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11/05/2023 | FRANCE | N°21TL01142

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 11 mai 2023, 21TL01142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Corco a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1900293 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.>
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021 sous le n° 21MA011...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Corco a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1900293 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021 sous le n° 21MA01142 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01142 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Le Corco, représentée par Me Savignat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a reçu aucune information sur l'origine et la teneur des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels sont fondés les redressements ;

- l'application, par le vérificateur, de la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires a abouti à méconnaître la réalité de l'exploitation et à une exagération des bases d'imposition ;

- le vérificateur a exagéré les achats effectués auprès d'un fournisseur ;

- elle propose une méthode de reconstitution plus précise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Le Corco.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Le Corco fait appel du jugement du 12 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Ces suppléments et rappels procèdent de la reconstitution, après rejet de sa comptabilité, du chiffre d'affaires de l'activité de débit de boissons qu'elle exploite à Alès (Gard).

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'administration est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers et qu'elle a utilisés pour établir les impositions, afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions.

3. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2017, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Le Corco, le vérificateur s'est fondé sur les seuls éléments résultant de l'examen contradictoire des pièces comptables fournies par la société elle-même dans le cadre de la vérification de comptabilité, en particulier ses factures d'achats de boissons alcoolisées. La seule circonstance que les tableaux retraçant le travail de dépouillement réalisé par le vérificateur, utilisés pour établir les impositions contestées et joints en annexe à la proposition de rectification, reprennent, par souci de simplification, la présentation formelle des fichiers communiqués par certains fournisseurs et comportent des informations classées par type de fournisseur, ne permet pas de considérer que, pour fonder ce redressement, le service aurait pris en compte des éléments autres que ceux mis à sa disposition par la société Le Corco. Cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration devait l'informer de ce qu'elle avait obtenu, à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de ses fournisseurs, des relevés détaillés des opérations réalisées avec elle, pour être à même de demander à en prendre connaissance avant la mise en recouvrement des impositions.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la charge de la preuve :

4. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que la société Le Corco enregistrait globalement ses recettes quotidiennes en fin de journée au moyen d'un tableur servi de manière informatique opérant seulement une ventilation en fonction des taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % et de 20 %, sans être en mesure de justifier le détail des consommations. Ces éléments caractérisent, à eux-seuls, l'existence de graves irrégularités entachant la comptabilité de la société Le Corco. Toutefois, cette dernière ayant contesté les rehaussements qui lui ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire et la commission visée au deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales n'ayant pas été saisie, la charge de la preuve de l'insuffisance des bases d'imposition déclarées incombe à l'administration fiscale.

S'agissant de la reconstitution de recettes :

6. Le service vérificateur s'est borné à reconstituer le chiffre d'affaires correspondant aux ventes des boissons alcoolisées réalisées par la société Le Corco, dont le taux de taxe sur la valeur ajoutée est de 20 %. A cet effet, il a procédé au dépouillement exhaustif des factures d'achat de ces boissons, qui a permis de déterminer les quantités revendues, après avoir tenu compte d'un taux de 15 % représentant les pertes, les offerts et la consommation du personnel, limité à 10 % pour les vins et champagnes. Ces quantités ont été valorisées en prenant en compte les doses apparaissant sur la carte de l'établissement ou communiquées par l'exploitant, par regroupement selon les familles de vente à l'identique, et les tarifs pratiqués selon les produits et les exercices. Enfin, dans le cadre de la comparaison entre le total de cette valorisation et le chiffre d'affaires déclaré relevant du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, le vérificateur a admis de prendre en compte une partie du chiffre d'affaires déclaré avec un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %.

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que l'administration rapporte la preuve du caractère non probant de la comptabilité présentée par la société Le Corco, qui n'est pas en mesure de justifier le détail de ses recettes. Dans ces conditions, la méthode de reconstitution que propose la requérante, qui consiste à prendre en compte la ventilation des recettes enregistrées en comptabilité par taux applicable de taxe sur la valeur ajoutée, de 10 % et de 20 %, ne peut être retenue pour être substituée à celle de l'administration.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration repose exclusivement sur les pièces comptables fournies par la société Le Corco et non sur les données communiquées par ses fournisseurs. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que cette reconstitution prendrait en compte des achats réalisés auprès d'un de ses fournisseurs par d'autres professionnels, à qui elle avait confié sa carte d'adhésion permettant ces achats, ce qu'elle n'établit au demeurant pas.

9. En troisième lieu, la seule circonstance que les achats de boissons non alcoolisées apparaissent dans les tableaux annexés à la proposition de rectification n'est pas de nature à remettre en cause le fait que la reconstitution ne concerne que les bières, le champagne, les alcools et les vins. Le moyen correspondant doit en conséquence être écarté.

10. En quatrième lieu, le ministre fait valoir que l'application d'un taux d'offerts et de pertes limité à 10 % pour les vins et champagnes, dont la dose unique retenue est la bouteille, tient compte du conditionnement de ces boissons et du caractère restreint des ventes correspondantes dans l'établissement. En se bornant à se prévaloir de ce que la vente du vin et du champagne à la bouteille ne serait pas avantageuse, que la coupe de champagne constitue un offert apprécié par la clientèle consommant habituellement d'autres alcools et que la vente au verre serait prépondérante pour le vin, la société Le Corco n'apporte aucun élément justifiant que le service, qui a pris en compte les conditions réelles de l'exploitation, aurait dû appliquer à ces produits un taux de pertes et d'offerts de 15 %.

11. Dans l'ensemble de ces conditions, l'administration, qui a suffisamment pris en considération les conditions réelles d'exploitation, doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé et du caractère réaliste de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Le Corco.

12. Il résulte de ce qui précède que la société Le Corco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société Le Corco est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Corco et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le rapporteur,

N. A...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01142
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SAVIGNAT OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-05-11;21tl01142 ?
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