Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2203219 du 27 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 août 2022 sous le n° 22TL21851, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que l'arrêté du 25 mai 2022 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ;
- cet arrêté est légal et les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Summerfield, demande à la cour :
- de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle ;
- de rejeter la requête du préfet des Pyrénées-Orientales ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet des Pyrénées-Orientales ne sont pas fondés ;
- le tribunal administratif de Montpellier n'a pas statué sur le moyen concernant l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- l'arrêté du 25 mai 2022 est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'intérêt supérieur des enfants devant être interprété au regard des stipulations du 2 de l'article 2 et du 1 de l'article 27 de la même convention ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour doit également être annulée eu égard à son intégration en France, à celle de sa famille et à l'absence de trouble à l'ordre public.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2023.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023.
II. Par une requête enregistrée le 23 août 2022 sous le n° 22TL21853, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 27 juillet 2022 par le tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation auxquelles le tribunal a fait droit.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Summerfield, demande à la cour :
- de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle ;
- de rejeter la requête du préfet des Pyrénées-Orientales ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet des Pyrénées-Orientales ne sont pas sérieux en l'état de l'instruction ;
- le sursis à exécution du jugement n'a aucune utilité dès lors que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour découle de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas d'une injonction prononcée par le tribunal ;
- l'arrêté du 25 mai 2022 est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'intérêt supérieur des enfants devant être interprété au regard des stipulations du 2 de l'article 2 et du 1 de l'article 27 de la même convention ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour doivent également être annulées.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2023.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me Hilaire, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante angolaise née le 4 décembre 1985, a présenté le 6 janvier 2020 une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juin 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 17 décembre 2021 pour irrecevabilité sa demande de réexamen, ce rejet étant confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mars 2022. Le préfet des Pyrénées-Orientales a ensuite, par un arrêté du 25 mai 2022, fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur territoire français pendant une durée d'un an. Par une requête enregistrée sous le n° 22TL21851, il fait appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et, notamment, lui a enjoint de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours dans l'attente du réexamen de la situation. Par une requête enregistrée sous le n° 22TL21853, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 22TL21851 et n° 22TL21853 présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Les conclusions de Mme B... tendant à être admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.
Sur la requête n° 22TL21851 :
En ce qui concerne le motif retenu par le tribunal administratif de Montpellier :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 15 décembre 2019, de manière irrégulière, accompagnée de ses quatre enfants nés le 6 septembre 2006, le 26 novembre 2008, le 18 avril 2012 et le 13 avril 2015. Ainsi, à la date de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales, la durée de la présence habituelle sur le territoire français est inférieure à deux ans et demi, durée correspondant aux délais pour l'instruction des demandes d'asile et les différents recours. En outre, les risques en cas de retour dans le pays d'origine ne sont pas établis par les pièces du dossier. Enfin, Mme B... ne fait état d'aucune vie privée ou familiale avec des personnes résidant de manière régulière en France et l'état dépressif de Mme B... résulte également de son isolement en France, ainsi qu'il ressort de l'attestation du 8 décembre 2021. Par suite, nonobstant les efforts de Mme B... pour apprendre la langue française et le début de formation pour devenir couturière, les bons résultats scolaires des enfants et l'état de stress de certains d'entre eux devant la perspective d'un retour dans leur pays d'origine, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a retenu ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté du 25 mai 2022 sur la situation personnelle de Mme B... pour annuler cet arrêté. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'appel dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif et la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme B... :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, et en tout état de cause, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Montpellier a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 mai 2022 et l'a annulé, y compris donc la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Elle n'était donc pas tenue de se prononcer sur le bien-fondé du moyen soulevé contre cette décision.
7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte, d'une manière qui n'est pas stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence habituelle en France de Mme B... et de ses enfants n'excède pas deux ans et demi à la date de l'arrêté contesté. Mme B... ne fait état d'aucune vie familiale ou privée avec des personnes résidant de manière régulière en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. L'existence de traumatismes résultant d'événements vécus en Angola n'est pas établie. Ainsi, dès lors que la vie de famille peut se reconstituer dans le pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10 En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Les enfants de A... B..., notamment les plus âgés, ont vécu la plus grande partie de leur vie en Angola et il n'est pas allégué qu'ils n'auraient pas été scolarisés dans leur pays d'origine ou qu'ils ne pourraient l'être. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, même interprétées au regard des stipulations du 2 de l'article 2 et du 1 de l'article 27 qui, en tout état de cause, sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Les pièces du dossier, composées notamment du récit d'événements vécus en Angola par Mme B..., ne sont pas suffisantes pour établir l'exactitude des faits relatés ni, par voie de conséquence, les risques encourus par Mme B... d'être personnellement soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
15. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, la durée du séjour habituel en France de Mme B... est inférieure à deux ans et demi et Mme B... n'établit aucune vie privée ou familiale avec des personnes résidant régulièrement en France. Par suite, nonobstant l'absence de menace pour l'objet public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 25 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant une durée d'un an, lui a enjoint de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à son conseil.
Sur la requête n° 22TL21853 :
17. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2203219 du 27 juillet 2022, les conclusions de la requête n° 22TL21853 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., une somme à verser à l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser au conseil de Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à être admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du 27 juillet 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel dans l'instance n° 22TL21851 sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22TL21853.
Article 5 : Le surplus des conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de Mme B... dans la requête n° 22TL21853 au titre de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D... B... et à Me Gabriele Summerfield.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le président-rapporteur,
A. C...L'assesseur le plus ancien,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL21851,22TL21853 2