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27/06/2023 | FRANCE | N°23TL00451

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 27 juin 2023, 23TL00451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 2005846 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du 2 octobre 2020 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C... un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notifica

tion du jugement.

Mme D... A... épouse C..., a demandé au tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 2005846 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du 2 octobre 2020 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C... un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Mme D... A... épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence délivré au titre de la " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnante d'étranger malade.

Par un jugement n° 2102426 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du 12 février 2021 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A..., épouse C..., un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, sous le n° 23TL00451, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005846 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2020 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant, dans le jugement du 10 janvier 2023 sur la circonstance selon laquelle la décision du 12 février 2021, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, opposée à son épouse avait fait l'objet d'une annulation par un jugement du même jour, du 10 janvier 2023 ; en effet, le refus de certificat de résidence n'a pas pour effet de l'éloigner, dès lors la présence de sa conjointe en France se trouve sans incidence sur sa situation, dans la mesure, où par ailleurs, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;

- le jugement attaqué est par ailleurs incohérent dans la mesure où il annule la décision de refus de certificat de résidence prise à son encontre au motif de l'annulation par un jugement du même jour de la décision du 12 février 2021 de refus de certificat de résidence opposée à son épouse, alors que ce dernier jugement repose lui-même sur l'annulation par le tribunal du refus de certificat de résidence qui lui a été opposé ;

- en ce qui concerne sa situation en qualité d'étranger malade, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier, de façon effective, d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; il appartenait donc à l'intéressé d'apporter des éléments à cet égard, ce que ce dernier n'a pas fait .

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, M. C..., représenté par Me Benhamida, conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la requête du préfet est irrecevable faute de justifier de la délégation de signature accordée au signataire de la requête d'appel, et que cette requête est devenue sans objet compte tenu de la délivrance à M. C... d'un certificat de résidence algérien valable du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2022.

M. C... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juin 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, sous le n° 23TL00452, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n ° 2005846 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que les conditions d'octroi du sursis à exécution de ce jugement sont remplies dès lors qu'il justifie, dans sa requête au fond, de moyens sérieux d'annulation de ce jugement et à l'appui du rejet des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. C....

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, M. C..., représenté par Me Benhamida, conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Il soutient que la requête du préfet est irrecevable faute pour le préfet de justifier de la délégation de signature accordée au signataire de la requête d'appel, et que la requête d'appel présentée par le préfet est dépourvue de tout fondement.

M. C... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juin 2023.

III. Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, sous le n° 23TL00453, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102426 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande de Mme A..., épouse C..., présentée devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2021.

Il soutient que :

- les premiers juges ne pouvaient sans erreur de droit examiner le refus de renouvellement de son certificat de résidence sans s'être au préalable prononcés sur le refus de certificat de résidence opposé à son époux ;

- par ailleurs, la demande de renouvellement de son certificat de résidence n'était pas présentée en qualité d'accompagnante d'un étranger malade ; le tribunal ne pouvait donc pour annuler le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé se fonder sur l'état de santé de son époux.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, Mme C... représentée par Me Benhamida conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que la requête du préfet est irrecevable faute de justifier de la délégation de signature accordée au signataire de la requête d'appel,

Mme A... épouse C... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juin 2023.

IV. Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, sous le n° 23TL00454, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2102426 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que les conditions d'octroi du sursis à exécution de ce jugement sont remplies dès lors qu'il justifie, dans sa requête au fond, de moyens sérieux d'annulation de ce jugement et à l'appui du rejet des conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme A... épouse C....

Par un mémoire ; enregistré le 5 juin 2023, Mme C..., représentée par Me Benhamida, conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que la requête du préfet est irrecevable faute de justifier de la délégation de signature accordée au signataire de la requête d'appel, et que la requête d'appel présentée par le préfet est dépourvue de tout fondement.

Mme A... épouse C... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juin 2023.

Vu les autres pièces de ces quatre dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 11 août 1971, est entré sur le territoire français le 17 décembre 2017 muni d'un visa de 90 jours valable jusqu'au 29 juin 2018. Le 17 mai 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu, le 7 novembre 2018, un avis favorable à sa demande. À la suite de cet avis, M. C... s'est vu délivrer, le 7 novembre 2018, une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 4 mai 2020. Le 28 novembre 2019, il a présenté sur le même fondement une demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade, et, au vu d'un nouvel avis cette fois défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rendu le 17 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande le 2 octobre 2020.

2. Mme A..., épouse C..., ressortissante algérienne née le 7 mai 1971, est entrée sur le territoire français le 3 mai 2018 munie d'un visa de court séjour. Le 17 mai 2018, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en qualité d'accompagnante de son conjoint malade. Elle a obtenu un certificat de résidence pour la période du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2020 portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 12 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de ce certificat de résidence.

3. Par un jugement n ° 2005846 du 24 janvier 2023 le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C... et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à ce dernier le certificat de résidence demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

4. Par un autre jugement n° 2102426 du 24 janvier 2023 le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du certificat de résidence de Mme A..., épouse C..., et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le certificat de résidence demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

5. Par les présentes requêtes, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ces deux jugements du 24 janvier 2023, en demande le sursis à exécution et demande le rejet des demandes présentées par M. C... et son épouse.

6. Les requêtes précitées n°s 23TL00451, n° 23TL00452, n° 23TL00453, n° 23TL00454 concernent la situation de M. C... et de son épouse, Mme A..., et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes d'appel du préfet de la Haute-Garonne :

En ce qui concerne M. C... :

7. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse et antérieurement au jugement n° 2005846 du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision du 2 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne, sans que les premiers juges en aient été informés, a délivré à M. C... au titre de la " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, un certificat de résidence algérien valable du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2022, dont la demande de renouvellement par M. C... a donné lieu à la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 22 juin 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est sans intérêt à demander l'annulation du jugement du 24 janvier 2023, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 2 octobre 2020 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à M. C....

En ce qui concerne de Mme C... :

8. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Toulouse et antérieurement au jugement n° 2102426 du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision du 12 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne, sans que les premiers juges en aient été informés, a délivré à Mme C... au titre de la " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, un certificat de résidence algérien valable du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2022, dont la demande de renouvellement par Mme C... a donné lieu à la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 22 juin 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est sans intérêt à demander l'annulation du jugement du 24 janvier 2023, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 février 2021 portant refus de renouvellement du certificat de résidence de Mme C....

Sur les requêtes n°s 23TL00452 et 23TL00454 :

9. Dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation des jugements n°s 2005846 et 2102426 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse, les requêtes du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces deux jugements sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Benhamida , conseil de M. et Mme C... , une somme totale de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 23TL00451 et 23TL00453 du préfet de la Haute-Garonne sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes à fins de sursis à exécution n°s 23TL00452 et 23TL00454 présentées par le préfet de la Haute-Garonne.

Article 3 : L'État versera à Me Benhamida, avocat de M. et Mme C..., la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... A..., épouse C..., à Me Benhamida et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É-Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° s 23TL00451, 23TL00452, 23TL00453, 23TL00454

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00451
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-27;23tl00451 ?
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