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04/04/2023 | FRANCE | N°20TL04185

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 avril 2023, 20TL04185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société à responsabilité limitée (SARL) Passelac et Roques, la société anonyme (SA) Prox'Hydro, la société AC Étanchéité et le bureau d'études Cabinet d'ingénierie thermique et électrique (CITÉ) à lui verser la somme de 352 691,93 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal, en rép

aration des préjudices résultant des désordres affectant quatre chambres funéraires du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société à responsabilité limitée (SARL) Passelac et Roques, la société anonyme (SA) Prox'Hydro, la société AC Étanchéité et le bureau d'études Cabinet d'ingénierie thermique et électrique (CITÉ) à lui verser la somme de 352 691,93 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant des désordres affectant quatre chambres funéraires du complexe funéraire situé voie des Élysiques à Narbonne.

Par un jugement n° 1804438-1804421 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à sa demande en condamnant solidairement la société Prox'Hydro, la SARL Passelac et Roques et le bureau d'études techniques Vergé-CITÉ à lui verser la somme de 82 935,14 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 13 novembre 2020, puis, le 11 avril 2022, devant la cour administrative d'appel de Toulouse, la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne, représentée par Me Montepini, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice induit par la remise en état des chambres funéraires, les frais divers et la dégradation de son image auprès des usagers à la somme de 82 935,14 euros toutes taxes comprises et rejeté ses demandes d'indemnisation liées aux travaux d'étanchéité réalisés par les sociétés GLTP et AC Étanchéité ;

2°) de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société Passelac et Roques, la société Prox'Hydro, la société AC Étanchéité et le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé à lui verser la somme de 352 691,93 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant des désordres affectant quatre chambres funéraires du complexe funéraire situé voie des Élysiques à Narbonne ;

3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Passelac et Roques, Prox'Hydro, AC Étanchéité et du bureau d'études techniques CITÉ-Vergé une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a mis hors de cause la société AC Étanchéité alors que cette société est intervenue dans le cadre des travaux de reprise des désordres, ce qui lui confère la qualité de constructeur ;

- les premiers juges ont méconnu le caractère solidaire de la garantie décennale des constructeurs et entaché leur jugement d'une contradiction de motifs en retenant que la responsabilité de ces derniers était engagée sur ce fondement sans toutefois tirer les conséquences du caractère solidaire de cette responsabilité en limitant l'indemnisation à la somme de 82 935,14 euros toutes taxes comprises représentant seulement 30 % du préjudice subi ;

- ils ont méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice ;

- la responsabilité des constructeurs est engagée au titre de la garantie décennale dès lors que les désordres affectant les quatre chambres funéraires et les parties communes sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- les désordres constatés ne se limitent pas aux remontrées d'humidité constatées sur les murs des chambres funéraires et leurs parties communes mais portent également, ainsi que l'a retenu l'expert, sur le défaut d'étanchéité des patios, ce qui implique également l'engagement de la responsabilité du maître d'œuvre à ce titre ;

- elle est fondée à engager la responsabilité décennale des sociétés Passelac et Roques, Prox'Hydro, AC Étanchéité et du bureau d'études techniques CITÉ-Vergé et à demander la réparation de ses préjudices dans les conditions suivantes :

* 135 836,27 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état selon le chiffrage retenu par l'expert ;

* 160 141 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice d'exploitation dont 79 346 euros hors taxes au titre de la perte d'exploitation subie jusqu'aux travaux de reprise des désordres et 54 105 euros hors taxes durant les travaux de reprise des désordres estimés à quatre mois au cours desquels le funérarium fonctionnera avec deux chambres funéraires au lieu de quatre ;

* 12 306,28 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprises réalisés par les sociétés GLTP et AC étanchéité suivant les préconisations du premier expert mais qui se sont avérés inutiles et impropres à remédier aux désordres ;

* 20 000 euros au titre du préjudice lié à la dégradation de son image auprès des usagers du funérarium lesquels se sont plaints de conditions d'accueil dégradées liées à la présence d'infiltrations d'eau, d'humidité, de salpêtre et d'odeurs et ont dû subir les désagréments liés à la période de travaux ;

* 24 408,38 euros toutes taxes comprises au titre des frais divers incluant les sommes respectives de 16 606,20 euros au titre des opérations d'expertise, 1 112,47 euros au titre des sondages par passage de caméra effectués dans les canalisations au mois d'août 2012, 382,72 euros au titre des frais d'huissier engagés au mois d'octobre 2012 pour faire constater les désordres, 2 857,82 euros au titre des travaux provisoires, exécutés en interne par ses services techniques, en mai et juin 2013, portant sur la pose de parements en medium sur un mètre de hauteur sur les murs des chambres funéraires et des espaces de déambulation destinés à occulter les désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la société Prox'Hydro, représentée par la SCP Lafont et associés demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2020 en tant qu'il a retenu l'engagement de sa responsabilité au titre de la garantie décennale et non celle de la société BK Étanchéité à l'origine des désordres et, à titre subsidiaire, de limiter la condamnation prononcée au titre de la garantie décennale des constructeurs à la somme de 130 224,68 euros toutes taxes comprises, correspondant au coût des travaux de réfection retenus par l'expert dont 32 420,24 euros doivent rester à la charge du cabinet d'architectes Passelac et Roques ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres en cause, dont il appartient au Grand Narbonne de prouver la cause, ne sont pas en lien avec ses interventions de sorte qu'il y a lieu de la mettre hors de cause ;

- le premier rapport d'expertise n'a pas retenu l'engagement de sa responsabilité ;

- s'il est constant qu'elle a procédé à la pose de conduites intérieures en polychlorure de vinyle chloré (PVC) destinées à l'évacuation des eaux pluviales, elle n'a été en charge ni de la pose des moignons en plomb ni de leur raccordement au réseau d'évacuation, ces opérations ayant été confiées à la société en charge du lot " gros œuvre ", en vertu de l'article 2-13-7 du cahier des clauses techniques particulières du marché et réalisées par l'étancheur ;

- seule la société BK Étanchéité, en charge du lot " étanchéité " et dont l'intervention sur le chantier est postérieure à la sienne selon le planning d'exécution du chantier, est responsable des désordres dès lors qu'elle a raccordé les conduites d'évacuation des eaux de pluie posées par ses soins aux moignons en forçant ces conduites pour les raccorder, ce qui a eu pour effet de les désaxer et d'occasionner une fuite à l'origine des infiltrations litigieuses ;

- aucun défaut d'étanchéité n'avait été constaté en 2015 lors de la première opération d'expertise ayant donné lieu à l'inspection des canalisations par passage caméra ;

- à titre subsidiaire, d'une part, la condamnation devra être limitée à la somme de 130 224,68 euros correspondant aux coûts de réfection chiffrés par l'expert, dont 32 420,24 euros devront rester à la charge du cabinet d'architectes, et, d'autre part, le préjudice immatériel invoqué par l'appelante n'est pas établi et elle ne saurait obtenir l'indemnisation de préjudices subis par des tiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé, représenté par Me Marc, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2020 en tant qu'il a retenu l'engagement de sa responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, de fixer sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à 5 % ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner les sociétés Passelac et Roques, Prox'Hydro, et AC Étanchéité à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la survenance des désordres n'est pas en lien avec son intervention mais résulte d'une rupture des descentes d'eaux pluviales consécutive à un mouvement de sol (fléchissement de la dalle portée et/ou affaissement de la partie enterrée du réseau) qui n'était pas visible en raison du choix constructif qui a été fait, pour des raisons esthétiques, d'habiller les canalisations de plaques en plâtre et qui ne peut être imputée qu'à la société en charge du lot gros-œuvre et à la maîtrise d'œuvre en charge de la surveillance de ce lot ;

- il est intervenu en seule qualité de bureau d'études techniques fluides au titre du lot n° 9 " plomberie-chauffage-ventilation " ;

- la part de responsabilité dans la survenance des désordres doit être limitée à 5 % dès lors, d'une part, que le défaut d'étanchéité des patios est étranger à son intervention et, d'autre part, que sa responsabilité dans la rupture des canalisations consécutive à un mouvement de structure ne peut être que résiduelle ;

- il ne saurait être tenu d'indemniser les travaux préconisés par erreur par le premier expert, lesquels n'ont pas permis de mettre un terme aux désordres ;

- le préjudice d'image allégué n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la société Passelac et Roques, représentée par Me Ensenat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2020 en tant qu'il a retenu l'engagement de sa responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, de confirmer le quantum et les parts de responsabilité retenues par les premiers juges en jugeant que les conséquences liées au défaut de mise en cause de la société BK Étanchéité, dont la part de responsabilité semble avoir été retenue à hauteur de 70 % dans la survenance du dommage par les premiers juges, devront être intégralement supportées par la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne qui s'est abstenue de mettre en cause cette société ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, d'une part, de condamner, sur le fondement quasi-délictuel, pour la première et sur le fondement contractuel pour le second, la société Prox'Hydro et le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur respectivement de 80 % et 20 %, et, d'autre part, de condamner M. B..., l'expert, ainsi que le bureau de contrôle Veritas, à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'existe aucun lien de causalité entre son intervention au titre de la maîtrise d'œuvre et l'origine des désordres ;

- le traitement défectueux des pieds de façade ne lui a pas été imputé par le second expert désigné par le tribunal tandis que le défaut d'étanchéité des patios évoqué par ce même expert relève d'une simple appréciation de sa part qui n'est pas étayée ;

- la seule cause des désordres clairement identifiée résulte non pas d'un défaut de raccordement ou de verticalité des descentes des eaux de pluie mais d'un incident isolé portant sur la rupture d'une canalisation d'eau de pluie réalisée par la société Prox'Hydro, titulaire du lot n° 9, dont la responsabilité dans la survenance des dommages est prépondérante ;

- le bureau d'études CITÉ-Vergé est également responsable de la survenance du dommage dès lors qu'il était en charge de la direction de l'exécution des contrats de travaux et du suivi des chantiers des lots portant sur les fluides ;

- ni la société Prox'Hydro en charge de ces travaux ni le bureau d'études CITÉ-Vergé n'ont émis la moindre réserve quant aux supports remis tandis que le Bureau Veritas, contrôleur technique, s'est abstenu de relever les défauts dans l'exécution des travaux ;

- le premier expert désigné par le tribunal a une part de responsabilité dans la persistance du dommage du fait de ses erreurs d'analyse ;

- le montant des travaux de reprise s'élève à la somme de 107 196,89 euros, suivant le chiffrage retenu par le second expert dans son rapport complémentaire du 12 janvier 2018, et non à la somme de 135 836,27 euros mentionnée dans la requête ;

- il y a lieu de déduire du chiffrage retenu par l'expert la somme de 4 704,46 euros correspondant au traitement des pieds de façade dès lors qu'elle n'a pas pris part à la survenance de ce désordre ;

- le préjudice d'exploitation au titre des années 2015 et suivantes n'est pas imputable aux constructeurs mais uniquement au premier expert dont l'analyse erronée a conduit à faire perdurer ce chef de préjudice ;

- le premier expert désigné par le tribunal a procédé à une analyse erronée des désordres constitutive, en sa qualité de collaborateur du service public de la justice, d'une faute du service de nature à engager la responsabilité de l'État de sorte qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser la somme de 12 306,28 euros toutes taxes comprises exposée par Le Grand Narbonne pour réaliser les travaux préconisés de manière inutile par cet expert, seul responsable de ce préjudice financier ;

- le préjudice d'image dont se prévaut l'appelante n'est pas établi et ne présente aucun lien de causalité avec les désordres allégués ;

- aucune somme ne peut être allouée au titre des honoraires réclamés par le premier expert dès lors que son intervention n'a pas permis de remédier aux désordres et a concouru à leur aggravation ainsi qu'à celle des préjudices financiers ;

- la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne réclame des indemnités toutes taxes comprises sans justifier son assujettissement au régime de la taxe sur la valeur ajoutée de sorte que ces indemnités doivent être entendues hors taxes ;

- il y a lieu de faire droit à ses appels en garantie.

La requête a été communiquée à la société AC Étanchéité, le 18 novembre 2020, laquelle n'a pas produit d'observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, le 24 mai 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne.

Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 à 12 heures.

Par un courrier du 14 mars 2022, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué par lesquelles le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé demande à la cour de condamner les sociétés Passelac et Roques, Prox'Hydro, et AC Étanchéité à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors qu'elles constituent un litige distinct.

Par un courrier du 14 mars 2022, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions par lesquelles la société Passelac et Roques forme un appel en garantie à l'encontre du premier expert désigné par le tribunal et à l'encontre de l'État aux fins d'obtenir le remboursement des frais et honoraires d'expertise mis à sa charge par le tribunal dès lors que l'expert désigné par le tribunal n'est pas, en sa qualité de collaborateur du service public de la justice, partie à l'instance et que ces conclusions n'ont, en tout état de cause, pas été précédées d'une décision prise sur une demande préalable destinée à lier le contentieux.

Des réponses à ces moyens d'ordre public, respectivement présentées pour la société Passelac et Roques et pour le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé, ont été enregistrées les 15 et 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D...,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- les observations de Me Montepini, représentant la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne, de Me Lafont, représentant la société Prox'Hydro et de Me Marc, représentant le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération La Narbonnaise, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne, exerce des compétences facultatives en matière de pompes funèbres. Par un permis de construire délivré le 2 octobre 2009, cet établissement public a été autorisé à étendre le complexe funéraire situé voie des Élysiques à Narbonne (Aude), par la construction de quatre chambres funéraires. Par un acte d'engagement du 7 novembre 2007, il a confié la maîtrise d'œuvre de ce projet à un groupement conjoint d'entreprises composé de la société Passelac et Roques Architectes, mandataire du groupement, du bureau d'études techniques fluides CITÉ-Vergé et du bureau d'études techniques structures CESIL. Le marché de travaux a quant à lui été alloti. Ainsi, le lot n° 1 " gros œuvre " a été confié à la société Manuel Cutillas, le lot n° 2 " étanchéité " à la société BK Étanchéité, le lot n° 3 " revêtement de sol en résine " à la société Concept Résine, le lot n° 4 " chape liquide " à la société Technisol, le lot n° 6 " revêtements de sols en dur " à la société Sup Caro. Par un acte d'engagement du 15 février 2010, le lot n° 9 " chauffage-ventilation-plomberie " a été attribué à la société Prox'Hydro et le contrôle technique a été confié au Bureau Veritas. Le chantier s'est achevé le 22 avril 2011 et les travaux afférents à ces lots ont été réceptionnés le 11 mai 2011, sans réserves en lien avec les désordres invoqués.

2. Peu de temps après la réception, des remontées d'humidité à l'origine de moisissures et d'efflorescences des enduits en plâtre sont apparues au pied des murs et des cloisons des quatre chambres funéraires. Le 22 juin 2011, des opérations amiables d'expertise ont été menées par les différents assureurs des constructeurs, consistant, notamment, à procéder à une inspection des descentes d'eau de pluie par passage de caméra, sans toutefois permettre d'identifier l'origine de ces désordres. La communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a alors obtenu, par une ordonnance n° 1305175 du 5 décembre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, la désignation d'un premier expert, M. B..., dont le rapport a été remis le 13 mai 2015. Estimant que les désordres étaient imputables à une différence d'altimétrie entre le terrain extérieur et le plancher du bâtiment propice aux infiltrations d'eau, cet expert a préconisé des travaux consistant à étancher la partie enterrée des murs de façade et à drainer les eaux de ruissellement aux abords du bâtiment dont le maître d'ouvrage a confié l'exécution aux sociétés GLTP et AC Étanchéité pour des montants respectifs de 8 105,40 euros et 4 200,88 euros hors taxes. Toutefois, ces travaux n'ayant pas permis de remédier aux désordres, la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a obtenu, par une ordonnance n° 1604535 du 10 novembre 2016 du juge des référés précité, la désignation d'un nouvel expert, M. C..., dont le rapport a été remis le 23 novembre 2017 et le rapport complémentaire le 12 janvier 2018.

3. Estimant que la responsabilité des sociétés Passelac et Roques, Bureau d'études CITÉ-Vergé, Prox'Hydro et AC Étanchéité était engagée sur le fondement de la garantie décennale, cet établissement public a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce que ces sociétés soient condamnées à lui verser la somme de 352 691,93 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant des désordres affectant les quatre chambres funéraires. Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à sa demande en condamnant solidairement la société Prox'Hydro, la SARL Passelac et Roques et le bureau d'études techniques CITE-Vergé à lui verser la somme de 82 935,14 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018. La communauté d'agglomération Le Grand Narbonne relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande.

4. Par la voie de l'appel incident, la société Prox'Hydro demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a retenu l'engagement de sa responsabilité au titre de la garantie décennale et non celle de la société BK Étanchéité à l'origine des désordres et, à titre subsidiaire, de limiter la condamnation mise à sa charge.

5. Par la voie de l'appel incident, le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé demande à la cour de réformer ce même jugement en tant qu'il a retenu l'engagement de sa responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, de limiter la condamnation mise à sa charge. Par la voie de l'appel provoqué, cette société demande à la cour de condamner les sociétés Passelac et Roques, Prox'Hydro, et AC Étanchéité à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

6. Par la voie de l'appel incident, la société Passelac et Roques demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2020 en tant qu'il a retenu l'engagement de sa responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, de confirmer le quantum et les parts de responsabilité retenues par les premiers juges. Par la voie de l'appel provoqué, cette société demande à la cour de condamner la société Prox'Hydro, le bureau d'études techniques CITÉ, sur le fondement quasi-délictuel pour le premier et sur le fondement contractuel pour les second, ainsi que le bureau de contrôle Veritas et l'expert M. B... à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué présentées par le bureau CITÉ-Vergé :

7. Les conclusions par lesquelles le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé demande à la cour de condamner les sociétés Passelac et Roques, Prox'Hydro, et AC Étanchéité à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre n'ont pas été présentées devant les premiers juges et constituent, dès lors, un litige distinct les rendant, par suite, irrecevables.

Sur l'irrecevabilité partielle des conclusions d'appel provoqué présentées par la société Passelac et Roques :

8. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) ". Aux termes de l'article R. 621-11 du même code : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours (...) ". Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". Aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué (...) ". En outre, l'article R. 761-5 de ce code précise que : " Les parties, l'État lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'État, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ".

9. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'expert désigné pour prêter son concours a le statut de collaborateur du service public de la justice et, d'autre part, que l'ordonnance par laquelle le président de la juridiction liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.

10. Par ailleurs, en vertu de la règle, applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel, il appartient au tribunal administratif de se prononcer sur la dévolution des frais d'expertise.

11. Dès lors que l'expert désigné par le tribunal pour prêter son concours n'est pas, en sa qualité de collaborateur du service public de la justice, partie à l'instance et qu'il appartient à la juridiction saisie d'épuiser son pouvoir juridictionnel en se prononçant sur la dévolution définitive des frais d'expertise, les conclusions d'appel provoqué par lesquelles la société Passelac et Roques forme un appel en garantie à l'encontre du premier expert désigné par le tribunal et à l'encontre de l'État aux fins d'obtenir le remboursement des frais et honoraires d'expertise mis à sa charge par le tribunal, qui n'ont, en tout état de cause, pas été précédées d'une décision prise sur une demande préalable destinée à lier le contentieux, sont irrecevables.

Sur l'appel principal de la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne :

En ce qui concerne l'engagement solidaire de la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale :

12. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure.

13. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs.

14. Enfin, compte tenu des principes rappelés aux points 12 et 13, il appartient au juge administratif, dès lors qu'il constate, d'une part, que les parties à une opération de construction n'ont pas entendu contractuellement renoncer ou aménager le régime de la garantie décennale des constructeurs et, d'autre part, que les conditions de l'engagement de cette responsabilité sont réunies, de tirer les conséquences, le cas échéant d'office, du caractère solidaire de cette responsabilité en condamnant l'ensemble des constructeurs auxquels sont imputables les désordres en litige à en réparer les conséquences dommageables pourvu qu'ils aient été mis en cause par le maître de l'ouvrage et qu'ils aient, au moins pour partie, contribué à la survenance de ces désordres.

15. Dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 13 septembre 2018 et le 5 septembre 2019, la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a demandé aux premiers juges de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Passelac et Roques Prox'Hydro, AC Étanchéité et le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé à lui verser la somme de 352 691,93 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices affectant les chambres funéraires. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas davantage allégué que les parties ont entendu aménager contractuellement le régime de la garantie décennale des constructeurs. Il ne résulte pas de la motivation du jugement que le tribunal aurait retenu l'existence d'une faute du maître d'ouvrage ou d'un cas de force majeure de nature à exonérer partiellement les constructeurs de leur responsabilité tandis qu'il n'est pas démontré que les désordres ne seraient pas, au moins pour partie, imputables, aux sociétés Prox'Hydro, Passelac Roques et au bureau d'études CITÉ-Vergé. Par suite, les premiers juges ne pouvaient appliquer un partage de responsabilité entre constructeurs au stade de l'étendue de leurs obligations envers le maître de l'ouvrage au titre de leur garantie décennale alors que leur responsabilité solidaire est engagée envers ce dernier.

16. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas solidairement condamné les sociétés Prox'Hydro, Passelac et Roques et le Bureau d'études techniques CITÉ-Vergé à réparer l'intégralité des désordres au titre de la garantie décennale des constructeurs. Il appartient toutefois à la cour, saisir de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne tant en première instance qu'en appel.

S'agissant de la nature des désordres :

Quant à l'étanchéité des patios des chambres funéraires :

17. Selon le second rapport d'expertise, les équerres implantées au droit du seuil des menuiseries intérieures des patios à ciel ouvert souffrent d'un vice de conception dès lors que, à défaut de se " retourner " sur les deux côtés maçonnés, elles ne permettent pas d'assurer l'étanchéité de la dalle des patios, ce qui pourrait causer un cheminement capillaire dans la dalle en béton avec des remontées dans les liaisons ou sur les enduits en plâtre intérieurs.

18. Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer avec certitude que le défaut d'étanchéité des patios des chambres funéraires serait à l'origine des désordres, ce vice de conception n'ayant pu éventuellement qu'aggraver les désordres. Par suite, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre le défaut d'étanchéité des patios et les remontées d'humidité sur les murs des chambres funéraires, l'éventuel défaut d'étanchéité des patios des chambres funéraires ne constitue pas, ainsi que l'a retenu le tribunal, un désordre à caractère décennal.

Quant à l'étanchéité des murs de façade :

19. Il est constant qu'à la suite des conclusions de la première expertise, des travaux d'étanchéité des murs de façade, confiés par le maître de l'ouvrage à la société AC Étanchéité ont été entrepris par le maître de l'ouvrage et réglés suivant une facture du 4 septembre 2015, acquittée le 2 octobre 2015, révélant ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage conférant à cette société la qualité de constructeur. Toutefois, ces travaux n'ont été entrepris qu'au mois de septembre 2015, soit postérieurement à la constatation des désordres en litige, de sorte que la société AC Étanchéité, qui s'est bornée à reprendre l'étanchéité des murs extérieurs, ne peut être regardée comme ayant pris part à la réalisation des ouvrages affectés par les désordres affectant les murs intérieurs des chambres funéraires. Par suite, dès lors que les désordres en litige ne provenaient pas de l'exécution des travaux d'étanchéité des pieds de façade mais des descentes d'eau de pluie intérieures masquées par des gaines techniques, les travaux d'étanchéité ne peuvent, indépendamment des éventuelles malfaçons commises lors de leur exécution, être regardés comme étant à l'origine des désordres en litige.

Quant aux remontées d'humidité observées sur les murs :

20. Ainsi qu'il a été dit, le complexe funéraire a fait l'objet de travaux d'extension, réceptionnés le 11 mai 2011, consistant en la création de quatre chambres funéraires, chacune équipée d'un patio à ciel ouvert, d'une zone d'accueil et de locaux techniques annexes. Il résulte de l'instruction, en particulier du premier rapport d'expertise établi le 13 mai 2015, que d'importantes remontées d'humidité, sur une hauteur moyenne de 30 à 50 centimètres, ont été constatées en partie basse des murs des chambres funéraires, du déambulatoire ainsi que sur le mur séparatif de la zone technique, les mesures pratiquées à " l'humitest " ayant permis de relever une très forte saturation en eau tandis que les murs enduits de plâtre présentaient d'importantes efflorescences associées à de fortes odeurs de moisissure à l'intérieur des locaux. Il résulte également de l'instruction, éclairée par le second rapport d'expertise, que les quatre chambres funéraires dénommées " Minervois ", " La Clape ", " Corbières " et " Méditerranée " ainsi que leurs parties communes souffrent d'importantes dégradations par remontées d'humidité sur les murs enduits de plâtre. Ces désordres, qui sont apparus en juin 2011, sont également à l'origine du dégagement de fortes odeurs de moisissure.

21. Les désordres tenant aux remontées d'humidité causées par la rupture des descentes d'eau de pluie, dont le caractère apparent n'est pas contesté, sont, eu égard à leur importance et leur caractère généralisé et s'agissant d'un immeuble destiné à recevoir du public, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et présentent, dès lors, un caractère décennal susceptible d'engager la responsabilité solidaire des constructeurs auxquels ils sont imputables.

S'agissant de l'imputabilité des désordres :

22. D'une part, en application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

23. D'autre part, la responsabilité décennale d'un constructeur peut être recherchée à raison des dommages qui résultent de travaux de réfection réalisés sur les éléments constitutifs d'un ouvrage, dès lors que ces dommages sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

24. En premier lieu, il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise du 23 novembre 2017 et le rapport complémentaire du 12 janvier 2018, que la rupture des quatre descentes d'eaux pluviales situées dans les gaines techniques provient du défaut de verticalité entre l'évacuation située dans le dallage, de la rupture du raccord entre les canalisations en PVC et le moignon en plomb à l'origine d'une fissuration de l'ordre de trois à quatre millimètres et de l'absence de fixation au mur des canalisations, tandis que ces canalisations, qui sont dépourvues de fixation au mur, ont été " passées en force " dans les moignons en plomb, ce qui a causé leur rupture par fissuration.

25. Il résulte également de l'instruction, éclairée par l'expertise et les documents contractuels versés au dossier, que ces désordres sont imputables à l'entreprise de plomberie Prox'Hydro, titulaire du lot n° 9 " chauffage-ventilation-plomberie-climatisation ", laquelle a installé des descentes d'eau de pluie souffrant d'un défaut de verticalité en procédant à un passage " en force " des canalisations en PVC pour les raccorder aux moignons d'évacuation en plomb situés en toiture-terrasse, au lieu de mettre en place une pièce de raccordement adaptée tandis que les canalisations sont dépourvues de fixation au mur alors que, aux termes de l'article 1-3 du cahier des clauses techniques particulières afférent à ce lot, elle était en charge de " l'évacuation des eaux pluviales depuis les attentes au niveau des moignons en toiture terrasse, jusqu'aux attentes en sol laissées par le lot gros-œuvre " tandis que " le lot gros-œuvre ou VRD ou étanchéité était en charge de la " réalisation des évacuations EP [des eaux de pluie] sous dallage avec réalisation d'attente en sol au droit des descentes et de la mise en œuvre des moignons en toiture-terrasse pour les évacuations des eaux pluviales intérieures ".

26. Pour s'exonérer de sa responsabilité, la société Prox'Hydro soutient que le désordre est imputable à la société BK Étanchéité, entreprise spécialisée en matière d'étanchéité, qui a réalisé le raccord. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que les désordres constatés proviennent également d'un défaut de verticalité des canalisations en PVC dès lors que ces dernières, mises en place sans collier de fixation, ont, sous l'effet d'une pose en force, été déformées ou pliées de sorte qu'elles ne permettent plus d'assurer l'évacuation correcte des eaux pluviales. Ainsi, indépendamment de la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle la société BK Étanchéité serait intervenue après la société Prox'Hydro sur le chantier, il appartenait à cette dernière de ne pas procéder au " forçage " des descentes d'eau de pluie au moment de leur pose et, à tout le moins, de se coordonner avec les autres entrepreneurs, en particulier le lot gros-œuvre, en charge des moignons et des attentes en sol, l'article 1-9 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 9 prévoyant expressément que : " il est demandé à l'installateur du présent lot de vérifier la conformité des ouvrages ou installations des autres corps d'état au fur et à mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui peut avoir une incidence sur ses propres ouvrages, de façon à permettre, dans le cadre du planning, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires. / L'entreprise du présent lot devra fournir et poser tous les matériels et accessoires pour une installation complète en ordre de marche. (...) / Les limites de prestations entre différents corps d'état sont données à titre indicatif. Il est précisé que cette énumération n'est pas limitative et que l'entreprise du présent lot prévoira à sa charge tout travail nécessaire à une parfaite exécution de l'ensemble des ouvrages incombant à ce présent lot ". Par suite, la responsabilité de la société Prox'Hydro est engagée au titre des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs sans que cette dernière puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la participation de la société BK Étanchéité.

27. En deuxième lieu, les désordres sont également imputables aux sociétés Passelac et Roques et au bureau d'études techniques CITÉ-Vergé, lesquels auraient dû, dans le cadre du suivi des travaux de pose des descentes des eaux de pluie, vérifier la bonne exécution de ces travaux avant la fermeture des gaines techniques.

28. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, dès lors que l'éventuel défaut d'étanchéité des pieds de façade réalisée par la société AC Étanchéité n'est pas davantage à l'origine des désordres constatés, la responsabilité décennale de cette société ne peut être engagée. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du maître de l'ouvrage tendant à mettre en cause la société AC Étanchéité.

S'agissant des parts de responsabilité au sein du groupement de maîtrise d'œuvre :

29. D'une part, dès lors que le dommage est imputable à plusieurs constructeurs le juge est tenu de faire droit à une demande tendant à leur condamnation solidaire.

30. D'autre part, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

31. Il résulte de l'instruction que la société Passelac et Roques et le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé sont respectivement intervenus en qualité d'architecte et de bureau d'études fluides au sein d'un groupement de maîtrise d'œuvre conjoint, composé par ailleurs du bureau d'études techniques structure CESIL. Il est constant que l'acte d'engagement afférent aux missions de maîtrise d'œuvre comporte, en annexe, un tableau de répartition de la rémunération prévoyant une répartition des honoraires proportionnelle aux missions confiées à chacun des membres du groupement tout en précisant les titulaires de chaque élément de mission de maîtrise d'œuvre. Selon ce tableau, la société Passelac et Roques a participé à une mission de maîtrise d'œuvre incluant les éléments suivants : les études d'esquisse (ESQ), les études d'avant-projet sommaire (APS), les études d'avant-projet définitif (APD), les études de projet (PRO), l'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), visa des études d'exécution (VISA), la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), l'assistance lors des opérations de réception (AOR) ainsi que la mission ordonnancement, coordination et pilotage (OPC). Pour sa part, le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé a participé aux éléments de mission suivants : APS, APD, PRO, ACT, VISA et DET et, plus particulièrement, à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 9 afférent au chauffage, à la ventilation, à la plomberie et à la climatisation dont l'article 1-2-13-7 relatif aux évacuations des eaux pluviales stipule que " l'entreprise titulaire devra la réalisation de l'évacuation des eaux pluviales depuis les moignons en toiture terrasse jusqu'aux attentes en sol. Ces évacuations seront réalisées en tube PVC M1. / Les moignons et les attentes en sol seront réalisés par le lot gros œuvre ".

32. Dès lors que le bureau d'études fluides CITÉ-Vergé était chargé de la conception du lot n° 9 et de la surveillance de l'exécution des travaux confiés à la société Prox'Hydro, il lui appartenait de s'assurer de la bonne exécution des descentes d'eau de pluie, en particulier de s'assurer de leur verticalité, de leur correcte fixation au mur et de leur bon raccordement aux moignons situés en toiture terrasse au cours de l'intervention de cette société. De même, la société Passelac et Roques, qui était également chargée d'une mission de direction de l'exécution des travaux, était tenue de s'assurer, avant l'intervention de la société Prox'Hydro, de la verticalité des moignons en toiture-terrasse et des attentes en sol réalisées par le lot gros-œuvre tandis que ce même cabinet d'architectes aurait dû, avant la fermeture définitive des gaines techniques, vérifier la bonne exécution des travaux de pose des descentes de pluie. Par ailleurs, la société Passelac Roques ne peut utilement se prévaloir de la validation de la situation n° 1 de la société Prox'Hydro pour s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'elle a pris l'initiative de vérifier cette situation, arrêtée au 20 décembre 2010, dès le 5 janvier 2011, sans attendre la validation du bureau d'études fluides, laquelle n'est intervenue que par un message électronique du 7 janvier 2011, ainsi que cela résulte de l'instruction éclairée par le rapport d'expertise complémentaire du 12 janvier 2018. Par suite, eu égard à leur implication dans la survenance des désordres, la société Passelac et Roques et le bureau d'études CITÉ-Vergé doivent être regardés comme ayant concouru à parts égales aux manquements imputables à la maîtrise d'œuvre.

33. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la responsabilité solidaire des sociétés Passelac et Roques et du bureau d'études fluides CITÉ-Vergé, membres du groupement de maîtrise d'œuvre, et de la société Prox'Hydro est engagée au titre de la réparation des désordres affectant les chambres funéraires et leurs parties communes sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

S'agissant des préjudices liés à la reprise des désordres :

34. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais générés par les travaux de réfection indispensables à engager afin de le rendre à nouveau conforme à sa destination, sans que ces travaux puissent apporter une plus-value à l'ouvrage.

35. Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'étanchéité des patios des chambres funéraires et celle des murs extérieurs dont la reprise a été confiée, sur préconisation du premier expert, à la société AC Étanchéité au mois de septembre 2015, ne sont pas à l'origine des désordres. Par suite, les conclusions par lesquelles la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne demande la condamnation des constructeurs dont la responsabilité a été retenue à lui verser une indemnité au titre des travaux d'étanchéité des patios et de la reprise du traitement d'étanchéité des murs extérieurs ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que l'a retenu le tribunal.

36. En revanche, dans son rapport complémentaire du 12 janvier 2018, l'expert a préconisé des travaux de réfection des descentes d'eau de pluie situées dans les gaines techniques et de reprise des embellissements qu'il a chiffrés à la somme de 86 025,89 euros hors taxes, soit 103 231,07 euros toutes taxes comprises, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter, contrairement à ce qu'a fait le tribunal, les honoraires de maîtrise d'œuvre ainsi que les frais liés à la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et au contrôle technique, ce qui porte l'indemnisation des préjudices liés à la réfection des descentes d'eau de pluie dans les gaines techniques à la somme totale de 95 788,17 euros hors taxes, soit 114 945,80 euros toutes taxes comprises.

37. Il sera, dès lors, fait une exacte appréciation du préjudice subi lié à la reprise des désordres en condamnant solidairement la société Prox'Hydro, la société Passelac et Roques et le bureau d'études techniques fluides CITÉ-Vergé à verser à la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne la somme de 95 788,17 euros hors taxes, soit 114 945,80 euros toutes taxes comprises au titre de ce chef de préjudice.

S'agissant du préjudice lié aux pertes d'exploitation avant et pendant les travaux de reprise :

38. La communauté d'agglomération Le Grand Narbonne soutient, sans être sérieusement contredite sur ce point, avoir subi un préjudice d'exploitation tant au cours de la période antérieure à la réalisation des travaux de reprise que durant la phase de réalisation de ces travaux, fixée à quatre mois, qu'elle évalue aux sommes respectives de 79 346 euros hors taxes et 54 105 euros. À partir de la méthode d'évaluation pertinemment proposée par l'expert dans son rapport du 23 novembre 2017, il y a lieu, à partir des documents de facturation des chambres funéraires et sur la base d'un taux d'occupation de 70 %, de retenir une facturation théorique moyenne de 108 209 euros hors taxes de laquelle il convient de déduire la somme de 28 863 euros hors taxes correspondant aux montants facturés sur l'une des chambres, ce qui porte le préjudice d'exploitation avant travaux à la somme de 79 346 euros hors taxes. Par ailleurs, sur la base d'un chantier divisé en deux tranches et d'une durée de quatre mois, au cours duquel le complexe funéraire fonctionnera avec deux chambres funéraires sur les quatre existantes, le préjudice d'exploitation durant la phase des travaux peut s'établir à la somme de 54 105 euros hors taxes, suivant le chiffrage non sérieusement contesté de l'expert.

39. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice d'exploitation en condamnant la société Prox'Hydro, la société Passelac et Roques et le bureau d'études fluides CITÉ-Vergé à verser à la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne, ainsi qu'elle le demande, la somme de 133 451 euros hors taxes, soit 160 141 euros toutes taxes comprises, suivant le chiffrage retenu par l'expert.

S'agissant du préjudice d'image du centre funéraire auprès des usagers :

40. Il résulte de l'instruction que les agents en charge de la gestion du centre funéraire ont dû faire face à de nombreux retours négatifs de la part des familles des défunts, motivés par les désagréments, notamment olfactifs, causés par les remontées d'humidité parcourant les murs du funérarium. Eu égard à la destination particulière d'un funérarium, la communauté d'agglomération du Grand Narbonne a subi un préjudice lié à la dégradation de son image auprès des usagers dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 500 euros.

S'agissant des préjudices liés aux frais divers exposés par le maître de l'ouvrage :

41. En premier lieu, la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne justifie, par la production d'une facture, des frais qu'elle a engagés au mois d'octobre 2012 pour procéder à une inspection par caméra des canalisations en vue de rechercher l'origine des remontées d'humidité. S'il est constant que cette inspection n'a pas permis de trouver l'origine des désordres, elle a néanmoins été nécessaire pour tenter de remédier aux désordres de sorte que le tribunal a fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant les constructeurs responsables à lui verser la somme de 1 112,47 euros toutes taxes comprises suivant la facture versée au dossier.

42. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage a mandaté, le 12 octobre 2012, un huissier de justice chargé de constater, par procès-verbal, les différents désordres. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en condamnant les constructeurs dont la responsabilité est engagée à lui verser la somme de 382,72 euros toutes taxes comprises suivant la facture versée au dossier.

43. En troisième lieu, il résulte également de l'instruction que la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a procédé, en mobilisant ses propres services, à des travaux provisoires consistant en la pose d'un parement en plaques de medium d'une hauteur d'un mètre sur l'ensemble des murs des chambres funéraires et du déambulatoire afin de masquer temporairement les remontées d'humidité et assurer la continuité des services funéraires dont elle assume la gestion en attendant qu'il soit remédié aux désordres. Le tribunal a fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant les constructeurs responsables à lui verser la somme de 2 857,82 euros toutes taxes comprises correspondant au prix d'achat des fournitures et matériaux, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des coûts exposés en termes de masse salariale dès lors que les deux bulletins de paie produits ne permettent pas d'établir le temps agent précisément consacré à la réalisation de ces travaux.

44. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". Dès lors que les frais d'expertise, taxés et liquidés par deux ordonnances du président du tribunal administratif de Montpellier n° 1305175 du 2 juin 2015 et n° 1604535 du 13 décembre 2017, sont compris dans les dépens sur lesquels le tribunal a définitivement statué en les mettant à la charge définitive des sociétés Prox'Hydro, Passelac et Roques et du bureau d'études techniques CITÉ-Vergé, les conclusions du maître de l'ouvrage tendant à être indemnisé, par les constructeurs responsables des désordres, du préjudice financier lié aux sommes engagées au titre des opérations d'expertise ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

45. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ".

46. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : / 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ; / (...) ".

47. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations.

48. Il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.

49. Dans ces conditions, les condamnations des constructeurs à verser à cet établissement public de coopération intercommunale les sommes qui lui sont dues doivent, contrairement à ce que soutient la société Passelac et Roques, être assorties de la taxe sur la valeur ajoutée.

50. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne est seulement fondée à demander à ce que la somme que la société Prox'Hydro, la société Passelac et Roques et le bureau d'études techniques fluides CITÉ-Vergé ont été solidairement condamnés à lui verser sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs soit portée de 82 935,14 euros toutes taxes comprises à la somme de 280 939,81 euros toutes taxes comprises.

Sur les intérêts :

51. La communauté d'agglomération Le Grand Narbonne a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 280 939,81 euros à compter du 18 juin 2018, date de réception de sa demande adressée aux constructeurs tendant à l'engagement de leur responsabilité décennale.

Sur les appels en garantie :

52. D'une part, le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel. Les coauteurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu'ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l'un d'eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d'un dommage commun.

53. D'autre part, lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement. Si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.

54. Enfin, le juge administratif est compétent pour statuer sur la responsabilité quasi délictuelle des co-maîtres d'œuvre d'une même opération de travaux publics. Il est, par suite, compétent pour connaître des actions en garantie mutuellement formées par deux co-maîtres d'œuvre. Pour statuer sur l'action en garantie que l'architecte et le bureau d'études forment mutuellement l'un contre l'autre, il lui appartient de rechercher si au regard des stipulations du contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec le maître d'ouvrage, une faute imputable à l'un ou à l'autre des deux maîtres d'œuvre a été commise. En l'absence de contrat de maîtrise d'œuvre définissant les tâches assignées à chacun des maîtres d'œuvre, les entreprises constituant le groupement de maîtrise d'œuvre doivent être, dans ces conditions, réputées présentes à tous les stades de la mission de maîtrise d'œuvre des travaux ce qui conduit à partager à parts égales entre ces dernières la charge de l'indemnisation du maître d'ouvrage.

55. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les désordres litigieux sont imputables dès le départ aux travaux de pose des descentes d'eau de pluie réalisés par la société Prox'Hydro, laquelle était chargée de procéder à la pose de canalisations en PVC, qui en raison de leur défaut de verticalité, ont été posées " en force " sur les moignons en plomb destinées à les recevoir et sans collier de fixation murale, sans que cette société puisse s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant de la circonstance selon laquelle la société BK Étanchéité serait intervenue postérieurement sur le chantier. Dans ces circonstances, eu égard à sa mission, la faute commise par la société Prox'Hydro doit être regardée comme ayant concouru à hauteur de 80 % à la survenance des dommages réparables commis par elle et est de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard des autres constructeurs.

56. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que les désordres litigieux sont également imputables au suivi de l'exécution des travaux par la société Passelac et Roques et le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé, membres du groupement de maîtrise d'œuvre chargée, pour la première, d'une mission impliquant le suivi et la réception des travaux, et pour la seconde, de la rédaction du cahier des charges et du suivi de l'exécution des travaux du lot plomberie sans que la société Passelac et Roques puisse utilement invoquer la responsabilité exclusive du bureau d'études fluides en raison de son implication dans l'ensemble des missions de maîtrise d'œuvre à l'origine des désordres. Dans ces circonstances, eu égard à leurs missions, les fautes respectives commises par la société Passelac et Roques et le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé doivent être regardées comme ayant concouru à parts égales à la survenance des dommages réparables commis par elles au sein du groupement de maîtrise d'œuvre et sont de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle tant au sein du groupement qu'à l'égard des autres constructeurs.

57. Dans ces circonstances et eu égard aux missions respectives des constructeurs, les fautes commises par la société Prox'Hydro, d'une part, et par la société Passelac et Roques et le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé, d'autre part, ont respectivement concouru pour 80 % et 20 % à la survenance des dommages réparables.

58. Il s'ensuit que la société Prox'Hydro doit être condamnée à garantir la société Passelac et Roques de la condamnation mise à sa charge à hauteur de 80 %. De même, le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé doit être condamné à garantir la société Passelac et Roques à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge.

59. En troisième et dernier lieu, d'une part, les conclusions à fin de garantie présentées à l'encontre du bureau de contrôle Veritas par la société Passelac et Roques, intimée en appel, après l'expiration du délai du recours contentieux constituent un appel provoqué, qui n'est recevable qu'au cas et dans la mesure où l'appelant principal obtient la majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges, ce qui est le cas en l'espèce.

60. Aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ". L'article L. 111-24 du même code précise, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20 ".

61. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée.

62. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport final de contrôle technique du 29 avril 2011, que le bureau de contrôle Veritas a seulement été chargé d'une mission de contrôle portant sur les missions " LP " relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables, " SEI " relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public, " HAND " relative à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées et " PV " relative au récolement des procès-verbaux d'essais de fonctionnement des installations tandis que sa participation à la survenance des désordres n'a pas été relevée par l'expert. Dès lors que les désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage mais le rendent seulement impropre à sa destination et qu'aucun manquement ne peut être imputé au bureau de contrôle sur ce point, la société Passelac et Roques n'est pas fondée à demander que le bureau de contrôle Veritas la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les frais liés au litige :

63. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Prox'Hydro, la société Passelac et Roques et le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

64. Il y a lieu de mettre à la charge respective de la société Prox'Hydro, de la société Passelac et Roques et du cabinet d'études techniques CITÉ-Vergé, une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne à l'égard de la société AC Étanchéité.

DÉCIDE :

Article 1 : La somme de 82 935,14 euros toutes taxes comprises que la société Prox'Hydro, la société Passelac et Roques et le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé ont été solidairement condamnés à verser à la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1804438-1804421 du 1er octobre 2020 est portée à 280 939,81 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018.

Article 2 : La société Prox'Hydro est condamnée à relever et garantir la société Passelac et Roques à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le bureau d'études techniques CITÉ-Vergé est condamné à relever et garantir la société Passelac et Roques à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à l'article 1er du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement n° 1804438-1804421 du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La société Prox'Hydro, la société Passelac et Roques et le cabinet d'études techniques CITÉ-Vergé verseront chacun une somme de 1 000 euros à la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne, à la société Prox'Hydro, à la société à responsabilité limitée Passelac et Roques, au bureau d'études techniques Cabinet d'ingénierie thermique et électrique Vergé et à la société AC Étanchéité.

Copie en sera adressée, pour information, à MM. Jean B... et Michel C..., experts.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

N. El D...Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL04185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL04185
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale. - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SCP CASCIO-ORTAL-DOMMEE-MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-04;20tl04185 ?
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