Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte Durance Luberon a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société par actions simplifiée Cabinet Marc Merlin et la société par actions simplifiée Michelier à lui verser la somme de 546 689,10 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le forage des " Grandes Iscles " à Mérindol.
Par un jugement n° 1801464 du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a condamné, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Cabinet Marc Merlin et Michelier à verser au syndicat Durance Luberon les sommes respectives de 171 401,07 euros et 73 457,60 euros, assorties des intérêts au taux légal et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 8 juin 2020, puis, le 11 avril 2022, devant la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL01960, et un mémoire récapitulatif enregistré le 14 décembre 2022, la société Michelier, représentée par Me Doux, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 9 avril 2020 en tant qu'il a retenu l'engagement de sa responsabilité décennale et l'a condamnée à verser la somme de 171 401,07 euros au syndicat Durance Luberon ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par le syndicat Durance Luberon devant le tribunal en tant qu'elle tend à l'engagement de sa responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, de réduire sa part de responsabilité dans la survenance des désordres en ramenant la condamnation prononcée à son encontre à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge du syndicat Durance Luberon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, c'est à tort que le tribunal a retenu l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors que :
* le courant galvanique à l'origine du phénomène de corrosion ne résulte pas des caractéristiques du fluide pompé et ne pouvait être anticipé par ses soins compte tenu de la faible conductivité de l'eau de la Durance et, d'autre part, il existe une faute du maître de l'ouvrage ou, à tout le moins, un cas force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité tenant à la présence anormale de chlore dans le puits alors que l'ajout de chlore s'opère 15 mètres en aval, que l'eau de la Durance est peu chlorée et que le mécanisme anti-retour empêchant la remontée du chlore injecté fonctionne parfaitement ;
* le fluide pompé, constitué d'une eau douce et non corrosive d'après les analyses qu'elle s'est procurée, n'était pas conducteur et il n'existait aucune raison d'envisager l'existence d'un courant galvanique ni de prévoir une protection particulière à ce titre ;
* les parties s'accordent pour constater la présence d'un courant galvanique mais l'origine de ce courant n'est nullement établie, y compris par l'expert désigné par le tribunal ;
- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité doit être ramenée à de plus justes proportions et ne saurait excéder la part de 10 % retenue par l'expert dès lors que :
* l'article 8 du fascicule 73 du cahier des clauses techniques générales prévoit seulement que les matériaux utilisés doivent être compatibles du point de vue de la résistance à la corrosion et/ou à l'abrasion avec la composition physico-chimique et les caractéristiques du fluide pompé tandis que l'analyse de l'eau de la Durance établie en 2007 n'appelait pas de protection particulière contre la corrosion ;
* l'injection de chlore dans les installations postérieurement aux opérations de réception a eu pour effet de créer un phénomène d'ionisation de nature à accroître la conductivité de l'eau ;
* elle n'était nullement tenue de réaliser des études complémentaires et n'avait aucune raison de solliciter la modification des matériaux retenus dès lors qu'il était acquis que l'eau pompée était très peu conductive ;
* elle s'est conformée aux prescriptions du marché s'agissant des spécifications en matière de peinture et de sablage destinées à protéger les installations contre l'effet dit de pile tandis que le cahier des clauses techniques particulières du marché interdisait les variantes et qu'elle n'était pas tenue, au vue des caractéristiques du fluide pompé, de prévoir une protection particulière supplémentaire ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis et leur lien de causalité avec les désordres constatés n'est pas établi :
* s'il est constant que les améliorations apportées à l'ouvrage ne pouvaient ouvrir droit à une indemnisation, il y avait lieu, en revanche, de tenir compte de la vétusté des installations en appliquant un coefficient de vétusté de 10 % par an, soit 50 % au total, ce qui limite à l'indemnité due au titre du remplacement de l'équipement défaillant à la somme de 62 562,08 euros ;
* les surcoûts d'exploitation pour maintenir la desserte de la population en eau pendant la période de mise à l'arrêt des installations ne lui sont pas imputables dès lors, premièrement, que le syndicat mixte Durance Luberon ne l'a alertée qu'en 2014, soit un an et demi après l'apparition des désordres, deuxièmement, qu'il a décliné sa proposition de remise en état des installations, troisièmement, que le lien de causalité entre les coûts de remise en fonctionnement du site de Lauris et la mise à l'arrêt du forage des Grandes Iscles n'est pas établi, ce site ayant continué de fonctionner en 2016, soit postérieurement à la remise en état du site de Mérindol ;
* les surcoûts d'exploitation allégués ne sont matériellement pas établis en l'absence de comptabilité analytique au titre de la période antérieure à l'année 2015 ;
* la somme de 10 000 euros accordée au titre du préjudice d'image, de la perte de confiance et des frais de communication engagés est excessive dès lors que l'image du syndicat a été entachée par d'autres facteurs indépendants des dysfonctionnements du site de Mérindol au rang desquels figurent le prix exorbitant des services et la multiplication des taxes, l'exploitation abusive des nappes phréatiques et l'absence de communication ;
* les frais engagés au titre des actions de communication pour remédier au préjudice d'image du syndicat ne sont pas démontrés, la création d'un service de communication trois ans après la mise à l'arrêt du site et dont les missions dépassent la gestion de la communication liée à la mise à l'arrêt du site n'étant pas suffisante ;
* les frais de grutage, d'un montant de 1 430 euros, ne sont pas établis ;
- les frais que le syndicat mixte Durance Luberon indique avoir engagés dans le cadre de l'instance devant le tribunal ne peuvent être inclus dans les dépens.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 23 décembre 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 25 novembre 2022, le syndicat Durance Luberon, représenté par Me Bras, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Michelier ainsi que l'appel incident présenté par la société Cabinet Marc Merlin ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice induit par le remplacement de l'équipement défaillant à la somme de 117 482 euros et rejeté sa demande d'indemnisation du surcoût lié à la mobilisation de son personnel pour la remise en route du captage de Mérindol et de condamner les sociétés Cabinet Marc Merlin et Michelier à lui verser les sommes de 181 374,16 euros au titre du coût de remplacement de l'équipement défaillant, 18 351,27 euros au titre du coût du personnel technique et administratif et 37 703,01 euros au titre de la dépense supplémentaire consécutive à la pollution du forage du Vidalet, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Cabinet Marc Merlin et Michelier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En qui concerne l'appel principal :
- à titre principal, la requête de la société Michelier est irrecevable dès lors qu'elle ne soulève pas de moyen d'appel et ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;
- à titre subsidiaire, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité des sociétés Michelier et Cabinet Marc Merlin dans la survenance des désordres affectant les pompes immergées du forage de Mérindol, dès lors que ces deux constructeurs ont sous-estimé, tant au stade de la conception du projet que de sa réalisation, la possible existence d'un effet de pile et d'une corrosion associée ;
- les désordres constatés résultent d'un courant de couplage galvanique ayant provoqué une corrosion électrochimique significative dès l'installation des pompes, ce que la société Michelier a reconnu dans un courriel du 15 avril 2014 et dans ses écritures de première instance ;
- le rapport d'analyse de l'eau du 22 mai 2007 dont se prévalent les constructeurs n'a pas été réalisé à leur initiative mais par le syndicat, postérieurement aux opérations de réception intervenues le 20 mars 2007 ;
- il est établi que l'eau de la Durance est une eau conductrice présentant des chlorures à hauteur de 70 mg/l ainsi que cela a été confirmé par les études du bureau de recherche géologiques et minières ainsi qu'une dureté manifeste atteignant les 28 mg/l de nature à augmenter sa conductivité de sorte que tant la société Michelier que le maître d'œuvre auraient dû l'alerter sur le phénomène d'électrolyse et prévoir des mesures pour y remédier ;
- l'origine du courant galvanique est, contrairement à ce que soutient la société Michelier, clairement établie dès lors que, ainsi que l'a relevé le second expert, les désordres constatés sur les pompes du forage de Mérindol sont la conséquence, d'une part, de l'inobservation des préconisations du fascicule 73 du cahier des clauses techniques générales des marchés publics de travaux, d'autre part, d'un défaut de conception, l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ayant prévu la mise en place de pompes composées de différents matériaux (fonte, acier, inox et bronze) et, enfin, d'un défaut d'exécution quant aux peintures appliquées ;
- en particulier, la société Cabinet Marc Merlin et la société Michelier ont méconnu les nombreuses prescriptions relatives à la corrosion galvanique applicables aux stations de pompage, notamment celles contenues dans le fascicule 73 du cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés de travaux, au rang desquelles figurent la réalisation de mesures de courant galvanique vagabond, la réalisation d'une analyse physico-chimique du fluide pompé afin d'en vérifier la conductivité, la mise en place de dispositifs visant à protéger les installations de pompage contre la corrosion électrochimique et l'attention particulière portée au choix des matériaux constitutifs des équipements afin qu'ils soient résistants à la corrosion et/ou à l'abrasion et qu'ils n'engendrent pas, entre eux, de phénomène de corrosion électrochimique ;
- les premiers juges ont mis en exergue les manquements commis par la société Michelier dans l'exécution du marché tandis que celle-ci procède par de simples affirmations et ne produit aucun élément de nature à contredire les conclusions du second rapport d'expertise ;
- ni la société Cabinet Marc Merlin ni la société Michelier ne peuvent se prévaloir d'une cause exonératoire de responsabilité dans la survenance de l'effet de pile tenant à l'injection de chlore dans les puits dès lors, d'une part, que le phénomène de courant galvanique est connu en matière d'installations de station de pompage et qu'il peut facilement y être remédié en mettant en œuvre les préconisations et les protections usuelles pour de telles installations, d'autre part, que, la société Michelier et le Cabinet Marc Merlin ont expressément reconnu, dans un relevé de décision du 21 mai 2014, que l'exploitant n'était pas à l'origine des désordres tandis que les parties ont convenu, dans le cadre du compte-rendu d'une réunion du 13 mai 2014, que les désordres ont pour origine des courants galvaniques mis en évidence par l'expertise contradictoire et, enfin, que l'expert n'a retenu aucune faute d'exploitation, l'injection de chlore dans les puits n'ayant été qu'une hypothèse non confirmée, le dispositif de chloration étant situé sur la conduite de refoulement, en dehors du puits et à plus de 15 mètres en aval et les clapets anti-retour, en bon état de fonctionnement, empêchant tout retour d'eau chlorée ;
- aucune carence fautive dans la remise en service des installations ne peut lui être imputée dès lors, d'une part, que les constructeurs ont été informés des désordres au début de l'année 2013, soit six mois seulement après l'arrêt du forage intervenu en juillet 2012, et, d'autre part, qu'elle n'a pas décliné la proposition de remise en route de l'ouvrage qui lui a été proposée par les constructeurs, qui sont revenus sur l'accord transactionnel auquel ils ont consenti moins d'une heure avant la réunion du comité syndical prévue le 10 juin 2014 destinée à l'entériner ;
- le partage de responsabilité retenu par le tribunal est pleinement justifié : les désordres sont imputables, en grande partie, à la société Cabinet Marc Merlin, laquelle a commis des manquements dans l'exécution de ses missions de maîtrise d'œuvre en sous-estimant l'existence d'un courant galvanique au stade de la conception du projet tandis que la société Michelier a, d'une part, manqué à son devoir de conseil en omettant de l'alerter sur la forte conductivité de l'eau de la Durance et de lui proposer des mesures permettant de protéger l'installation du courant galvanique, d'autre part, omis de réaliser les études d'exécution alors que, en vertu de l'article 1.10 du cahier des clauses administratives particulières applicable au lot dont elle est titulaire, l'entrepreneur était tenu d'exécuter en totalité les études de synthèse, les dispositions de l'article D. 2171-11 du code de la commande publique, applicables aux marchés globaux comportant des prestations de conception d'un ouvrage, étant postérieures au marché en litige et, enfin, sous-estimé l'existence d'un courant galvanique au stade de la réalisation du projet ;
- c'est à bon droit que le tribunal a inclus, dans la détermination de son préjudice, la dépense de nettoyage du réseau d'adduction d'eau potable pour un montant de 3 634 euros, la somme de 104 451,72 euros liée aux coûts de production de production plus élevés du site de Lauris, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'image ;
- il n'y a pas lieu d'appliquer, ainsi que le demande la société Michelier, un coefficient de vétusté dans le calcul de l'indemnisation des travaux de réfection de l'ouvrage ;
- c'est à bon droit que les dépens ainsi que les frais engagés en cours d'expertise amiable ont été mis à la charge des parties perdantes par les premiers juges.
En ce qui concerne son appel incident :
- c'est à tort que les premiers juges ont limité son indemnité à la somme de 117 482 euros alors que l'expert avait chiffré le coût de réfection à la somme globale de 181 374,16 euros, incluant la pose d'une protection cathodique, laquelle aurait dû être prévue lors du marché dès lors que sa mise en œuvre est indispensable au bon fonctionnement des installations de pompage et ne constitue pas une amélioration de l'ouvrage ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté l'indemnisation liée à la mobilisation de son personnel technique et administratif pour remettre en route le captage, chiffrée par l'expert à hauteur de 18 351,27 euros, alors que son personnel a subi des sujétions pour assurer la continuité du service public au-delà de ses missions habituelles et que ce poste de préjudice est indemnisable ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté l'indemnisation de la dépense supplémentaire liée au prélèvement d'eau potable à partir du canal Sud Luberon, chiffrée à la somme de 38 703,01 euros hors taxes, alors que la pollution au manganèse du forage du Vidalet l'a contraint à utiliser une autre ressource en eau ;
- il a subi un préjudice lié aux surcoûts d'exploitation qu'il a exposés pour maintenir la desserte en eau potable de la population durant l'arrêt du forage de Mérindol.
Par deux mémoires en défense et un mémoire récapitulatif, respectivement enregistrés le 3 août 2020, le 29 novembre 2021 et le 25 novembre 2022, la société Cabinet Marc Merlin, représentée par Me Semidei, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Michelier ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu l'engagement de sa responsabilité, écarté l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage et mis à sa charge une partie des frais d'expertise ou, à titre subsidiaire, de réduire sa part de responsabilité dans la survenance des désordres ainsi que le montant des indemnités allouées au syndicat Durance Luberon ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, en ce qui concerne l'appel principal de la société Michelier :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la société Michelier a une part prépondérante de responsabilité dans l'apparition des désordres ;
- la part de responsabilité éventuellement mise à sa charge devra être réduite dès lors qu'elle a bien prescrit l'obligation de tenir compte de l'effet de pile à l'article 8.1.18 du cahier des clauses techniques particulières et que la responsabilité de la société Michelier est prépondérante dans l'apparition des dommages faute pour cette société d'avoir pris les mesures utiles pour prévenir tout effet de pile et de l'avoir alertée sur un tel risque au regard des matériaux préconisés ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'indemnisation des travaux d'amélioration de l'installation ;
- elle ne saurait être tenue de verser des frais exposés et non compris dans les dépens aux assureurs de la société Michelier dès lors qu'elle n'est pas à l'origine de leur mise en cause dans la procédure et qu'il appartient au seul syndicat Durance Luberon de supporter les conséquences de son action en justice.
Par la voie de l'appel incident, elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu l'engagement de sa responsabilité alors, d'une part, que la cause exacte du courant galvanique à l'origine du phénomène de corrosion n'a pas été identifiée par l'expert, d'autre part, que l'analyse de l'eau n'a pas mis en évidence un risque de courant galvanique et, enfin, qu'elle n'a commis aucun manquement dans les prescriptions techniques du marché dès lors qu'elle a bien pris en compte le risque d'un effet de pile dans le cahier des clauses techniques particulières en mettant à la charge de l'entreprise titulaire du marché l'obligation de prendre les dispositions nécessaires pour protéger les matériaux conducteurs contre ce risque dans le cadre des études d'exécution à sa charge ;
- aucun manquement ne peut lui être reproché dans le suivi des travaux dès lors qu'il appartenait à la société Michelier de prendre en compte les mesures adéquates pour éviter l'effet de pile dans la réalisation de ses études d'exécution et de ses prestations tandis que cette société n'a pris aucune disposition pour prendre en compte cet effet de pile et n'a formulé aucune observation à la maîtrise d'œuvre de sorte qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles ;
- la part de responsabilité mise à la charge de la société Michelier doit être augmentée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la faute du maître de l'ouvrage ; ainsi, le syndicat exploitant a une part de responsabilité dans la survenance des désordres dès lors que l'injection anormale de chlore, qui n'a pas aggravé l'effet de pile mais l'a déclenché, a été constatée au niveau du puits tant lors de l'expertise amiable que judiciaire alors que la chloration du site doit s'effectuer en aval des puits, sur la conduite de refoulement commune aux deux puits et uniquement lors du fonctionnement des pompes afin d'éviter tout retour d'eau chlorée vers les puits ;
- l'indemnité due au titre des travaux de reprise doit être limitée à la somme de 60 000 euros, correspondant à la reprise à l'identique de l'installation suivant le chiffrage établi par la société Michelier dans le cadre des opérations d'expertise amiable ;
- la période de 1 162 jours de mise à l'arrêt de la station servant d'assiette de calcul du préjudice lié aux surcoûts d'exploitation est erronée dès lors que le syndicat a refusé la proposition de remise en état formulée lors de la phase amiable tandis que les indemnités retenues au titre de ce chef de préjudice ne sont pas justifiées ;
- c'est à tort que les premiers juges ont alloué la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'image alors qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ce préjudice et la mise à l'arrêt du site des Grandes Iscles ;
- la somme de 9 290,95 euros allouée par les premiers juges au titre des frais engagés au cours de l'expertise amiable n'est pas justifiée ;
- elle s'est déjà acquittée des frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 11 842,12 euros de sorte que le syndicat ne saurait bénéficier d'un enrichissement sans cause ;
- à titre subsidiaire, les frais et honoraires de l'expertise, dont 70 % ont été mis à sa charge, devront être mis à la charge exclusive de la société Michelier dont la responsabilité est prépondérante dans la survenance des désordres et, à titre très subsidiaire, il y aura lieu de déduire des frais d'expertise mis à sa charge les sommes déjà versées en exécution de l'ordonnance de taxation du 24 janvier 2018.
Par un mémoire en observations et un mémoire récapitulatif, respectivement enregistrés le 18 décembre 2020 et le 13 décembre 2022, la société anonyme Mutuelle du Mans assurances et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Mutuelle du Mans assurances mutuelles, assureurs de la société Michelier, représentées par Me Reina, concluent à leur mise hors de cause et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- aucune conclusion n'est présentée à leur encontre ;
- en tout état de cause, le contrat d'assurance souscrit pas la société Michelier ne couvre pas les dommages subis par des ouvrages dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs.
Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Michelier.
Par une ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 février 2022 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative de Marseille le 3 août 2020 et le 29 novembre 2021, puis, devant la cour administrative d'appel de Toulouse, le 11 avril 2022, sous le n° 20TL02737, et un mémoire récapitulatif enregistré le 25 novembre 2022, la société Cabinet Marc Merlin, représentée par Me Semidei, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2020 en tant qu'il a retenu l'engagement de sa responsabilité décennale et l'a condamnée à verser la somme de 171 401,07 euros au syndicat mixte Durance Luberon ;
2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive dès lors que le jugement attaqué ne lui a pas été notifié par le tribunal et que le syndicat Durance Luberon n'a pas procédé à sa signification par voie d'huissier ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu l'engagement de sa responsabilité alors, d'une part, que la cause exacte du courant galvanique à l'origine du phénomène de corrosion n'a pas été identifiée par l'expert, d'autre part, qu'elle a réalisé une analyse de l'eau qui n'a pas mis en évidence un risque de courant galvanique et, enfin, qu'elle n'a commis aucun manquement dans les prescriptions techniques du marché dès lors qu'elle a bien pris en compte le risque d'un effet de pile dans le cahier des clauses techniques particulières en mettant à la charge de l'entreprise titulaire du marché l'obligation de prendre les dispositions nécessaires pour protéger les matériaux conducteurs contre ce risque dans le cadre des études d'exécution à sa charge ;
- aucun manquement ne peut lui être reproché dans le suivi des travaux dès lors qu'il appartenait à la société Michelier de prendre en compte les mesures adéquates pour éviter l'effet de pile dans la réalisation de ses études d'exécution et de ses prestations tandis que cette société n'a pris aucune disposition pour prendre en compte cet effet de pile et n'a pas formulé d'observation auprès de la maîtrise d'œuvre de sorte qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles ;
- la part de responsabilité mise à la charge de la société Michelier doit être augmentée et sa part de responsabilité doit être résiduelle ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la faute du maître de l'ouvrage ; ainsi, le syndicat exploitant a une part de responsabilité dans la survenance des désordres dès lors que l'injection anormale de chlore, qui n'a pas aggravé l'effet de pile mais l'a déclenché, a été constatée au niveau du puits tant lors de l'expertise amiable que judiciaire alors que la chloration du site doit s'effectuer en aval des puits, sur la conduite de refoulement commune aux deux puits et uniquement lors du fonctionnement des pompes afin d'éviter tout retour d'eau chlorée ;
- l'indemnité due au titre des travaux de reprise doit être limitée à la somme de 60 000 euros, correspondant à la reprise à l'identique de l'installation suivant le chiffrage établi par la société Michelier dans le cadre des opérations d'expertise amiable ;
- la période de 1 162 jours de mise à l'arrêt de la station retenue au titre de l'assiette de calcul du préjudice lié aux surcoûts d'exploitation est erronée dès lors que le syndicat a refusé la proposition de remise en état formulée lors de la phase amiable tandis que les indemnités retenues au titre de ce chef de préjudice ne sont pas justifiées ;
- c'est à tort que les premiers juges ont alloué la somme de 10 000 euros au syndicat au titre du préjudice d'image alors qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ce préjudice et la mise à l'arrêt du site des Grandes Iscles ;
- la somme de 9 290,95 euros allouée par les premiers juges au titre des frais engagés au cours de l'expertise amiable n'est pas justifiée ;
- elle s'est déjà acquittée des frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 11 842,12 euros de sorte que le syndicat ne saurait bénéficier d'un enrichissement sans cause ;
- à titre subsidiaire, les frais et honoraires de l'expertise, dont 70 % ont été mis à sa charge, devront être mis à la charge exclusive de la société Michelier dont la responsabilité est prépondérante dans la survenance des désordres et, à titre très subsidiaire, il y aura lieu de déduire des frais d'expertise mis à sa charge les sommes déjà versées en exécution de l'ordonnance de taxation du 24 janvier 2018.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2021, et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés les 25 novembre et 19 décembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le syndicat mixte Durance Luberon, représenté par Me Bras, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Cabinet Marc Merlin ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2020 en tant qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice induit par le remplacement de l'équipement défaillant à la somme de 117 482 euros et rejeté sa demande d'indemnisation du surcoût lié à la mobilisation de son personnel pour la remise en route du captage de Mérindol et de condamner les sociétés Cabinet Marc Merlin et Michelier à lui verser les sommes de 181 374,16 euros au titre du coût de remplacement de l'équipement défaillant, 18 351,27 euros au titre de la mobilisation de son personnel technique et administratif et 37 703,01 euros au titre de la dépense supplémentaire consécutive à la pollution du forage du Vidalet au Pertuis, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Cabinet Marc Merlin et Michelier, à proportion de leurs parts respectives de responsabilité, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En qui concerne l'appel principal :
- à titre principal, la requête du Cabinet Marc Merlin est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, l'origine des désordres, leur imputabilité au Cabinet Marc Merlin, lequel a commis de graves manquements dans ses missions de maîtrise d'œuvre, et leur lien de causalité avec la survenance des désordres ont été parfaitement identifiés par l'expert ;
- les différentes expertises menées ont démontré que seul le courant galvanique est à l'origine de la corrosion, la présence de chlorures naturellement présents dans l'eau n'étant qu'un facteur aggravant de ce phénomène de corrosion ;
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Cabinet Marc Merlin dans la survenance des désordres et fixé sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à 70 % ;
- le rapport d'analyse de l'eau du 22 mai 2007 dont se prévaut la société Cabinet Marc Merlin n'a pas été réalisé à son initiative mais à la demande du syndicat et postérieurement aux opérations de réception intervenues le 20 mars 2007 ;
- il est établi que l'eau de la Durance est une eau conductrice présentant des chlorures à hauteur de 70 mg/l ainsi qu'une dureté manifeste atteignant les 28 mg/l de nature à augmenter sa conductivité de sorte que tant la société Michelier que le maître d'œuvre auraient dû l'alerter sur le phénomène d'électrolyse et prévoir des mesures pour y remédier ;
- les désordres sont imputables en grande partie à la société Cabinet Marc Merlin, laquelle a, ainsi que l'a retenu l'expert, commis de nombreuses erreurs lors de la conception de l'ouvrage et de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières ainsi qu'au stade du suivi et du contrôle des travaux ;
- la société Cabinet Marc Merlin a, d'une part, méconnu les nombreuses prescriptions relatives à la corrosion galvanique applicables aux stations de pompage, en particulier celles contenues dans le fascicule 73 du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux aux rang desquelles figurent la réalisation de mesures de courant galvanique vagabond, la réalisation d'une analyse physico-chimique du fluide pompé afin d'en vérifier la conductivité, la mise en place de dispositifs visant à protéger les installations de pompage contre la corrosion électrochimique et l'attention particulière portée au choix des matériaux constitutifs des équipements afin qu'ils soient résistants à la corrosion et/ou à l'abrasion et qu'ils n'engendrent pas, entre eux, de phénomène de corrosion électrochimique et, d'autre part, prescrit à l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières des appareils élévatoires constitués de fonte, acier inox et bronze ;
- la société Cabinet Marc Merlin ne peut se prévaloir d'une cause exonératoire de responsabilité dans la survenance de l'effet de pile tenant à l'injection de chlore dans les puits dès lors, d'une part, que le phénomène de courant galvanique, seul à l'origine de la corrosion, est connu en matière d'installations de station de pompage et il peut facilement y être remédié en mettant en œuvre les préconisations et les protections usuelles pour de telles installations, d'autre part, que cette société a expressément reconnu, dans un relevé de décision du 21 mai 2014, que l'exploitant n'était pas à l'origine des désordres tandis que les parties ont convenu, dans le cadre du compte-rendu d'une réunion du 13 mai 2014, que les désordres ont pour origine des courants galvaniques mis en évidence par l'expertise contradictoire et, enfin, que l'expert n'a retenu aucun faute d'exploitation, l'injection de chlore dans les puits n'ayant été qu'une hypothèse non confirmée, le dispositif de chloration étant situé sur la conduite de refoulement, en dehors du puits et à plus de 15 mètres en aval et les clapets anti-retour, en bon état de fonctionnement, empêchant tout retour d'eau chlorée ;
- aucune carence fautive dans la remise en service des installations ne peut lui être imputée dès lors qu'elle n'a pas décliné la proposition de remise en route de l'ouvrage qui lui a été proposée par les constructeurs, qui sont revenus sur l'accord transactionnel auquel ils ont consenti moins d'une heure avant la réunion du comité syndical prévue le 10 juin 2014 destinée à l'entériner ;
- c'est à bon droit que le tribunal a inclus, dans la détermination de son préjudice, la dépense de nettoyage du réseau d'adduction d'eau potable pour un montant de 3 634 euros, la somme de 104 451,72 euros liée aux coûts de production plus élevés du site de Lauris, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'image ;
- c'est à bon droit que les dépens ainsi que les frais engagés en cours d'expertise amiable ont été mis à la charge des parties perdantes par les premiers juges.
Par la voie de l'appel incident, il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnité due au titre de la réfection à l'identique du forage à la somme de 117 482 euros alors que l'expert avait chiffré ces travaux à la somme globale de 181 374,16 euros, incluant la pose d'une protection cathodique ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté l'indemnisation liée à la mobilisation de son personnel technique et administratif pour remettre en route le captage, chiffrée par l'expert à hauteur de 18 351,27 euros, alors que son personnel a subi des sujétions pour assurer la continuité du service public au-delà de ses missions habituelles et que ce poste de préjudice est indemnisable ;
- il a subi un préjudice lié aux surcoûts d'exploitation exposés pour maintenir la desserte en eau potable de la population durant l'arrêt du forage de Mérindol ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté l'indemnisation de la dépense supplémentaire liée au prélèvement d'eau potable à partir du canal Sud Luberon chiffrée à la somme de 38 703,01 euros hors taxes alors que la pollution au manganèse du forage du Vidalet l'a contraint à utiliser une autre ressource en eau.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la société Michelier, représentée par Me Doux, demande à la cour :
1°) de la mettre hors de cause et de rejeter l'appel incident du syndicat Durance Luberon ;
2°) à titre incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2020, de réduire sa part de responsabilité dans la survenance des désordres et de ramener l'indemnisation allouée au syndicat Durance Luberon à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge du syndicat Durance Luberon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun manquement ne peut lui être imputé dès lors que le courant galvanique en cause, qui ne provient pas de l'eau pompée, ne pouvait être anticipé ;
- les analyses de l'eau de la Durance qu'elle s'est procurée n'ont révélé aucun risque de conductivité compte tenu de sa faible dureté et de sa faible teneur en chlorures de sorte qu'elle n'avait aucune raison d'envisager l'existence d'un courant galvanique ni de prévoir une protection particulière à ce titre ;
- l'origine exacte du courant galvanique n'a pas été établie, y compris par l'expert ;
- l'injection anormale de chlore dans le puits par le maître de l'ouvrage ou à la suite de toute autre intervention sont constitutives d'une faute ou d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité alors que la présence d'un tel produit au niveau des pompes accroît la conductivité de l'eau ;
- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité pour ne pas avoir alerté la société Cabinet Marc Merlin quant aux difficultés susceptibles de résulter du choix des matériaux doit être réduite dès lors qu'il lui appartenait seulement de prévoir des matériaux compatibles avec la composition et les caractéristiques de l'eau pompée ;
- il ne lui appartenait ni de réaliser des études complémentaires ni de prévoir une protection contre l'effet de pile dès lors qu'il était acquis que l'eau pompée était douce et très peu conductive ;
- elle s'est strictement conformée aux stipulations du marché.
Par la voie de l'appel incident, elle soutient que :
- l'indemnisation allouée par les premiers juges au titre du remplacement de l'installation de pompage doit être réduite à la somme de 62 562,08 euros après application d'un coefficient de vétusté de 50 % ;
- les surcoûts d'exploitation exposés en vue de maintenir la desserte en eau de la population ne sont pas établis dès lors, d'une part, que la période de mise à l'arrêt du site pendant 1 162 jours est, pour grande partie, imputable au maître de l'ouvrage lequel a refusé sa proposition de remise en service, d'autre part, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la mise à l'arrêt du site de Mérindol et la remise en route du site de Lauris, enfin, qu'en l'absence de comptabilité analytique avant 2015, il est impossible de chiffrer de manière précise le préjudice d'exploitation subi entre 2012 et 2015 ;
- le préjudice d'image n'est pas établi ;
- les frais d'analyse, d'expertise et de conseil engagés par le syndicat Durance Luberon dans le cadre de la phase amiable ne peuvent être inclus dans les frais irrépétibles ;
- les frais liés à l'expertise réalisée par M. B... n'ont pas à être mis à sa charge dès lors qu'ils ont été exposés dans le cadre d'un référé constat ;
- la dépense de 1 430 euros correspondant aux frais de grutage des pompes n'est pas établie.
Par un mémoire en observations et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 13 décembre 2022, la société anonyme Mutuelle du Mans assurances et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Mutuelle du Mans assurances mutuelles, assureurs de la société Michelier, représentées par Me Reina, concluent à leur mise hors de cause et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- aucune conclusion n'est présentée à leur encontre ;
- en tout état de cause, le contrat d'assurance souscrit pas la société Michelier ne couvre pas les dommages subis par des ouvrages dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs.
Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Michelier.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-456 du 11 mai 2020 ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... D...,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Treut, représentant la société Cabinet Marc Merlin, de Me Mathe, substituant Me Reina, représentant les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles, et de Me Bras, représentant le syndicat mixte Durance Luberon.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte Durance Luberon exerce, en lieu et place de son établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres, des compétences en matière d'eau potable y compris la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires au fonctionnement du service. Le site de production dit de " La Fabrique " situé sur le territoire de la commune de Mérindol (Vaucluse) ayant été abandonné en raison d'un risque avéré de pollution, ce syndicat a entrepris de réaliser un nouveau champ de captage d'eau potable sur la plaine des " Grandes Iscles " à Mérindol constitué de deux puits. Par un acte d'engagement du 10 mars 2005, la maîtrise d'œuvre de l'aménagement du champ de captage d'eau potable et de son raccordement au réseau d'adduction existant a été confiée à la société Cabinet Marc Merlin. Par un acte d'engagement du 23 octobre 2005, le lot n° 3 " électromécanique " du marché de travaux a été confié à la société Michelier. Les travaux, qui ont porté sur l'installation d'un groupe électropompe immergé G1 dans le puits n° 1, de deux groupes électropompes immergés G2 et G3 dans le puits n° 2, d'un dispositif de chloration et d'équipements périphériques, ont été réceptionnés sans réserve le 20 avril 2007 avec effet au 20 mars 2007. Le 25 avril 2012, les arbres de transmission des groupes électropompes G1 et G3 se sont rompus quasi-simultanément, imposant la mise à l'arrêt du site le 9 juillet 2012. Les analyses effectuées en juillet 2012, novembre 2013 et mars 2014 et les constatations opérées par le premier expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n° 1402361 du 30 juillet 2014 ont permis de révéler un phénomène de corrosion généralisée des pompes, rendant impossible la réparation des installations. Le syndicat a ensuite conclu un nouveau marché et remis en service le site des Grandes Iscles à la fin de l'année 2015. Par une ordonnance n° 1603923 du 7 mars 2017, le syndicat mixte Durance Luberon a obtenu la désignation d'un expert dont le rapport a été remis le 3 novembre 2017. Estimant que la responsabilité des sociétés Cabinet Marc Merlin et Michelier était engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, le syndicat Durance Luberon a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à ce que ces sociétés soient condamnées à lui verser la somme de 546 689,10 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant les installations de pompage du site des Grandes Iscles.
2. Sous le n° 20TL01960, la société Michelier relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2020, en tant qu'il a retenu l'engagement de sa responsabilité décennale et l'a condamnée à verser au syndicat Durance Luberon une somme de 73 457,60 euros, assortie des intérêts au taux légal. Par la voie de l'appel incident, ce syndicat mixte demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice induit par le remplacement de l'équipement défaillant à la somme de 117 482 euros et rejeté sa demande d'indemnisation du surcoût lié à la mobilisation de son personnel pour la remise en route du captage de Mérindol et de condamner les sociétés Cabinet Marc Merlin et Michelier à lui verser les sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés de 181 374,16 euros au titre du coût de remplacement de l'équipement défaillant, 18 351,27 euros au titre du coût du personnel technique et administratif et 37 703,01 euros au titre de la dépense supplémentaire consécutive à la pollution du forage du Vidalet au Pertuis. Par la voie de l'appel incident, la société Cabinet Marc Merlin demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu l'engagement de sa responsabilité, écarté l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage et mis à sa charge une partie des frais d'expertise ou, à titre subsidiaire, de réduire sa part de responsabilité dans la survenance des désordres ainsi que le montant des indemnités allouées au syndicat mixte Durance Luberon.
3. Sous le n° 20TL02737, la société Cabinet Marc Merlin relève appel de ce même jugement en tant qu'il a retenu l'engagement de sa responsabilité sur le même fondement et l'a condamnée à verser à ce même syndicat une somme de 171 401,07 euros. Par la voie de l'appel incident, le syndicat mixte Durance Luberon conclut aux mêmes fins que dans le cadre de la requête n° 20TL01960. Par la voie de l'appel incident, la société Michelier demande à la cour de réformer le jugement attaqué, de réduire sa part de responsabilité dans la survenance des désordres et de ramener l'indemnisation allouée au syndicat mixte Durance Luberon à de plus justes proportions.
4. La requête n° 20TL01960 de la société Michelier ainsi que la requête n° 20TL02737 du Cabinet Marc Merlin sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat Durance Luberon dans le cadre de l'instance n° 20TL01960 :
5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". La requête n° 20TL01960, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement les conclusions de première instance, tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2020 et expose, en outre, les moyens soulevés à son soutien. La requête d'appel présentée par la société Michelier satisfait ainsi aux exigences prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le syndicat Durance Luberon doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans le cadre de l'instance n° 20TL02737 :
6. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". L'article R. 751-3 du même code précise que : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice (...) ". Toutefois, l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives, applicable aux juridictions administratives durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire en vertu de l'article 2 de cette ordonnance dispose que : " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire (...) ". Par ailleurs, le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, puis, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, date de la publication de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire.
7. Enfin, en application des dispositions combinées de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 précitée et des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les appels contre les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui auraient dû être accomplis pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire seront réputés avoir été faits à temps s'ils ont été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Ces dispositions sont applicables aux délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
8. Il résulte des pièces du dossier de première instance, en particulier du document intitulé " accusé de réception d'un courrier du greffe ", que le jugement attaqué a été notifié le 9 avril 2020 à 15 heures 03 au conseil de la société Cabinet Marc Merlin alors que le régime de l'état d'urgence sanitaire était encore en vigueur. Cette notification mentionnait le délai d'appel de deux mois ainsi que les dispositions précitées de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Il en résulte que le délai de recours contentieux, qui a couru à compter de cette notification, expirait le 11 septembre 2020. Par conséquent, la requête d'appel de la société Cabinet Marc Merlin qui a été enregistrée le 3 août 2020, soit avant l'expiration du délai de recours prorogé dans les conditions rappelées au point précédent, n'est pas tardive. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte Durance Luberon doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
9. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure.
10. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs.
11. Compte tenu des principes rappelés aux deux points précédents, il appartient, corrélativement, au juge administratif, dès lors qu'il constate, d'une part, que les parties à une opération de construction n'ont pas entendu contractuellement renoncer ou aménager le régime de la garantie décennale des constructeurs et, d'autre part, que les conditions de l'engagement de cette responsabilité sont réunies, de tirer les conséquences, le cas échéant d'office, du caractère solidaire de cette responsabilité en condamnant l'ensemble des constructeurs auxquels sont imputables les désordres en litige à en réparer les conséquences dommageables pourvu qu'ils aient été mis en cause par le maître de l'ouvrage et qu'ils aient, au moins pour partie, contribué à la survenance de ces désordres.
12. Dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 7 mai 2018, le syndicat mixte Durance Luberon a demandé aux premiers juges de condamner, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Merlin et Michelier à lui verser la somme de 459 801,81 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le forage des Grandes Iscles. S'il est constant que ce syndicat a également demandé que cette somme fasse l'objet d'une répartition entre les constructeurs, respectivement à hauteur de 90 % pour la première société et 10 % pour la seconde ou, à défaut, " selon les proportions qu'il plaira au tribunal de retenir ", ces seules énonciations n'ont pour effet ou pour objet ni de saisir le tribunal d'un appel en garantie entre constructeurs ni de faire regarder le maître de l'ouvrage comme ayant entendu renoncer au caractère solidaire de ce régime de responsabilité alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas davantage allégué que les parties ont entendu aménager contractuellement le régime de la garantie décennale des constructeurs.
13. Par suite, en condamnant les sociétés Cabinet Marc Merlin et Michelier à verser au maître de l'ouvrage les sommes respectives de 171 401,07 euros et 73 457,60 euros après avoir estimé que leur responsabilité dans la survenance des désordres était engagée respectivement à hauteur de 70 % et 30 % alors même qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier de première instance qu'il était saisi d'un appel en garantie entre constructeurs, le tribunal a méconnu le caractère solidaire de la responsabilité décennale des constructeurs. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par le syndicat mixte Durance Luberon tant en première instance qu'en appel.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
En ce qui concerne la nature des désordres :
14. Il résulte de l'instruction que le site de captage d'eau potable des Grandes Iscles a été mis à l'arrêt le 9 juillet 2012 après que les arbres de transmission des groupes de pompage G1 et G3, qui accusaient un phénomène généralisé et prononcé de corrosion, se sont rompus de manière quasi-simultanée. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi par M. C..., éclairé par le rapport d'expertise établi par M. B... dans le cadre de la procédure de référé-constat et par les différents rapports d'expertise amiable diligentés par les parties, que les trois groupes d'électropompes composés pour partie d'inox et de fonte, ont été affectés par une corrosion d'origine électrolytique causée par la présence d'un courant de couplage galvanique vagabond de 4 milliampères entre le réseau de terre en cuivre et les pompes. Selon l'expert, les trois groupes de pompage présentaient d'importantes marques et pustules de corrosion et accusaient la perte de matière métallique par corrosion caverneuse, à concurrence de 36 grammes par an selon le calcul établi par le bureau CJP en mars 2014. Cette corrosion, qui touche les zones externes et internes des pompes, affecte, dans une moindre mesure, les parties constituées des matériaux les plus nobles comme l'acier inoxydable, la zone d'accouplement d'arbres mettant en contact deux matériaux distincts étant, quant à elle, particulièrement touchée par les phénomènes de corrosion. La corrosion des pompes par effet dit de pile a commencé dès leur installation dans les puits, ces dernières ayant été mises en contact avec un courant galvanique vagabond qui a favorisé le transfert d'électrons du métal vers l'eau, et a été facilitée par la diversité des métaux composant les pompes et par la présence de chlorures dans l'eau de la nappe phréatique de la Durance propice à un phénomène d'ionisation accroissant la conductivité de l'eau et, enfin, par l'absence ou la disparition progressive de la peinture protégeant les installations ce qui a mis à nu les parties métalliques et favorisé leur corrosion. Ces désordres, qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à compromettre sa solidité présentent bien un caractère décennal, leur caractère apparent lors des opérations de réception n'étant pas discuté par les parties.
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
15. Selon la société Michelier, le courant galvanique à l'origine du phénomène de corrosion, dont l'expert lui-même n'a pas déterminé l'origine avec précision, ne résulte pas des caractéristiques de l'eau pompée, qui n'est ni dure ni corrosive, et ne pouvait être anticipé de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prévoir une protection particulière contre l'effet de pile eu égard à la faible conductivité de cette eau. Toutefois, il résulte de l'instruction, éclairée par les deux rapports d'expertise judiciaire diligentés par le tribunal, le premier ayant porté plus spécifiquement sur le groupe de pompage G2 au cours de son démontage, et les différents rapports d'expertise diligentés par les parties lors de la phase amiable que, indépendamment des caractéristiques physico-chimiques de l'eau de la Durance, la mesure de courant effectuée le 24 mars 2014 par le Cabinet JCP Expertise, au contradictoire des parties, a révélé l'existence d'un courant galvanique vagabond de 4 milliampères entre le réseau électrique composé de terre en cuivre et les pompes immergées que ni le maître d'œuvre ni la société Michelier n'ont su, malgré leur qualité de professionnels avertis, identifier afin d'en tenir compte dans les choix constructifs qu'ils ont mis en œuvre. En particulier, il résulte de l'instruction qu'aucune de ces deux sociétés n'a réalisé une mesure de courant afin d'identifier l'existence d'un éventuel courant galvanique dans le cadre de la conception et de l'exécution de l'ouvrage pas plus qu'elles n'ont réalisé ou fait réaliser une analyse de l'eau pompée afin d'en déterminer la conductivité, l'analyse dont elles se prévalent étant postérieure aux opérations de réception.
16. S'il est constant que l'eau de la nappe présente des chlorures et que le rapport établi par le Centre technique des industries mécaniques (CETIM) en 2013 a émis l'hypothèse, sans la confirmer, d'une possible injection de produit bactéricide de type eau de javel dans les puits, ce qui a créé une ionisation de l'eau, ces éléments n'ont fait qu'accroître la conductivité de l'eau mais n'en sont pas à l'origine selon l'expert qui a également constaté que les pompes ont été conçues à partir de différents métaux propices à l'effet de pile et que la disparition progressive de la peinture de protection des parties métalliques a favorisé la corrosion. Or, sur ce point, l'expert désigné par le tribunal a constaté qu'aucun dispositif n'a été prévu par les constructeurs pour contrer l'effet de pile telles que la mesure préalable du courant vagabond en phase d'avant-projet, la prescription d'anodes sacrificielles ou d'une protection cathodique et la pose d'une peinture de protection adaptée au risque de corrosion.
17. Compte tenu de leur ampleur, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société Cabinet Marc Merlin, qui, en sa qualité de maître d'œuvre, était chargée des éléments de mission suivants : les études de projet (PRO), l'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), le visa des études d'exécution (VISA) et l'assistance lors des opérations de réception (AOR), et a manifestement sous-estimé le risque d'effet de pile au stade de la conception du projet et du suivi des travaux en s'abstenant d'analyser l'eau pompée pour déterminer sa conductivité et mesurer la possible existence d'un courant vagabond, en préconisant la pose de pompes immergées, en imposant des groupes de pompage composés de matériaux métalliques aux propriétés différentes dans un même environnement dont l'interaction favorise la corrosion et en s'abstenant de prévoir un dispositif de protection adapté pour contrer l'effet de pile alors que l'article 8 du fascicule n° 73 " Équipement hydraulique, mécanique et électrique des stations de pompage d'eau " du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux précise que les matériaux constitutifs doivent être compatibles du point de vue de la résistance à la corrosion et que l'article 1.10 du cahier des clauses administratives particulières stipule que les études d'exécution devaient être réalisées par les entrepreneurs.
18. Pour sa part, la société Michelier, en charge de la fourniture et de la pose des groupes de pompage, a également négligé le risque d'effet de pile en installant des pompes composées de matériaux métalliques distincts dotés de propriétés opposées dans l'échelle galvanique sans alerter ni le maître de l'ouvrage ni la maîtrise d'œuvre sur le potentiel corrosif de ces matériaux ni fournir une peinture de protection adaptée alors que l'article 8.1.1.8 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 3 intitulé " protection contre la corrosion " stipule, d'une part, que les tuyauteries autres qu'en acier inoxydable ou en acier galvanisé doivent être protégées par un sablage, une couche primaire appliquée en atelier, deux couches de finition de type glycérophtalique et, d'autre part, que le titulaire doit prendre les dispositions nécessaires pour protéger les matériaux conducteurs contre les effets de pile.
19. Par ailleurs, et alors que la société Michelier n'a envisagé aucun dispositif de protection des groupes de pompage contre l'effet de pile, la société Cabinet Marc Merlin, pourtant chargée de la direction de l'exécution des travaux, du visa des documents d'exécution et de l'assistance aux opérations de réception, n'a pas alerté le maître de l'ouvrage sur ces manquements. Par suite, la responsabilité de ces deux constructeurs doit être solidairement engagée au titre de la garantie décennale.
En ce qui concerne les responsabilités de chaque constructeur :
20. En se bornant à soutenir que leur part de responsabilité doit être ramenée à de plus justes proportions, les constructeurs ne contestent pas avoir pris part à la survenance des désordres. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit, les sociétés cabinet Marc Merlin et Michelier ont, chacune, participé aux travaux liés au forage des Grandes Iscles et que les désordres en litige leur sont, au moins pour partie, imputables, ces constructeurs, qui n'ont, en tout état de cause, pas présenté d'appel en garantie entre eux, ne peuvent utilement soutenir que leur part de responsabilité dans la survenance des désordres doit être réduite.
En ce qui concerne la faute commise par le maître de l'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure :
21. Il résulte des constatations claires et précises de l'expert, d'une part, que le phénomène de corrosion a été causé dès l'installation des groupes électropompes par la présence d'un courant électrique vagabond de 4 milliampères associé aux différents matériaux métalliques composant les pompes et, d'autre part, que la présence de chlore dans le forage, dont le CETIM a imputé la présence à un possible traitement ponctuel par bactéricide de type eau de javel sans toutefois confirmer cette hypothèse dans son rapport du 22 novembre 2013, ne peut être, à la supposer établie, qu'un facteur aggravant mais non déclenchant du phénomène de corrosion. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'eau de la Durance présente naturellement des chlorures, d'autre part, que les opérations de chloration de l'eau pompée s'effectuent en aval, à 15 mètres du forage et, enfin, que les clapets anti-retour destinés à éviter le refoulement d'eau chlorée étaient en bon état de fonctionnement. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute puisse être imputée au syndicat mixte Durance Luberon dans la gestion et l'exploitation du forage des Grandes Iscles. Dès lors que l'injection supposée de chlore n'est pas à l'origine des désordres, les causes exonératoires de responsabilité opposées par les constructeurs, tirées de l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute du maître de l'ouvrage, doivent être écartées.
22. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité solidaire de la société Cabinet Marc Merlin et de la société Michelier est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres affectant le champ de captage des Grandes Iscles.
Sur les préjudices indemnisables :
S'agissant de l'indemnisation du coût de reprise des désordres :
23. D'une part, ainsi que l'a retenu l'expert, il n'y a pas lieu d'indemniser les travaux d'amélioration de l'ouvrage, en particulier, ceux portant sur le réservoir dit de Peyre Plate et l'installation de pompes de surface à la place de pompes immergées, ainsi que le coût des équipements devant être renouvelés tous les trois à cinq ans (sondes, capteurs de contrôle et pompe doseuse de chlore). De même, il n'y a pas lieu d'indemniser le coût du turbidimètre dès lors que le maître d'ouvrage a fait le choix de le placer dans une autre station de captage. En revanche, il y a lieu d'inclure dans l'indemnité due au titre de la reprise des désordres, d'une part, le coût de remplacement des groupes électropompes à l'identique, soit 117 482 euros, d'autre part, les travaux confortatifs consistant à poser une protection cathodique sur chacun des puits du forage, lesquels permettent précisément de remédier aux désordres et ont été chiffrés par l'expert à la somme de 56 250 euros et, enfin, les frais divers incluant la maîtrise d'œuvre ainsi que les frais de publicité des marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux s'élevant, respectivement aux sommes de 5 850 euros, 170 euros et 1 622,16 euros. Contrairement à ce que soutient la société Michelier, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté dès lors que le phénomène de courant galvanique à l'origine de l'effet de pile existait, selon l'expert, dès la pose des groupes de pompage tandis qu'il ne résulte pas de l'instruction que les installations se trouvaient dans un état de vétusté avancé lorsque les arbres de transmissions des électropompes G1 et G3 se sont rompus et que le chiffrage retenu par l'expert a été opéré en déduisant le coût des pièces devant faire l'objet d'un remplacement périodique. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le syndicat mixte Durance Luberon au titre des travaux de remplacement des groupes d'électropompes en condamnant solidairement la société Cabinet Marc Merlin et la société Michelier à lui verser la somme de 181 374,16 euros, conformément au chiffrage retenu par l'expert.
24. D'autre part, ainsi que le propose l'expert, il y a lieu de condamner les constructeurs à verser au maître de l'ouvrage une somme de 3 634 euros, dont la réalité n'est pas contestée, correspondant aux opérations de nettoyage du réseau d'adduction réalisées à l'issue des travaux de réhabilitation des forages.
S'agissant des frais liés au personnel mobilisé pour la remise en route du captage :
25. Dès lors que les frais de personnel représentent des coûts fixes et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la remise en route du forage des Grandes Iscles aurait conduit le maître de l'ouvrage à exposer des frais de fonctionnement supplémentaires pouvant être dissociés de ses missions d'exploitation du site de captage des Grandes Iscles, il n'y pas lieu d'indemniser les frais, chiffrés par l'expert à hauteur de 18 351,27 euros, relatifs à la mobilisation du personnel technique et administratif du syndicat mixte Durance Luberon et dont la réalité n'est pas établie.
S'agissant des surcoûts d'exploitation exposés au cours de la période de mise à l'arrêt du site de captage des Grandes Iscles :
26. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le syndicat Durance Luberon a entrepris, dès la mise à l'arrêt du forage le 9 juillet 2012, des investigations techniques, qui se sont déroulées au cours du second semestre 2012, afin d'identifier l'origine des désordres, suivies d'opérations d'expertise amiable en vue d'envisager un règlement amiable du litige avec les constructeurs tandis que ces derniers ont, contre toute attente, renoncé in extremis à conclure un protocole transactionnel, ainsi que cela résulte, notamment, du courriel adressé par la société Michelier au maître d'ouvrage le 18 juin 2014 à 8 heures 57 alors que le comité syndical chargé de se prononcer sur le protocole devait se réunir le même jour à 10 heures. Dans ces conditions, la société Michelier, qui a été informée par un courriel du 15 février 2013, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été alertée de manière tardive de l'existence des désordres. Il résulte également de l'instruction que le syndicat mixte Durance Luberon a été contraint de réorganiser ses sites de captage en sollicitant des sites de captage dont le coût de production est plus élevé de sorte que le lien de causalité entre les coûts de remise en service du site de Lauris et la mise à l'arrêt du site des Grandes Iscles est établi. Par suite, il y a lieu de retenir une période de 1 162 jours, correspondant à la mise à l'arrêt du site entre le 9 juillet 2012 et le 14 septembre 2015, pour servir de base de calcul aux surcoûts de production engendrés par l'arrêt du champ de captage des Grandes Iscles.
27. En second lieu, bien que le syndicat Durance Luberon n'ait mis en place une comptabilité analytique qu'à compter de l'année 2015, ce qui ne permet pas de chiffrer avec certitude les surcoûts de production exposés du fait de l'arrêt du forage des Grandes Iscles, il y a lieu de retenir la méthode de calcul, pertinemment proposée par l'expert, consistant à multiplier, d'une part, le nombre de jours d'arrêt du forage des Grandes Iscles, soit 1 162 jours, d'autre part, la production moyenne journalière de ce site, soit 921 m3 et, enfin, le surcoût d'exploitation journalier moyen subi en faisant appel à d'autres sites, soit 0,0976 euro par m3 entre 2012 et 2016, ce dernier élément étant calculé à partir des coûts de production de chaque site certifiés exacts sur l'année 2016 indexés sur l'évolution de l'indice INSEE des prix de production de l'industrie française pour le marché français - Eau naturelle, traitement et distribution d'eau entre 2012 et 2016. Par suite la somme destinée à indemniser les surcoûts d'exploitation exposés au cours de la période de mise à l'arrêt du site de captage des Grandes Iscles doit être fixée à 104 451,72 euros, que les constructeurs doivent être condamnés à verser au syndicat Durance Luberon.
S'agissant du coût exposé pour l'acquisition d'eau potable auprès du syndicat mixte Canal Sud Luberon :
28. Il résulte de l'instruction que le site de captage du Vidalet, qui a servi de site de repli pour répondre aux besoins de production liés à la mise à l'arrêt du forage des Grandes Iscles a, à son tour, subi une pollution au manganèse, ce qui a entraîné sa fermeture entre le 16 juin et le 26 octobre 2014. Ainsi, deux des trois sites de production en eau potable gérés par le syndicat mixte Durance Luberon se sont trouvés à l'arrêt sur cette période de 133 jours. Il résulte également de l'instruction que, pour répondre à ses besoins en eau potable sur l'année 2014, le maître de l'ouvrage a acquis un volume de 1 499 417 m3 d'eau auprès du syndicat mixte Canal Sud Luberon pour un montant total de 76 933,97 euros toutes taxes comprises, soit un coût de 0,0513 euro par m3. Selon les constructeurs, cette dépense ne résulte pas directement de l'indisponibilité du forage des Grandes Iscles et il était loisible au syndicat de prélever de l'eau sur le site de Pont Durance situé à proximité du forage du Vidalet. Toutefois, outre que ce troisième site était déjà au maximum de ses capacités de production, les constructeurs ne remettent en cause ni la réalité ni la nécessité de cette dépense, laquelle ne résulte pas de la seule la mise à l'arrêt du forage du Vidalet mais présente un lien direct avec les désordres affectant le site des Grandes Iscles. Par suite, il y a lieu d'admettre, en son principe, l'indemnisation du préjudice résultant du coût exposé pour l'acquisition d'eau potable auprès du syndicat mixte Canal Sud Luberon.
29. En retenant le volume annuel d'eau de 395 036 m3 extrait du forage des Grandes Iscles en 2016, année d'exploitation normale après remise en service du site, soit une production journalière moyenne de 1 082 m3, l'indisponibilité du forage de Vidalet sur une période de 133 jours et le coût par m3 d'eau potable facturé par le syndicat du Canal Sud du Luberon, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant les constructeurs à verser au syndicat mixte une somme de 7 382 euros au titre du coût exposé pour l'acquisition d'eau potable auprès du syndicat mixte Canal Sud Luberon.
S'agissant du préjudice d'image :
30. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'image subi par le syndicat mixte Durance Luberon en condamnant les constructeurs à lui verser la somme globale de 10 000 euros compte tenu du lien de causalité entre la mise à l'arrêt du site des Grandes Iscles et la dégradation de son image auprès des usagers et des frais de communication qu'il a engagés dont la société Michelier ne remet pas pertinemment en cause l'existence.
S'agissant des divers frais exposés par le maître d'ouvrage :
31. Les frais d'une expertise diligentée par le maître de l'ouvrage dans le cadre de désordres présentant un caractère décennal causés dans le cadre de l'exécution de travaux publics peuvent être compris dans l'indemnité due par les constructeurs responsables si cette expertise a été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable.
32. Il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage a fait procéder, à ses frais, à l'analyse des groupes électropompes G1 et G3 en 2012 par la société PACA Pompes services pour un montant de 3 480 euros, à une expertise par le CETIM, distincte de celle engagée par l'expert désigné dans le cadre du référé-constat, pour un montant de 5 123 euros, à des analyses pour 37,95 euros et à l'étude du courant galvanique par le CJP pour un montant de 650 euros. Ces dépenses ne correspondent pas à des dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative mais constituent des frais utilement engagés par le maître de l'ouvrage pour établir la réalité et la consistance de ses préjudices et dont il peut, dans les circonstances de l'espèce, obtenir l'indemnisation. En revanche, les frais exposés par le syndicat mixte Durance Luberon au titre de son accompagnement juridique par un cabinet spécialisé, distincts des frais d'avocat entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais d'expertise relevant de celles de l'article R. 761-1 du même code, ne peuvent donner lieu à indemnisation. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice lié aux frais engagés par le maître de l'ouvrage pour faire analyser et expertiser l'ouvrage litigieux en condamnant les constructeurs à lui verser la somme de 9 290,95 euros.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Durance Luberon est seulement fondé à demander à ce que les sociétés Michelier et Cabinet Marc Merlin soient solidairement condamnées à lui verser une somme de 316 132,83 euros en réparation des désordres affectant le forage des Grandes Iscles.
Sur les intérêts :
34. Le syndicat Durance Luberon a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée au point précédent à compter du 7 mai 2018, date de sa première saisine juridictionnelle tendant à l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs, et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 mai 2019, date à compter de laquelle les intérêts étaient dus depuis un an, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
35. D'une part, doit être regardée comme une partie à l'instance la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre cette décision.
36. La société anonyme Mutuelle du Mans assurances et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Mutuelle du Mans assurances mutuelles, assureurs de la société Michelier, n'ayant pas la qualité d'intimées dans le cadre de l'instance d'appel, leur présence en qualité d'observatrices ne leur confère pas davantage la qualité de partie, dès lors qu'elles n'auraient pas eu, à défaut d'être présentes, qualité pour faire tierce-opposition au présent arrêt. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de toute perdante la somme qu'elles demandent à ce titre.
37. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du syndicat Durance Luberon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés Michelier et Cabinet Marc Merlin demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
38. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Michelier et Cabinet Marc Merlin une somme de 1 500 euros à verser, chacune, au syndicat Durance Luberon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête n° 20TL01960 de la société Michelier est rejetée.
Article 2 : La requête n° 20TL02737 de la société Cabinet Marc Merlin est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels incidents respectivement présentés par la société Cabinet Marc Merlin et par la société Michelier dans le cadre des instances n°s 20TL01960 et 20TL02737.
Article 4 : Les sociétés Cabinet Marc Merlin et Michelier sont solidairement condamnées à verser au syndicat Durance Luberon une somme de 316 132,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018. Les intérêts échus au 7 mai 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les sociétés Cabinet Marc Merlin et Michelier verseront, chacune, au syndicat Durance Luberon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société anonyme Mutuelle du Mans assurances et par la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Mutuelle du Mans assurances mutuelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le jugement n° 1801461 du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Michelier, à la société par actions simplifiée Cabinet Marc Merlin, au syndicat mixte Durance Luberon, à la société anonyme Mutuelle du Mans assurances et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Mutuelle du Mans assurances mutuelles.
Copie en sera adressée, pour information, à MM. Pierre-Yves B... et Philippe C..., experts.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
N. El D...Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 20TL01960 - 20TL02737