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08/06/2023 | FRANCE | N°21TL01194

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 08 juin 2023, 21TL01194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Energie Plaine du Mas Dieu a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 à raison d'installations destinées à la production d'électricité photovoltaïque qu'elle exploite à Montarnaud.

Par un jugement n° 1901468 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a réduit

ces cotisations par application du plafonnement de la contribution économique territoria...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Energie Plaine du Mas Dieu a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 à raison d'installations destinées à la production d'électricité photovoltaïque qu'elle exploite à Montarnaud.

Par un jugement n° 1901468 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a réduit ces cotisations par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021 sous le n° 21MA01194 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01194 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2021, la société Energie Plaine du Mas Dieu, représentée par Me Rudeaux et par Me Pottier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 à raison d'installations destinées à la production d'électricité photovoltaïque qu'elle exploite à Montarnaud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- les immobilisations qu'elle exploite n'entrent pas dans le champ de la cotisation foncière des entreprises dès lors qu'elles ne peuvent être assujetties à la taxe foncière sur le fondement de l'article 1380 du code général des impôts et du 1° de l'article 1381 du même code ;

- à titre subsidiaire, elles sont exonérées sur le fondement du 12° de l'article 1381 du code général des impôts ;

- elles doivent en tout état de cause être exonérées sur le fondement du 11° du même article ;

- à titre très subsidiaire, elle a droit au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ne sont pas recevables ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2021.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Energie Plaine du Mas Dieu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pottier pour la société Energie Plaine du Mas Dieu.

Considérant ce qui suit :

1. La société Energie Plaine du Mas Dieu, qui exploite une unité de production d'électricité photovoltaïque à Montarnaud (Hérault), a fait l'objet d'une procédure de rectification à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2017. Par un jugement du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a réduit ces cotisations par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts et rejeté le surplus de sa demande en décharge. La société Energie Plaine du Mas Dieu fait appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande.

Sur les conclusions en décharge :

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ". L'article 1380 du même code dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes enfin de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la société Energie Plaine du Mas Dieu exerce une activité de production d'électricité photovoltaïque au moyen de neuf installations " en ombrières " composées de panneaux photovoltaïques fixés sur des structures porteuses en bois, de plusieurs mètres de hauteur, ancrées au sol par des vis de fondation. Elles ne reposent sur aucune fondation en béton ou en maçonnerie. Eu égard à l'ensemble de ces caractéristiques, ces structures, à supposer même qu'elles n'aient pas vocation à être déplacées, ne constituent pas une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du code général des impôts. Elles ne s'apparentent pas davantage à des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ces installations, qui sont implantées sur un terrain constituant une garrigue appartenant à plusieurs propriétaires et qui relèvent d'un bail emphytéotique portant seulement sur les portions de terrain nécessaires à l'implantation des charpentes et au déploiement en volume des structures porteuses, soient destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits. Elles ne peuvent, en conséquence, être assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts. Il s'ensuit que ces installations ne sont pas passibles de la taxe foncière au sens de l'article 1467 du code général des impôts et que l'administration n'était pas fondée à les intégrer dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, y compris le moyen relatif à la régularité du jugement, que la société Energie Plaine du Mas Dieu est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Energie Plaine du Mas Dieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La société Energie Plaine du Mas Dieu est déchargée des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 à raison d'installations qu'elle exploite à Montarnaud.

Article 2 : Le jugement n° 1901468 du 18 janvier 2021 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Energie Plaine du Mas Dieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Energie Plaine du Mas Dieu et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL01194 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01194
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : GOUPILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-08;21tl01194 ?
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