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16/05/2023 | FRANCE | N°21TL03949

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 16 mai 2023, 21TL03949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association société nautique de Narbonne, concessionnaire chargé de l'exploitation du port de plaisance de Port-la-Nautique, situé sur le territoire de la commune de Narbonne, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la déchéance de la convention conclue le 4 février 2014 avec la société à responsabilité limitée Le Pavillon pour l'exploitation du restaurant club house de l'association.

Par une ordonnance n° 2102710 du 23 juillet 2021, le président de la 4ème chambre

du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes comme portées devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association société nautique de Narbonne, concessionnaire chargé de l'exploitation du port de plaisance de Port-la-Nautique, situé sur le territoire de la commune de Narbonne, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la déchéance de la convention conclue le 4 février 2014 avec la société à responsabilité limitée Le Pavillon pour l'exploitation du restaurant club house de l'association.

Par une ordonnance n° 2102710 du 23 juillet 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2021, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 1er mars 2022, et un mémoire enregistré le 17 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association société nautique de Narbonne, représentée par Me Sicot, demande à la cour :

1°) à titre principal ;

- d'annuler cette ordonnance du 23 juillet 2021 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

- de prononcer la déchéance de la convention conclue le 4 février 2014 avec la société à responsabilité limité Le Pavillon pour l'exploitation du restaurant club house de l'association ;

- d'enjoindre à cette société de libérer les lieux et de les remettre en l'état, d'une part, et de restituer la licence IV prévue par les dispositions de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique mise à sa disposition par un avenant signé le 21 mars 2017, d'autre part, le tout dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, si la demande tendant au prononcé de la déchéance de cette convention était rejetée, d'ordonner à la société Le Pavillon de restituer les lieux dans leur état d'origine ceci impliquant qu'il lui soit enjoint de procéder à la démolition du préau en bois avec canisses édifié sur la terrasse, du bar, du mur de planches, de la construction située à l'arrière du chalet ainsi que de l'estrade en bois posée sur plots ;

3°) en tout état de cause, de condamner la société Le Pavillon à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a considéré que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de sa demande ;

- malgré ses diligences et mises en demeure, la société Le Pavillon a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles notamment en réalisant de sa propre initiative des aménagements et constructions sans autorisation qui, pour certaines, ont été édifiées en méconnaissance de la règlementation d'urbanisme et des normes garantissant la sécurité des usagers en cas de survenance d'un incendie ou d'une submersion par les eaux ;

- les fautes commises par cette société dans l'exécution de cette convention signée le 4 février 2014 sont susceptibles de justifier qu'il y soit mis fin sans indemnité ;

- la société précitée doit remettre les lieux dans leur état d'origine et procéder à la destruction des aménagements et constructions irrégulièrement édifiées ;

- cette société doit procéder à la restitution de la licence IV prévue par les dispositions de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique mise à sa disposition par un avenant signé le 21 mars 2017 ;

- les fautes de la société justifient qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en réparations des préjudices subis ;

- en tout état de cause, alors même que la résiliation de la convention ne serait pas prononcée, elle est fondée à demander qu'il soit enjoint à la société Le Pavillon de procéder à la remise des lieux dans leur état d'origine et à solliciter sa condamnation au versement d'une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la société Le Pavillon, représentée par Me Jaulin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association société nautique de Narbonne une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge administratif est incompétent, s'agissant d'un litige qui ne concerne pas un contrat administratif ;

- le contrat de concession du 7 août 1978 est caduc, du fait de l'amortissement total des ouvrages mis en œuvre par le concessionnaire ; en conséquence c'est l'autorité domaniale qui est substituée à l'association Société nautique de Narbonne dans l'exécution du contrat d'amodiation, de sorte que cette dernière n'a pas intérêt à agir pour obtenir la résiliation de ce contrat ;

- en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat d'amodiation et notamment pas d'une gravité telle qu'elle serait de nature à entraîner la résiliation de celui-ci.

Vu les autres pièces de ce dossier.

Vu :

- code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Françoise Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jaulin, représentant la société Le Pavillon.

Considérant ce qui suit :

1. L'association société nautique de Narbonne est titulaire d'un contrat d'amodiation conclu avec l'État le 7 août 1978 pour une durée de cinquante ans portant sur la création, l'entretien et l'exploitation du port de plaisance de Port-la-Nautique situé sur le territoire de la commune de Narbonne (Aude) aux abords de l'étang de Bages. En application des dispositions de l'article 6 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, la gestion de ces équipements a été transférée à cette dernière collectivité substituant ainsi l'État en qualité d'autorité concédante à compter du 9 août 1984. Le 4 février 2014, l'association société nautique de Narbonne a conclu avec la société Le Pavillon une convention portant sur l'exploitation du restaurant club house dont les locaux sont implantés dans le périmètre de la concession et valant autorisation d'occuper privativement cette dépendance du domaine public maritime pour une durée de 14 ans à compter du 30 octobre 2014. Après avoir adressé plusieurs mises en demeure de se conformer aux stipulations du contrat, l'association société nautique de Narbonne a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant notamment à obtenir le prononcé de la déchéance de cette convention à raison des fautes de son cocontractant. Par une ordonnance du 23 juillet 2021, dont l'association société nautique de Narbonne relève appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (...) "

3. Les contrats accordant à une personne publique ou à une personne privée la concession de l'établissement et de l'exploitation d'un port de plaisance en bordure du rivage de la mer ont le caractère de contrat portant occupation du domaine public. Les litiges relatifs à ces contrats relèvent, en principe, de la juridiction administrative, par application des dispositions citées au point précédent. Il en va pareillement, sur le fondement du même texte, des contrats par lesquels le concessionnaire, en sa qualité de concessionnaire de service public, confie à un tiers l'établissement d'un outillage ou l'exploitation d'ouvrages implantés sur le domaine public concédé.

4. Il ressort des termes mêmes du contrat d'amodiation conclu par l'État puis par la commune de Narbonne, devenue gestionnaire et propriétaire des dépendances du domaine public maritime affectées au fonctionnement du port de plaisance de la Nautique, que l'association société nautique de Narbonne s'est vu concéder la création, l'entretien et l'exploitation des ouvrages nécessaires à cette activité, qui présente le caractère d'un service public, et situés sur le domaine public de cette commune. Par suite, c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a considéré que la convention conclue avec la société Le Pavillon pour l'exploitation du restaurant club house, dont les locaux se situent dans le périmètre de cette concession et sur une dépendance du domaine public, devait être regardée comme un contrat de droit privé au seul motif qu'elle a été conclue entre deux personnes morales de droit privé. Par conséquent, l'association société nautique de Narbonne est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa requête tendant notamment à ce soit prononcée la déchéance de cette convention aux torts de la société Le Pavillon comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Elle doit, dès lors, être annulée

5. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit à nouveau statué sur cette demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Le Pavillon la somme que l'association requérante demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par la société Le Pavillon ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : L'ordonnance n° 2102710 du 23 juillet 2021 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association société nautique de Narbonne et à la société à responsabilité limitée Le Pavillon.

Copie en sera adressée à la commune de Narbonne.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le président rapporteur,

É. A...

Le président-assesseur,

P. BentolilaLa greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21TL03949

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