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13/04/2023 | FRANCE | N°21TL02698

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 13 avril 2023, 21TL02698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Louis Martin Production a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2018 dans les rôles de la commune de Monteux.

Par un jugement n° 1902475 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 juillet 2021, l

e 15 juillet 2021 et le 11 février 2022 sous le n° 21MA02698 au greffe de la cour administrative d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Louis Martin Production a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2018 dans les rôles de la commune de Monteux.

Par un jugement n° 1902475 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 juillet 2021, le 15 juillet 2021 et le 11 février 2022 sous le n° 21MA02698 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02698 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Louis Martin Production, représentée par Me Lallemand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2018 dans les rôles de la commune de Monteux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- ce jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis des erreurs, d'une part, dans la dévolution de la charge de la preuve et, d'autre part, en considérant que l'administration démontrait que la valeur locative des biens appartenant à la société La Peyrouse ne tenait pas compte des aménagements qu'elle y a réalisés ;

- la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-30-30 n° 210 est en ce sens ;

- s'agissant des années 2015 et 2016, la valeur locative des immeubles appartenant à la société La Peyrouse tient compte des aménagements qu'elle y a réalisés, dès lors que le local type retenu pour déterminer, par comparaison, le tarif applicable à la valeur locative cadastrale de ces immeubles correspond à un local aménagé, de sorte que les impositions supplémentaires contestées assises sur la valeur locative de ces aménagements aboutissent à une double imposition ;

- s'agissant de l'année 2018, le tarif de 38 euros par mètre carré retenu pour calculer la valeur locative des immeubles appartenant à la société La Peyrouse a été déterminé à partir de loyers portant sur des immeubles aménagés, de sorte que l'imposition supplémentaire contestée assise sur la valeur locative des aménagements qu'elle y a réalisés aboutit à une double imposition.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 10 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Louis Martin Production, qui exerce une activité de transformation et de conditionnement de fruits et légumes, occupe pour les besoins de cette activité des immeubles situés à Monteux (Vaucluse), qu'elle loue à la société civile immobilière La Peyrouse. A l'issue d'un contrôle, l'administration a estimé que les installations et agencements réalisés dans ces immeubles et utilisés par la société requérante, figurant à l'actif de son bilan, étaient de nature industrielle et devaient, par conséquent, être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Il en est résulté des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015, 2016 et 2018. La société requérante relève appel du jugement du 21 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal a suffisamment répondu, aux points 3 et 4 du jugement, au moyen tiré de la prise en compte, dans la valeur locative des immeubles appartenant à la société La Peyrouse, des aménagements qu'elle y a réalisés.

3. En second lieu, la société requérante soutient que le tribunal administratif a commis une erreur en ce qui concerne la dévolution de la charge de preuve, en jugeant qu'elle n'avait pas démontré que le tarif appliqué pour le calcul de la valeur locative des immeubles appartenant à la société La Peyrouse tenait compte des aménagements qu'elle y a réalisés. Elle ajoute que le tribunal a jugé à tort que l'administration démontrait que la valeur locative de ces immeubles ne tenait pas compte de ces aménagements. Toutefois, ces moyens relèvent de la critique du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. (...) ".

5. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, applicable au présent litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article 1500 du même code dispose notamment que les bâtiments et terrains industriels sont évalués selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A et selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites. Il résulte de ces dernières dispositions que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du code général des impôts et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du même code. Néanmoins, lorsque le propriétaire de ces bâtiments ou terrains industriels n'est pas soumis aux obligations prévues à l'article 53 A, à la différence de l'exploitant, et que ce dernier n'a inscrit à l'actif de son bilan qu'une partie des immobilisations afférentes à ces bâtiments ou terrains sans que cette inscription partielle procède d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, il y a lieu de n'appliquer la méthode comptable de l'article 1499 précité qu'à ces seuls éléments et de procéder, pour l'évaluation de la partie qui ne figure pas à l'actif du bilan de l'exploitant, selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, alors même que l'ensemble formerait une propriété destinée à une même utilisation, au sens des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III à ce code.

6. Il résulte de l'instruction que la société requérante a été assujettie à des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015, 2016 et 2018 dans les rôles de la commune de Monteux, assises sur la valeur locative des immeubles qu'elle loue à la société La Peyrouse et dont elle a disposé pour les besoins de son activité. La valeur locative de ces immeubles a été évaluée selon les règles prévues pour les propriétés mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts, dès lors que la société La Peyrouse n'est pas soumise aux obligations de l'article 53 A du code général des impôts. Les cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de ces mêmes années, seules contestées dans le présent litige, sont assises sur la valeur locative des aménagements qu'elle a réalisés dans ces immeubles. La valeur locative de ces aménagements, inscrits à l'actif du bilan de la société requérante, qui est soumise aux obligations de l'article 53 A du code général des impôts, a été évaluée selon la méthode prévue par les dispositions précitées de l'article 1499 du même code.

7. En premier lieu, la société requérante soutient que ces aménagements ont déjà été pris en compte dans la valeur locative cadastrale de ces immeubles, sur laquelle sont assises les cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2018, au motif que la valeur locative de ces immeubles a été évaluée, pour les deux premières années, par comparaison avec un local type aménagé et, pour la dernière année, sur la base d'un tarif déterminé par rapport à des locaux aménagés. Toutefois, d'une part, l'administration fait valoir, sans être utilement contredite, que seule la valeur locative cadastrale des immeubles, à l'exclusion des aménagements réalisés par la société requérante, a été prise en compte pour déterminer leur valeur locative selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, conformément aux principes rappelés au point 5 ci-dessus. D'autre part, la circonstance que la valeur locative de ces immeubles ait été évaluée par rapport à des locaux aménagés, à la supposer même établie, ne permet pas de considérer que les aménagements réalisés par la société requérante ont été pris en compte deux fois dans l'assiette du même impôt et au titre de la même période. Par conséquent, le moyen tiré d'une double imposition doit être écarté.

8. En second lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-30-30 n° 210 qui ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Louis Martin Production n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Louis Martin Production, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Louis Martin Production est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Louis Martin Production et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La rapporteure,

V. A...Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL02698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02698
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LAWREA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-13;21tl02698 ?
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