Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une réclamation adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, transmise au tribunal administratif de Montpellier par application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la société T3M a demandé de prononcer le remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 282 433 euros qu'elle avait acquittés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de reconnaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 243 894 euros.
Par un jugement n° 1901528 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la restitution de la somme de 282 433 euros demandée par la société T3M (article 1er), a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 octobre 2020 sous le n° 20MA03804 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL03804, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de la société T3M la somme de 282 433 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Il soutient que l'aide perçue par la société T3M sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 a la nature d'une subvention directement liée au prix des prestations fournies et doit, dès lors, être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application du a du 1 de l'article 266 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, la société T3M, représentée par Me de Smet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la subvention qui lui est accordée afin de développer le transport intermodal ne peut être regardée comme une subvention directement liée au prix dès lors qu'elle n'est pas la contrepartie d'une opération taxable individualisée, qui au surplus ne serait pas fournie à l'Etat, et qu'elle ne correspond à aucune baisse du prix de la prestation pouvant être précisément déterminée ;
- la doctrine administrative prévoit que la subvention directement liée au prix doit être versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation, constituer la contrepartie d'une livraison ou d'une prestation et permettre au client de payer un prix inférieur au prix du marché ou au prix de revient.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Par ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixé au 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Sylvie Cherrier, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Smet, représentant la société T3M.
Considérant ce qui suit :
1. La société T3M exerce une activité dans le domaine de l'affrètement et de la logistique de transport à Saint-Jean-de-Védas (Hérault). Elle a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée deux subventions qu'elle a reçues du ministère chargé des transports durant les mois de novembre et décembre 2016. Estimant, par la suite, que ces sommes n'étaient pas taxables, elle a adressé à l'administration fiscale une demande de remboursement des droits de taxe, d'un montant de 282 433 euros. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel du jugement du 6 juillet 2020 en tant que le tribunal administratif de Montpellier, saisi directement de la réclamation de la société T3M en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, a prononcé la restitution de la somme de 282 433 euros que cette société demandait.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". L'article 266 du même code dispose que : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (...) ". Selon la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de " subventions directement liées au prix " doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend uniquement les subventions qui constituent la contrepartie totale ou partielle d'une opération de livraison de biens ou de prestation de services et qui sont versées par un tiers au vendeur ou au prestataire.
3. Il résulte de l'instruction que la société T3M a signé le 30 novembre 2016 avec le ministère chargé des transports une convention aux termes de laquelle elle peut bénéficier d'une subvention d'un montant de 10,15 euros par unité de transport intermodal transbordée pendant l'année 2015, dans la limite d'un montant total de 1 960 889 euros, et elle s'engage à développer des services de transport combiné et à atteindre des objectifs de trafic en 2016. La société T3M ne conteste pas l'analyse du ministre, s'appuyant sur celle de la Commission européenne dans sa décision n° SA.37881 (2013/N) du 19 juin 2014 autorisant la France à accorder ce type d'aide, selon laquelle, eu égard à l'engagement renouvelé des autorités à soutenir le développement du transport intermodal, cette subvention était prévisible et les opérateurs de transport en intègrent le versement dans le prix de la prestation de transport qu'ils offrent. Cette subvention a pour objet d'assurer la compétitivité de la filière du transport combiné, en particulier face au secteur concurrent du transport entièrement routier, en limitant le surcoût résultant des opérations de transbordement qui lui sont propres. Elle permet aux opérateurs de services de transport combiné d'établir une offre de prix compétitive, nécessaire pour favoriser le développement de ce moyen de transport.
4. Ainsi, la subvention est accordée par l'Etat aux opérateurs économiques en contrepartie d'un service déterminé, en l'espèce, la prestation de transport intermodal de marchandises, et aboutit à une baisse du prix payé par le preneur par rapport à celui qui aurait été proposé en l'absence de subvention. Nonobstant l'absence de prestation individualisable au profit de l'Etat et l'absence d'engagement tarifaire précis, la subvention perçue par la société T3M revêt donc la nature d'une subvention directement liée au prix des opérations de transport et doit en conséquence être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du a du I de l'article 266 du code général des impôts.
5. Par voie de conséquence, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la subvention versée par le ministère chargé des transports n'était pas directement liée au prix des opérations et, pour ce motif, n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précédemment citées du code général des impôts.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige pour l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société T3M devant le tribunal administratif et devant la cour.
7. La doctrine administrative est rappelée de manière générale par la société T3M sans préciser ni la référence ni la date du texte. En tout état de cause, il ne résulte pas du rappel du contenu de la doctrine effectué par la société T3M qu'elle comporterait une interprétation de loi fiscale différente de celle figurant aux points 2 à 5 du présent arrêt.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la restitution de la somme de 282 433 euros demandée par la société T3M.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la société T3M d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1901528 du 6 juillet 2020 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : La demande de la société T3M devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à la restitution de la somme de 282 433 euros correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de novembre et de décembre 2016 est rejetée.
Article 3 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 282 433 euros sont remis à la charge de la société T3M.
Article 4 : Les conclusions de la société T3M au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société T3M.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président rapporteur,
A. A...
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20TL03804