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06/07/2023 | FRANCE | N°23TL00025

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 23TL00025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Alliance Seeds a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 2003271 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2023 et le 28 avril 2023, la société Alliance Seeds, rep

résentée par Me Vêtu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Alliance Seeds a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 2003271 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2023 et le 28 avril 2023, la société Alliance Seeds, représentée par Me Vêtu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être exonérée de la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1450 du code général des impôts dès lors que son activité est de nature agricole ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 4 avril 2023 n° 451364, 463840 la concernant s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- elle doit également être exonérée dès lors que le chiffre d'affaires qu'elle réalise est inférieur au seuil de 4 573 000 euros ;

- elle est fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe 120 ainsi que des paragraphes 190 et suivants de la doctrine administrative portant la référence BOI-IF-CFE-10-30-10-20 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Alliance Seeds ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme Sylvie Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Alliance Seeds exerce une activité liée aux semences potagères, notamment de multiplication de ces semences, à Montréal (Aude). L'administration fiscale, estimant que l'exonération prévue à l'article 1450 du code général des impôts pour les exploitants agricoles n'était pas applicable, a assujetti la société à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017. La société Alliance Seeds fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation.

2. Aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : " Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises (...) ". L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la société Alliance Seeds confie à des agriculteurs-multiplicateurs le soin de multiplier des semences-mères dont, même si elle n'en est pas propriétaire, elle détient les droits. Elle assure la direction et la surveillance du processus de multiplication et elle partage avec l'agriculteur-multiplicateur les risques de l'opération. Elle procède en outre aux opérations de séchage, triage, calibrage, égrenage et conditionnement des semences vendues à ses clients. Par l'ensemble de ces tâches, l'activité de producteur-grainier exercée par la société Alliance Seeds s'insère dans le cycle biologique de la production végétale ou dans son prolongement nécessaire. La société peut donc bénéficier de l'exonération prévue pour les exploitants agricoles par les dispositions précédemment citées de l'article 1450 du code général des impôts.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Alliance Seeds est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à la société Alliance Seeds au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2003271 du 21 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : La société Alliance Seeds est déchargée du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à la société Alliance Seeds au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Alliance Seeds et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le président rapporteur,

A. Barthez

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00025
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-06;23tl00025 ?
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