Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Auto Dépannage Service, délégataire du service public de la fourrière de la commune de Béziers, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme de 622 675,38 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal, au titre des frais de mise en fourrière engagés du 1er janvier 2011 au 25 avril 2014 en exécution du contrat conclu le 15 décembre 2010, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme de 396 853,38 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal, au titre des frais de mise en fourrière engagés du 1er janvier 2013 au 25 avril 2014 sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et d'enjoindre à la commune de Béziers de procéder au règlement de sa dette dans un délai de 72 heures à compter de la date du jugement.
Par un jugement n° 1805905 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 2021, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique du 19 novembre 2021 la société Auto Dépannage Services représentée par Me Margall demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre principal de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme de 622 675,38 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal, au titre des frais de mise en fourrière engagés du 1er janvier 2011 au 25 avril 2014 en exécution du contrat conclu le 15 décembre 2010 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme de 396 853,38 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal, au titre des frais de mise en fourrière engagés du 1er janvier 2013 au 25 avril 2014 sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
4°) d'enjoindre à la commune de Béziers de procéder au règlement de sa dette dans un délai de 72 heures à compter de la date de l'intervention de l'arrêt de la cour ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle demande en premier lieu, au titre des frais afférents aux véhicules restés en stock, le règlement des frais de gardiennage exposés entre le 1er janvier 2011 et le 25 avril 2014, notamment pour les véhicules stockés sur le site en 2009 et 2010 et présents sur le site au 1er janvier 2011, date à laquelle la convention a pris effet ;
- pour ce qui est des années 2011 à 2013, c'est à tort que le jugement attaqué lui oppose l'autorité de la chose jugée, dès lors que la créance est totalement différente de celles dont le paiement a été demandé dans le cadre du référé-provision, qui portait sur le paiement de frais afférents à des véhicules détruits et sortis de la fourrière, dont elle a obtenu le règlement ;
- les sommes qu'elle demande dans la présente requête se rapportent au paiement relatif au stock de véhicules présents lors de la remise des clés, le 25 avril 2014, lorsque la convention a pris fin ; ce stock n'avait jamais été pris en compte par les jugements précédents dès lors que son montant n'a pu être connu que lors de la remise des clés ; les frais de gardiennage qu'elle demande sont donc justifiés ;
- elle demande également le règlement des expertises, qu'elle a été dans l'obligation de diligenter en vertu de l'article R. 325-30 du code de la route, trois jours après la mise en fourrière pour chacun des véhicules dont elle a assuré l'enlèvement ; à cet égard la commune ne peut pas s'opposer au règlement de ces factures en exigeant de la société de fournir des justificatifs impossibles à obtenir.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet, 15 et 20 décembre 2021 et deux mémoires en production de pièces des 16 août et 24 décembre 2021, la commune de Béziers, représentée par Me Chapuis, conclut au rejet de la requête de la société Auto Dépannage Service et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société Auto Dépannage Service ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 14 novembre 2001 modifié par l'arrêté du 2 avril 2010 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me Chatron, représentant la société Auto Dépannage Service et de Me Chapuis, représentant la commune intimée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de délégation de service public du 15 décembre 2010, la commune de Béziers a confié la gestion de la fourrière automobile à la société à responsabilité limitée Auto Dépannage Service pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2011. Le maire de Béziers a résilié, le 26 novembre 2012, ce contrat, avec effet au 31 décembre 2012 à minuit. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, par une ordonnance n° 1205423 du 11 janvier 2013, a suspendu cette décision de résiliation et a ordonné la poursuite des relations contractuelles. Le tribunal administratif de Montpellier par un jugement n° 1205422 du 14 mars 2014, confirmé par un arrêt n° 14MA01921 du 26 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille, a rejeté la requête de la société Auto Dépannage Service qui tendait à la poursuite des relations contractuelles. En exécution de ce jugement, la société Auto Dépannage Service a libéré les lieux de la fourrière et un état des lieux de sortie a été effectué le 25 avril 2014.
2. La société Auto Dépannage Service a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier, au titre de l'exécution du contrat, à titre principal, la condamnation de la commune de Béziers à lui verser la somme de 622 675,38 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal, au titre des frais de mise en fourrière engagés du 1er janvier 2011 au 25 avril 2014, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme de 396 853,38 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal, au titre des frais de mise en fourrière engagés du 1er janvier 2013 au 25 avril 2014 sur le fondement de l'enrichissement sans cause et d'enjoindre à la commune de Béziers de procéder au règlement de sa dette dans un délai de 72 heures à compter de la date d'intervention du jugement.
3. Par un jugement du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. La société Auto Dépannage Service relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle :
4. L'article 3-3 du contrat cité au point 1 du présent arrêt prévoit que lors de " l'arrivée des véhicules en fourrière, ils sont classés en trois catégories : véhicules pouvant être retirés en l'état, véhicules devant subir des travaux de remise en l'état par leur propriétaire, véhicules devant être détruits au dire de l'expert ". L'article 3-7 de la convention intitulé " Remise des véhicules au propriétaire ou à son représentant " stipule que " le délégataire devra remettre séance tenante le véhicule à son propriétaire après présentation des pièces exigées par l'administration et paiement des frais ". Selon l'article 5-1 de la même convention : " Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution, le délégataire percevra directement auprès des propriétaires des véhicules enlevés, les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, y compris les frais d'expertise si nécessaire. Pour mémoire, les frais d'enlèvement et de garde sont fixés par arrêté ministériel du 2 Avril 2010, la Ville étant appelée à adopter les tarifs applicables au service municipal. Toute modification de cet arrêté sera applicable immédiatement. Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, le délégataire percevra des propriétaires des véhicules, les frais inhérents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux ". Selon son article 5-2 : " Lorsque le propriétaire du véhicule est introuvable, insolvable ou inconnu et que le délégataire a mis tout en œuvre pour le retrouver, la Ville versera une somme forfaitaire, représentative de tous frais (enlèvement, gardiennage et frais d'expertise). Cette somme est fixée contractuellement à 60 € hors taxes pour tout véhicule de toute catégorie inférieure à 3,5T. (la gratuité étant accordée pour tout autre véhicule). Ces sommes seront versées par la Ville de Béziers sur présentation d'une facture, accompagnée d'un état détaillé justificatif. (...) ". En vertu de l'article 5-3 : " Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule. En application des dispositions prévues à l'article L 325-7 et L 325-8 du code de la route, ce délai est réduit à 10 jours en ce qui concerne les véhicules dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté ministériel. Dans ce cas, les véhicules sont livrés à la destruction à l'expiration d'un délai de 10 jours. Pour les autres véhicules, ils sont remis au service des Domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l'État. S'il n'est pas trouvé preneur, ces véhicules sont également détruits. Pour les véhicules vendus par le Service des Domaines, le délégataire récupère auprès de ce Service dans la limite des fonds disponibles obtenus, les frais d'enlèvement et de garde. Si la vente du véhicule ne couvre pas les frais d'enlèvement et de garde, le délégataire doit se contenter du produit de la vente et ne peut demander aucune indemnité complémentaire auprès de la ville de Béziers ou des Services de Police ". Et selon l'article 5-4 de la convention : " (...) Le délégataire percevra auprès de l'entreprise de broyage les recettes engendrées ".
S'agissant des véhicules présents sur le site de la fourrière au 1er janvier 2011 :
5. En vertu de l'article 9 du contrat de délégation de service public : " (...) un état du parc sera établi à la prise d'effet de la délégation, qui permettra de dresser la liste des véhicules mis en la fourrière et en attente de restitution. Le délégant s'engage à reverser à la ville les sommes liées à la restitution [des véhicules] ou vendus par les domaines ou détruits ".
6. La société Auto Dépannage Service ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir procédé, conformément aux stipulations précitées, à l'établissement d'une liste des véhicules qui auraient été présents sur le site de la fourrière à la date du 1er janvier 2011, date d'effet de la convention de délégation de service public conclue avec la commune de Béziers. Si la commune admet en défense qu'avant la date d'effet au 1er janvier 2011 de la délégation de service public, un véhicule serait entré sur le site de la fourrière en 2009 et que trente véhicules y seraient entrés en 2010, la société ne justifie pas des diligences accomplies sur le fondement des stipulations précitées du contrat de délégation de service public, pour procéder à la recherche des propriétaires des véhicules en question, avoir diligenté des expertises de ces véhicules ou les avoir en fonction de leur valeur livrés à la destruction ou au service des Domaines en vue de leur aliénation. Dans ces conditions, la société Auto Dépannage Service n'est en tout état de cause pas fondée à demander à être indemnisée des frais notamment de gardiennage qu'elle aurait exposés à raison des véhicules présents sur le site de la fourrière à la date du début de la convention, le 1er janvier 2011.
S'agissant des véhicules entrés sur le site de la fourrière entre le 1er janvier 2011 et le 25 avril 2014 :
7. Si, en vertu des stipulations précitées de l'article 5-2 du contrat de délégation de service public, faute pour le délégataire d'avoir retrouvé les propriétaires des véhicules enlevés et donc d'avoir pu, sur le fondement de l'article 5-1 de la même convention, percevoir directement auprès de ces propriétaires les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et les frais d'expertise afférents à ces véhicules la commune doit verser une somme forfaitaire, représentative de tous frais (enlèvement, gardiennage et frais d'expertise) d'un montant de 60 euros hors taxes, pour tout véhicule de toute catégorie inférieure à 3,5 tonnes, le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 14 avril 2016 n° 1404028, devenu définitif, a rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Auto Dépannage Service au titre de l'année 2011 sur ce même fondement. Par suite, l'autorité relative de la chose jugée attachée à ce jugement s'oppose à la présentation par la société Auto Dépannage Service dans la présente instance, au titre de la même année 2011, de conclusions indemnitaires fondées sur la même cause juridique.
8. Par ailleurs, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 13 juillet 2015, a condamné la commune de Béziers sur le fondement de l'article 5-2 de la convention, à verser à la société Auto Dépannage Service une provision de 38 461,36 euros toutes taxes comprises au titre de l'année 2012 et, par un jugement du 4 mars 2016 n° 1402798, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a condamné cette commune à verser à la société Auto Dépannage Service une somme de 32 937,84 euros au titre des prestations réalisées dans le cadre de la délégation pour l'année 2013, sur le fondement également des stipulations précitées de l'article 5-2 du contrat de délégation de service public. La commune soutient, sans être ensuite démentie, avoir versé les sommes précitées à la société Auto Dépannage Service. Dans ces conditions et faute pour la société Auto Dépannage Service de justifier de ce que les sommes versées par la commune de Béziers ne couvriraient pas les sommes demandées dans le cadre de la présente instance, qui se fondent principalement sur des frais de gardiennage de ces véhicules, les conclusions présentées par elle au titre des années 2012 et 2013 doivent être rejetées.
9. À supposer que la société Auto Dépannage Service puisse être regardée comme sollicitant la condamnation de la commune de Béziers à l'indemniser non sur le fondement de l'article 5-2 de la convention à raison du forfait de 60 euros hors taxes par véhicule, incluant notamment les frais de gardiennage, mais du manque à gagner qu'elle aurait subi du fait de l'impossibilité, sur le fondement de l'article 5-1 de la même convention, faute de pouvoir les identifier, de facturer aux propriétaires des véhicules enlevés, des frais d'enlèvement, de gardiennage et d'expertise, elle ne justifie pas avoir été, ainsi qu'elle l'affirme, dans l'impossibilité d'identifier et de retrouver les propriétaires de ces véhicules.
S'agissant des véhicules présents sur le site à la date du 25 avril 2014 :
10. La société Auto Dépannage Service demande la condamnation de la commune de Béziers à l'indemniser à raison de frais d'enlèvement, de frais de gardiennage et d'expertise qu'elle aurait exposés pour les véhicules présents sur le site le 25 avril 2014, date de la cessation de la convention de délégation de service public. Cependant, si elle se prévaut d'un constat d'huissier qui aurait constaté, lors de la remise des clés à la date précitée, la présence sur le site de la fourrière des véhicules en stock, ce document s'analyse en réalité en une sommation adressée par huissier le 4 juin 2014 à la commune de payer à la société la somme de 622 675,38 euros toutes taxes comprises, sur la base d'une facture du 30 avril 2014 adressée par la société Auto Dépannage Service à la commune au titre des années 2009 à 2014 au titre du " forfait enlèvement, gardiennage, frais d'expertise des véhicules ", sans qu'y figure un constat du nombre de véhicules à la date de la cessation de la convention. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la société Auto Dépannage Service n'aurait pas déjà, à raison des décisions juridictionnelles précitées, bénéficié d'une indemnisation pour une partie ou pour la totalité de ces véhicules, ni que pour les mêmes véhicules l'autorité de la chose jugée par les jugements ayant fait droit ou rejeté les différentes requêtes indemnitaires de la société Auto Dépannage Service ne pourrait pas lui être opposée.
11. Par ailleurs, faute pour la société appelante de justifier de n'avoir pu, à défaut de disposer de leurs coordonnées, rechercher en paiement les propriétaires des véhicules enlevés, elle ne peut en tout état de cause, demander la condamnation de la commune de Béziers sur le fondement de l'article 5-1 de la convention au titre du manque à gagner subi à raison des sommes qu'elle n'a pu percevoir auprès des propriétaires des véhicules.
En ce qui concerne les conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause :
12. Ainsi qu'il est dit au point 1 du présent arrêt, les relations contractuelles entre la société appelante et la commune de Béziers se sont prolongées jusqu'au 25 avril 2014, date à laquelle la société Auto Dépannage Service a libéré les lieux de la fourrière. Dans ces conditions, dès lors que la commune de Béziers et la société Auto Dépannage Service étaient liées contractuellement entre le 1er janvier 2011 et le 25 avril 2014, les conclusions de la société Auto Dépannage Service présentées sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ne peuvent être que rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Auto Dépannage Service n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Auto Dépannage Service demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Auto Dépannage Service au bénéfice de la commune de Béziers la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Auto Dépannage Service est rejetée
Article 2 : La société Auto Dépannage Service versera à la commune de Béziers la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Auto Dépannage Service et à la commune de Béziers.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21TL01974
2