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23/02/2023 | FRANCE | N°21TL03418

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 février 2023, 21TL03418


Vu la procédure suivante :

Le centre hospitalier Alès-Cévennes a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 1 696 243 euros, 1 500 443 euros et 1 253 535 euros, des cotisations primitives de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1902096 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2021 et le 17 février 2022 sous le n° 21MA03418 au

greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 21TL03418 au greff...

Vu la procédure suivante :

Le centre hospitalier Alès-Cévennes a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 1 696 243 euros, 1 500 443 euros et 1 253 535 euros, des cotisations primitives de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1902096 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2021 et le 17 février 2022 sous le n° 21MA03418 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 21TL03418 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 6 mai 2022, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par Me Malric, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 1 696 243 euros, 1 500 443 euros et 1 253 535 euros, des cotisations primitives de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est éligible à l'exonération prévue au 1 de l'article 231 du code général des impôts dès lors, d'une part, que l'article L. 713-5 du code de l'éducation vise les centres hospitaliers qui sont associés à un centre hospitalier régional universitaire pour l'accueil d'étudiants en médecine et, d'autre part, qu'il organise la formation pratique de ces étudiants ;

- cette exonération doit s'appliquer aux rémunérations versées aux personnels exerçant des fonctions d'enseignement.

Par des mémoires enregistrés le 25 novembre 2021, le 4 avril 2022 et le 1er juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier Alès-Cévennes a sollicité, par une réclamation contentieuse, la restitution partielle des cotisations primitives de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017, en revendiquant le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat. Après le rejet de sa réclamation, il a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer cette restitution. Il relève appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (...) à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception (...) des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient au profit des établissements d'enseignement supérieur porte sur l'ensemble des rémunérations versées à leur personnel salarié, quelle que soit la fonction exercée, à la condition que ces établissements relèvent du livre VII du code de l'éducation et qu'ils organisent au moins une formation conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat.

3. Aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière ". Aux termes de l'article L. 713-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou, à défaut, les composantes qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, (...) les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. (...) / II.- Par dérogation aux articles L. 613-1 et L. 712-6-1, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes : / 1° Deuxième cycle des études médicales ; / 2° Deuxième cycle des études odontologiques ; / 3° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques. / III.- La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées dans la subdivision territoriale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 est applicable aux formations suivantes : / 1° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ; / 2° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques ". Il résulte de ces dispositions que l'organisation des études médicales théoriques et pratiques est assurée par les unités de formation et de recherche de l'université, qui se chargent tant de la définition des enseignements que du contrôle des connaissances.

5. Aux termes de l'article L. 713-5 du code de l'éducation : " Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L. 6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après reproduites : / " Art. L. 6142-1.-Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et pharmaceutique et les enseignements para-médicaux. / Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie. " / " Art. L. 6142-3.-Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires. / Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les axes stratégiques et les modalités de mise en œuvre de la politique hospitalo-universitaire entre l'université et le centre hospitalier régional. / (...) Elles portent en particulier sur (...) les modalités de participation du centre hospitalier régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l'enseignement universitaire et post-universitaire. / Des établissements de santé (...) peuvent être associés à ces conventions pour tout ou partie de leurs clauses. / (...) Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes d'application. " (...) " Art. L. 6142-5. -Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article L. 6142-1. " (...) ".

6. D'une part, le centre hospitalier Alès-Cévennes est un établissement public de santé régi par les dispositions des articles L. 6141-1 et suivants du code de la santé publique. La circonstance que l'article L. 713-5 du code de l'éducation, figurant dans son livre VII, reproduise certaines dispositions du code de la santé publique, lesquelles mentionnent les établissements de santé en tant qu'ils sont associés avec l'université et un centre hospitalier régional pour participer à l'enseignement universitaire et post-universitaire n'a pas pour effet de conférer aux centres hospitaliers la qualité d'établissement relevant du livre VII du code de l'éducation. D'autre part, si l'établissement requérant participe à la formation des étudiants en médecine qu'il accueille en vertu de conventions conclues avec le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes et d'agréments délivrés par l'agence régionale de santé, il ne peut être regardé comme organisant cette formation, cette mission d'organisation incombant aux unités de formation et de recherche de l'université, conformément aux dispositions susmentionnées des articles L. 632-1 et L. 713-4 du code de l'éducation. Par suite, il n'est pas fondé à bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires prévue par le 1 de l'article 231 du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Alès-Cévennes n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l'établissement requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier Alès-Cévennes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Alès-Cévennes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La rapporteure,

V. A...Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03418
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. - Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SCP ONELAW

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-23;21tl03418 ?
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