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08/06/2023 | FRANCE | N°20TL23979

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 08 juin 2023, 20TL23979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Martin-Labouval (Lot) du 15 avril 2019 relative à la dénomination des voies publiques de la commune, en tant qu'elle a situé son habitation au ..., ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1904539 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 d

cembre 2020 sous le n° 20BX03979 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux pui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Martin-Labouval (Lot) du 15 avril 2019 relative à la dénomination des voies publiques de la commune, en tant qu'elle a situé son habitation au ..., ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1904539 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020 sous le n° 20BX03979 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 20TL23979 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A..., représenté par Me Bidault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Martin-Labouval du 15 avril 2019 relative à la dénomination des voies publiques de la commune, en tant qu'elle a situé son habitation au ..., ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-Labouval une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés, d'une part, de ce que la qualification de rue ne correspond pas à la réalité de la voie publique où est situé l'accès à son habitation et, d'autre part, de ce que cette qualification constitue un obstacle à la commodité du passage dans les voies publiques et une difficulté pour l'orientation au sein du territoire de la commune ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont considéré, à tort, que la voie publique où est situé l'accès à son habitation est une rue ;

- la délibération critiquée n'est pas motivée ;

- la délibération critiquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la voie publique où est situé l'accès à son habitation n'est pas une rue mais une place ;

- la délibération critiquée n'a pas respecté les guides méthodologiques, selon lesquels le choix du type de voie doit correspondre au maximum à la réalité du terrain.

Par ordonnance du 24 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2022.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mendes-Beteille, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 15 avril 2019, le conseil municipal de Saint-Martin-Labouval a adopté la dénomination des voies publiques de la commune. M. A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération en tant qu'elle a qualifié de rue la voie publique où est situé l'accès à son habitation et fixé, en conséquence, son adresse au .... Par une décision non datée, le maire de Saint-Martin-Labouval a rejeté ce recours. M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a qualifié de rue la voie publique où est situé l'accès à son habitation et fixé, en conséquence, son adresse au ..., ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés dans sa demande, ont suffisamment répondu, au point 2 du jugement, au moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal de Saint-Martin-Labouval du 15 avril 2019 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté.

3. En second lieu, si le requérant soutient que les premiers juges auraient commis une erreur en considérant que la voie publique où est situé l'accès à son habitation est une rue, ce moyen relève de la critique du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité. Le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " et aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ".

5. La délibération critiquée, par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-Labouval a fixé la dénomination des voies de la commune constitue un acte dont la motivation n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire. Le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal est compétent pour délibérer sur la dénomination des voies et places publiques.

7. En premier lieu, dans l'exercice de cette compétence, le conseil municipal n'est pas lié par les guides méthodologiques relatifs à la dénomination des voies.

8. En second lieu, si le requérant soutient que la voie publique où est situé l'accès à son habitation n'est pas une rue mais une place, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment des photographies et du plan cadastral produits, que cette habitation se situe à un point d'aboutissement de plusieurs voies, dès lors que le chemin des Jardins se prolonge pour devenir la rue des Mariniers. La circonstance que cette rue serait légèrement élargie au niveau de l'accès à l'habitation du requérant du fait de la présence d'un petit monument avec un socle supportant une croix en pierre est sans incidence à cet égard. En outre, l'habitation du requérant est accessible à partir de la voie publique que le conseil municipal a dénommée " rue des Mariniers ", bien qu'elle se trouve en léger retrait de cette rue. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adresse attribuée au requérant, dans une des voies principales du bourg, soit de nature à induire en erreur les tiers souhaitant accéder à sa propriété, notamment, les services de secours et de distribution du courrier. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 15 avril 2019 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle qualifié de rue la voie publique où est situé l'accès son habitation et, partant, a attribué à son habitation l'adresse ....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-Labouval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Martin-Labouval.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. KinachLa République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL23979 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL23979
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Voirie communale.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-08;20tl23979 ?
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