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16/03/2023 | FRANCE | N°22TL21715

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 16 mars 2023, 22TL21715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2103253 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 7 février

2023, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2103253 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 7 février 2023, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en tant que père d'un enfant français ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 9 mars 2021 méconnaît les stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Ruffel, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 16 juin 1997, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 8 novembre 2019, démuni de tout visa, et y a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 octobre 2020. Le 26 janvier 2021, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 1er février 2021, M. A... a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français que le préfet de l'Hérault a rejetée par arrêté du 9 mars 2021 qui lui fait également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il fait appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 mars 2021 du préfet de l'Hérault.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ".

3. Il est constant, d'une part, que M. A... est le père d'un enfant français résidant en France né le 22 septembre 2020 et qu'il l'a reconnu le 16 décembre 2020 et, d'autre part, que cet enfant réside chez sa mère. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses factures produites en première instance et nouvellement en appel, que M. A... a effectué, à compter du 10 septembre 2020 et avant la date de l'arrêté contesté, des achats de produits destinés à des nouveaux nés. Il a également versé, par deux mandats du 15 janvier 2021 et du 2 février 2021, la somme globale de 200 euros à la mère de l'enfant qui, par ailleurs, atteste du soutien qui lui est apporté. Enfin, M. A... produit quelques photographies avec son enfant. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il est fondé à soutenir qu'il subvient aux besoins de son enfant français résidant en France depuis la naissance de celui-ci et qu'ainsi, l'arrêté du préfet de l'Hérault méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté qui est retenu, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 9 mars 2021 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au conseil de M. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le président-rapporteur,

A. B...L'assesseur le plus ancien,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL21715 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21715
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-16;22tl21715 ?
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