Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2107145 du 7 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. C..., représenté par Me Bachelet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'il est admis à l'aide juridictionnelle totale ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle totale, cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 25 août 2022, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bachelet, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ukrainien, né en mai 1979, déclare être entré en France en juin 2016 et avoir été rejoint par son épouse et ses deux enfants en août 2016. Par un arrêté du 22 juillet 2020, le préfet du Lot a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'étant maintenu sur le territoire national, le requérant a été interpellé à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne) le 9 décembre 2021. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 7 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il porte refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C.... Le requérant doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis son arrivée déclarée en 2016 sans justifier d'une intégration sociale ou professionnelle particulière au sein de la société française, ni d'autres attaches que son épouse et ses enfants. Par ailleurs, si les deux enfants du requérant, lesquels étaient âgés de dix-huit et onze ans à la date de l'arrêté critiqué, sont scolarisés en France depuis l'année 2017 et s'ils obtiennent de bons résultats, ils pourraient toutefois poursuivre leurs études en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne soutient pas qu'il serait dépourvu d'attaches en Ukraine, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur celle-ci.
5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour effet de séparer l'enfant mineur du requérant de l'un de ses parents et qu'il peut poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Le requérant fait état du conflit armé en Ukraine pour invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait exposé à des risques réels et personnels en cas de retour en Ukraine. En outre, l'évolution de la situation en Ukraine postérieurement à la date de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. C..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Mathilde Bachelet, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
V. B...
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22TL20799