Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé de l'interdire de retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2202617 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A..., représentée par Me Balestié, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier a omis de se prononcer sur les moyens qu'elle soulevait à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- le tribunal administratif de Montpellier ne pouvait statuer sans demander la production du rapport médical devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi qu'elle le demandait dans son mémoire en réplique ;
- il convient de demander la production de ce rapport ainsi que celle du formulaire de certificat médical vierge à destination du médecin traitant, conformément à l'article R. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'absence de communication de ce formulaire au médecin traitant constitue un vice de procédure devant entraîner l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault ;
- l'absence de communication de l'avis de l'Office constitue également un vice de procédure devant entraîner l'annulation de cet arrêté ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de l'Hérault s'étant cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- dès lors que sa pathologie ne peut être prise en charge au Nigéria, cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour dont elle se prévaut par la voie de l'exception ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de l'Hérault s'étant estimé en situation de compétence liée du fait du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont elle se prévaut par la voie de l'exception ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus en cas de retour en " Guinée ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2023.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 5 mars 1985, dont les différentes demandes d'asile qu'elle a présentées en 2007, 2008, 2009 et 2011 ont été définitivement rejetées, s'est vu opposer, le 2 novembre 2009, le 17 août 2011 et le 20 mars 2014, trois refus de séjour assortis chacun d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a ensuite obtenu, compte tenu de son état de santé, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable six mois du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016, et les recours de Mme A... contre le refus de renouvellement décidé le 18 septembre 2018 par le préfet de l'Hérault ont été rejetés le 27 juin 2019 par le tribunal administratif de Montpellier et le 29 septembre 2020 par la cour administrative d'appel de Marseille. Mme A... fait appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé de l'interdire de retour sur le territoire français durant un an.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aucune disposition ne faisait obligation au tribunal administratif de Montpellier de demander, avant de statuer, la communication du rapport médical remis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant qu'il ne rende son avis sur la situation médicale de Mme A.... Celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, irrégulier.
3. En second lieu, toutefois, Mme A... avait soulevé devant le tribunal administratif de Montpellier trois moyens tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination qui n'ont été ni visés ni analysés. Ainsi, le jugement est irrégulier en tant qu'il s'est prononcé sur la légalité de la décision fixant le pays de destination.
4. En l'espèce, il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de Mme A... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
6. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de l'absence d'examen particulier de la situation de Mme A... doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 5 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, ainsi que l'a d'ailleurs indiqué le tribunal administratif, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doive être communiqué à l'étranger malade avant même que le préfet ne se soit prononcé sur la demande de titre de séjour dont il est saisi.
8. En troisième lieu, en indiquant brièvement qu'en l'absence de preuve de la communication du formulaire de certificat médical vierge à destination du médecin traitant, la décision, qui méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un vice de procédure, Mme A... n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargé d'établir le rapport médical n'aurait pas été à même de se prononcer sur l'état de santé de Mme A... faute d'avoir reçu le certificat de la part de son médecin traitant.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de l'Hérault en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel la pathologie dont souffre Mme A... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 7 du jugement attaqué.
10. En cinquième lieu, en vertu des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par Mme A..., que le défaut de prise en charge médicale adaptée pourrait avoir, contrairement à ce qu'a indiqué le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 18 mai 2021, des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle. En outre, la circonstance que les pathologies dont Mme A... est atteinte ne pourraient être prises en charge de son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que le défaut de prise en charge médicale adaptée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle. Ainsi, sans qu'il soit besoin de demander l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'appelante ayant d'ailleurs versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale qui permettent à la cour d'apprécier sa situation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur le séjour des parents étrangers de l'enfant étranger mineur qui remplit les conditions de l'article L. 425-9, ne concerne pas la situation de Mme A.... Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 ne peut qu'être écarté.
13. En septième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 8 et 9 du jugement attaqué.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du jugement attaqué, notamment dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme A..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté du 28 avril 2022 contesté, que le préfet de l'Hérault, après avoir rejeté la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné les conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation de Mme A.... Celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault se serait cru, dès lors qu'il rejetait la demande de titre de séjour dont il était saisi, en situation de compétence liée pour prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés au point 11.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir par la voie de l'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté du 28 avril 2022 contesté, que le préfet de l'Hérault a estimé que Mme A... ne justifiait pas être en situation d'isolement en cas de retour dans son pays d'origine ni n'encourrait de risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault n'aurait pas examiné sa situation personnelle avant de déterminer le pays à destination duquel la mesure d'éloignement pourrait être exécutée.
20. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme A... et celle-ci n'établit pas qu'elle risquerait de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par voie de conséquence, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de Mme A... doivent également être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et interdiction de retour pendant une durée d'un an et, d'autre part, à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement pourra être exécutée. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2022 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement pourra être exécutée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de décision fixant le pays de destination et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Rosemary A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le président-rapporteur,
A. B...L'assesseur le plus ancien,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL21768 2