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08/06/2023 | FRANCE | N°22TL00628

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22TL00628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105644 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2022 sous le n°

22MA00628 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et sous le n° 22TL00628 au greff...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105644 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2022 sous le n° 22MA00628 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et sous le n° 22TL00628 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A..., représenté par Me Moukoko, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l'Hérault de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour pluriannuel, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, déterminant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 août 2022.

Un mémoire, présenté pour M. A..., par Me Moukoko, a été enregistré le 26 août 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen qui déclare être entré en France en 2011, a bénéficié, en raison de son état de santé, de deux autorisations provisoires de séjour du 17 mars 2011 au 19 janvier 2012, d'une carte de séjour temporaire, valable à compter du 5 mars 2012 et renouvelée jusqu'au 1er septembre 2016, puis d'une carte de séjour pluriannuelle pour la période du 2 septembre 2016 au 1er septembre 2018. Il fait appel du jugement du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du livre des procédures fiscales : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement, en particulier leur réponse au moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 janvier 2019.

Sur le refus de titre de séjour :

3. L'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, y compris au titre de l'admission au séjour en raison de l'état de santé de M. A..., est suffisamment motivé, alors même que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas joint.

4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 28 janvier 2019, qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. A.... Il ressort des termes de l'arrêté litigieux, qui reprend ceux de cet avis et indique que l'intéressé ne produit aucun document susceptible de le contredire, que le préfet, qui a également pris en compte de nombreux éléments concernant la situation personnelle de M. A..., a procédé à un examen réel et sérieux de la demande dont il était saisi et ne s'est pas estimé lié par cet avis.

5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ". Il ne ressort pas des seules circonstances que M. A..., qui est né le 31 décembre 1964, réside en France depuis plus de dix ans et que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour, qui ne sauraient à elles-seules révéler l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'épouse et les deux enfants de l'intéressé résident en Guinée, que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.

6. Aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur les autres décisions attaquées :

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens, dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, déterminant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, tirés de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A... doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Philippe Moukoko et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL00628 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00628
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : MOUKOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-08;22tl00628 ?
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