bains est donc fondée au titre de la garantie décennale des constructeurs à demander au titre du désordre n° 1 la condamnation in solidum des sociétés Art Architecture, Socotec et Jelupi, ainsi que de M. B..., à lui verser la somme de 73 685, 28 euros toutes taxes comprises. En revanche, les conclusions présentées par la commune tendant à ce que la somme versée au titre du désordre n° 1 soit indexée sur l'indice BT 01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise le 12 mai 2017, doivent être rejetées faute pour la commune de justifier qu'elle n'était pas en mesure à la date du dépôt du rapport d'expertise de procéder à la réalisation des travaux nécessaires pour remédier au désordre n° 1.

15. Il résulte de l'instruction que, pour la réparation du désordre n° 2, un devis a été établi par l'entreprise Sudtec pour un montant de 54 388 euros hors taxes, soit 65 265,72 euros toutes taxes comprises. Le coût de ces travaux n'est pas contesté en défense. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des dires de l'entreprise Comero devant l'expert ainsi que de ses écritures devant la cour, que ces désordres ont pour cause les seuils extra-plats de 5 mm imposés par l'architecte pour la mise en place des portes-fenêtres, que le maître d'ouvrage aurait refusé de changer au profit de portes-fenêtres étanches lors d'une réunion de chantier, point sur lequel la commune n'apporte pas de contradiction. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la faute commise par la commune de Molitg-les-Bains dans le choix des matériaux et du procédé de construction ayant conduit à l'intervention du désordre n° 2 affectant les menuiseries donnant sur la terrasse carrelée extérieure, en n'ouvrant droit à réparation au profit de la commune qu'à hauteur de la moitié du dommage, soit à hauteur de 27 194 euros hors taxes, soit 32 632, 86 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu dès lors de condamner in solidum les sociétés Art Architecture, Comero, Socotec et M. B... à verser la somme de 32 632,86 euros toutes taxes comprises à la commune au titre du désordre n° 2 relatif aux menuiseries extérieures de la terrasse carrelée. En revanche, les conclusions présentées par la commune tendant à ce que la somme versée au titre du désordre n° 2 soit indexée sur l'indice BT 01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise le 12 mai 2017, doivent être rejetées faute pour la commune de justifier qu'elle n'était pas en mesure à la date du dépôt du rapport d'expertise, de procéder à la réalisation des travaux nécessaires pour remédier au désordre n° 1.

En ce qui concerne les appels en garantie :

S'agissant des appels en garantie se rapportant au désordre n° 1 relatif à la terrasse carrelée extérieure :

Quant à l'appel en garantie présenté par la société Art Architecture :

16. La société Art Architecture demande à être garantie à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par les sociétés Jelupi, Comero et Socotec et par M.A... B....

17. Ainsi qu'il est indiqué au point 11 du présent arrêt, faute pour la société Comero d'être intervenue pour l'exécution du lot " étanchéité et carrelage extérieur ", les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Art Architecture à son encontre ne peuvent être que rejetées.

18. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant la terrasse carrelée ont pour cause l'existence d'une pente insuffisante non conforme aux prescriptions du document technique unifié et la mauvaise pose de la natte de type polyéthylène devant permettre d'assurer l'étanchéité. Compte tenu des missions dévolues à la société Art Architecture tant en ce qui concerne la conception de l'ouvrage que s'agissant de l'exécution des travaux, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 40 %, sa part de responsabilité dans la survenance du désordre n° 1 affectant la terrasse carrelée.

19. Compte tenu, par ailleurs, des fautes commises par la société Jelupi, chargée de la pose de l'étanchéité, des missions confiées à la société Socotec, chargée de vérifier la résistance, la durabilité et la conformité aux normes des ouvrages et des équipements indissociables, et par M. B..., chargé ainsi qu'il est dit au point 9, de missions de conception au titre des " études d'avant-projet sommaire " (APD), et des " études de projets " ( PRO), il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en condamnant les sociétés Jelupi et Socotec et M. B... à garantir la société Art Architecture de ses condamnations à des hauteurs respectives de 40 %, 15 % et 5 %.

Quant à l'appel en garantie présenté par la société Socotec :

20. Faute ainsi qu'il est indiqué aux points 11 et 17 du présent arrêt, pour la société Comero d'être intervenue pour l'exécution du lot " étanchéité et carrelage extérieur ", l'appel en garantie présenté par la société Socotec contre la société Comero doit être rejeté. Par ailleurs, compte tenu des fautes, déjà évoquées, respectives des différents constructeurs intervenus dans l'exécution du lot " étanchéité et carrelage extérieur ", il y a lieu de condamner les sociétés Art Architecture et Jelupi, et M. B... à garantir la société Socotec à hauteur respectivement de 40 %, de 40 %, et de 5 %.

Quant à l'appel en garantie présenté par M. B... :

21. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l'appel en garantie présenté par M. B... contre la société Comero doit être rejeté. Par ailleurs, compte tenu des fautes respectives des différents constructeurs intervenus dans l'exécution du lot " étanchéité et carrelage extérieur ", et du quantum demandé par M. B... dans le cadre des appels en garantie qu'il présente, il y a lieu de condamner les sociétés Art Architecture et Jelupi à garantir M. B... à hauteur respectivement de 40 % pour Art Architecture et de 30 % pour la société Jelupi.

S'agissant des appels en garantie se rapportant au désordre n° 2 relatif aux menuiseries extérieures :

Quant à l'appel en garantie présenté par la société Art Architecture :

22. La société Art Architecture demande à être garantie à hauteur de 90 % de la condamnation in solidum prononcée à son encontre par les sociétés Jelupi, Comero, Socotec et par M. A... B.... Faute pour la société Jelupi, ainsi qu'il est dit au point 12 d'être intervenue pour l'exécution du lot " menuiseries extérieures ", les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Art Architecture à son encontre ne peuvent être que rejetées.

23. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit sur les fautes de la commune et de la société Art Architecture, et notamment du fait que la société Comero a averti en vain tant la première que la seconde de la nécessité de mettre en place des seuils des portes-fenêtres, permettant de garantir l'étanchéité, et de ce que les fenêtres posées étaient contraires aux règles de l'art détaillées dans les documents techniques unifiés 43.1 et 20.12 , les conclusions d'appel en garantie présentées contre la société Comero doivent être rejetées.

24. Compte tenu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en condamnant la société Socotec et M. B..., à garantir la société Art Architecture à hauteur, respectivement, de 15 % et de 5 % de sa condamnation et de rejeter le surplus des appels en garantie présentés par la société Art Architectures.

Quant aux appels en garantie présentés par la société Socotec et M. B... :

25. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, la société Socotec est seulement fondée à être garantie de sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 32 632,86 euros toutes taxes comprises, à hauteur de 80 % de sa condamnation par la société Art Architecture et à hauteur de 5 % par M. B... et ce dernier est fondé, compte tenu du quantum demandé dans le cadre de l'appel en garantie qu'il présente, à demander à être garanti de sa condamnation solidaire au paiement de cette somme à hauteur de 40 % par la société Art Architecture et à hauteur de 10 % par la société Comero .

26. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Molitg-les-Bains est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions au titre des désordres n° 1 et n° 2 et à demander au titre du désordre n° 1 relatif à la terrasse carrelée extérieure, la condamnation in solidum des sociétés Art Architecture, Socotec et Jelupi et de M. B... à lui verser la somme de 73 685,28 euros toutes taxes comprises et au titre du désordre n° 2 affectant les menuiseries extérieures de la terrasse carrelée, la condamnation in solidum des sociétés Art Architecture, Comero et Socotec et de M. B... à lui verser la somme de 32 632, 86 euros toutes taxes comprises. Par ailleurs, il est fait droit aux appels en garantie dans les conditions précisées aux points 16 à 25 du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

27 .Dans les circonstances de l'espèce, les sociétés Art Architecture et Jelupi verseront, chacune, à la commune de Molitg-les-Bains la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la société Art Architecture versera la somme de 1 500 euros à la société Comero. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention volontaire de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Méditerranée n'est pas admise.

Article 2: Les sociétés Art Architecture, Jelupi et Socotec et M. B... sont condamnés in solidum au titre du désordre n° 1 affectant la terrasse carrelée de l'" Hôtel du Col de Jau " à verser à la commune de Molitg-les-Bains la somme de 73 685,28 euros toutes taxes comprises.

Article 3: Les sociétés Art Architecture, Comero, Socotec et M. B... sont condamnés in solidum au titre du désordre n° 2 affectant les menuiseries extérieures de la terrasse carrelée de " Hôtel du Col de Jau " à verser à la commune de Molitg-les-Bains la somme de 32 632,86 euros toutes taxes comprises.

Article 4 : Les sociétés Jelupi, Socotec et M. B... sont condamnés à garantir la société Art Architecture à hauteur, respectivement, de 40 %, 15 % et 5 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 1 afférent à la terrasse carrelée.

Article 5 : Les sociétés Art Architecture et Jelupi et M. B... sont condamnés à garantir la société Socotec à hauteur, respectivement, de 40 %, 40 % et 5 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 1 afférent à la terrasse carrelée.

Article 6 : Les sociétés Art Architecture et Jelupi sont condamnées à garantir M. B... à hauteur respectivement de 40 % et 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 1 afférent à la terrasse carrelée.

Article 7 : La société Socotec et M. B... sont condamnés à garantir la société Art Architecture à hauteur, respectivement de 15 % et de 5 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 2 afférent aux menuiseries extérieures de la terrasse carrelée.

Article 8 : La société Art Architecture et M. B... sont condamnés à garantir la société Socotec à hauteur respectivement de 80% et 5 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 2 afférent aux menuiseries extérieures de la terrasse carrelée.

Article 9 : Les sociétés Art Architecture et Comero sont condamnées à garantir M. B... à hauteur, respectivement, de 40 % et de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 2 afférent aux menuiseries extérieures de la terrasse carrelée.

Article 10 : Le jugement du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il est contraire à ce qui précède.

Article 11 : Les sociétés Art Architecture et Jelupi verseront, chacune, la somme de 1 500 euros, à la commune de Molitg-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 12 : La société Art Architecture versera la somme de 1 500 euros au profit de la société Comero sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 13 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 14 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Molitg-les-Bains, aux sociétés Art Architecture, Jelupi, Comero et Socotec, à M. A... B..., et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL00670

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