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23/02/2023 | FRANCE | N°21TL02579

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 février 2023, 21TL02579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mad Films Mens Insana a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt audiovisuel dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2018, pour un montant de 318 867 euros, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 854,45 euros.

Par un jugement n° 1906889 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021 sous le n

° 21MA02579 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mad Films Mens Insana a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt audiovisuel dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2018, pour un montant de 318 867 euros, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 854,45 euros.

Par un jugement n° 1906889 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021 sous le n° 21MA02579 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02579 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2022, la société Mad Films Mens Insana, représentée par Me Haas et Me Bourdu-Roussel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande de restitution à hauteur de 286 281 euros ;

2°) de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt audiovisuel au titre de l'année 2018, à hauteur de 286 281 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses rejetées ont été confirmées par le commissaire aux comptes et le Centre national du cinéma et de l'image animée ;

- les dépenses de production facturées par la société Triarii Prod, qu'elle a supportées et qui ont été réglées à leurs bénéficiaires sont éligibles au crédit d'impôt audiovisuel ;

- elle n'a pas à supporter les conséquences de la ventilation, imposée par l'administration, des dépenses facturées par la société Triarii Prod ;

- ces dépenses, qui sont liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle, sont éligibles en vertu du d du 1 de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Haas pour la société Mad Films Mens Insana.

Considérant ce qui suit :

1. La société Mad Films Mens Insana, qui exerce une activité de production de films, a vainement demandé à l'administration la restitution d'un crédit d'impôt audiovisuel dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2018. Elle a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution de ce crédit d'impôt, pour un montant de 318 867 euros. Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Elle fait appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande de restitution à hauteur de 286 281 euros.

Sur les conclusions en restitution :

2. D'une part, aux termes de l'article 220 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles agréées. / Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. (...) II. 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. (...) III. 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France : a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ; b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ; c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ; d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle (...) IV. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une demande d'agrément à titre provisoire. / L'agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après sélection des œuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions prévues au II. V. Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt (...) ". L'article D. 331-15 du code du cinéma et de l'image animée dispose que : " La décision d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée (...) / Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-14 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir : 1. Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires : a. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les rémunérations versées par l'entreprise de production aux auteurs (...) ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ; b. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément : la part de leur rémunération versée par l'entreprise de production correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ; c. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux personnels de la réalisation et de la production : les rémunérations et leurs accessoires versés par l'entreprise de production aux techniciens et ouvriers de la production, ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires (...) d. Au titre des dépenses liées au recours aux industries et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle : 1° Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues (...) 2° Les dépenses de matériels techniques de tournage (...) 3° Les dépenses de postproduction (...) 4° Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoire (...) ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées précédemment de l'article 220 sexies du code général des impôts et de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III à ce code que ne constituent des dépenses éligibles au crédit d'impôt audiovisuel au titre du paiement des auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production, que les rémunérations, salaires et charges sociales qui leurs sont directement versées par l'entreprise de production déléguée. Il résulte de l'instruction que la société Triarii Prod, présentée comme la conceptrice de l'œuvre audiovisuelle documentaire intitulée " Points de Repères - saison 3 ", a mis du personnel à disposition de la société Mad Films Mens Insana pour la production de cette œuvre, en qualité de prestataire de services, sans que ce personnel ne soit directement rémunéré par cette dernière. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte, comme dépenses éligibles au crédit d'impôt audiovisuel sollicité sur le fondement des a), b) et c) du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, les sommes figurant sur trois factures, d'un montant total de 1 138 300 euros, émises par la société Triarii Prod, correspondant aux salaires de son personnel et libellées au nom de la société Mad Films Mens Insana. Par ailleurs, la circonstance que l'administration aurait demandé à la requérante de ventiler, en fonction de leur nature, chacune des dépenses facturées par la société Triarii Prod est sans incidence sur son droit à bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel.

5. En deuxième lieu, il résulte du d) du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts et du d du 1 de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au même code que les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle qui y sont mentionnées n'englobent pas les salaires refacturés à une entreprise de production par un prestataire ayant mis à sa disposition son propre personnel. Par suite, les dépenses de salaire correspondant aux trois factures mentionnées au point 4, alors même qu'elles seraient liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle, ne sont pas davantage éligibles au crédit d'impôt en vertu du d) du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts. Tel n'est, en revanche, pas le cas des frais de matériel et de production figurant sur ces factures, pour un montant total hors taxe de 92 937,90 euros, qui constituent des dépenses éligibles au crédit d'impôt audiovisuel au titre des mêmes dispositions, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elles sont liées à la création d'effets spéciaux de tournage et d'images numériques.

6. En troisième lieu, la circonstance que les dépenses engagées pour la production de l'œuvre audiovisuelle documentaire intitulée " Points de Repères - saison 3 " ont été certifiées par un commissaire aux comptes et que cette œuvre a fait l'objet d'un agrément à titre définitif délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui n'atteste pas du caractère éligible au crédit d'impôt audiovisuel des dépenses de production, est sans incidence sur le bien-fondé du refus de restitution en litige.

7. En quatrième lieu, le montant total des dépenses éligibles au crédit d'impôt audiovisuel sollicité par la société Mad Films Mens Insana au titre de l'année 2018 doit prendre en compte les dépenses de production retenues au point 5 du présent arrêt, ainsi que la somme de 100 908 euros préalablement admise par l'administration fiscale. Il ne résulte pas de l'instruction que ce montant serait supérieur à celui des subventions publiques non remboursables reçues par la société et directement affectées aux dépenses visées au III de l'article 220 sexies du code général des impôts, alors que la requérante a produit devant le tribunal un contrat de préachat de droit de diffusion de l'œuvre en cause, signé le 7 février 2019, auquel était annexé un plan de financement mentionnant un montant total d'aides publiques s'élevant à 487 457 euros, qu'elle ne remet pas en cause efficacement devant la cour. Dans ces conditions et dès lors que le V de l'article 220 sexies du code général des impôts dispose que ces subventions sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt, la société Mad Films Mens Insana ne peut bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel au titre de l'année 2018.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Mad Films Mens Insana n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société Mad Films Mens Insana est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mad Films Mens Insana et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

Le rapporteur,

N. A...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL02579 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02579
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-23;21tl02579 ?
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