La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°21TL04507

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 février 2023, 21TL04507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., épouse C..., et la société Stage point de permis France ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande présentée en vue de l'agrément de l'établissement dénommé " Stage point de permis France ", pour l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Par un jugement n° 1903429 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté

leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée à la cour adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., épouse C..., et la société Stage point de permis France ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande présentée en vue de l'agrément de l'établissement dénommé " Stage point de permis France ", pour l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Par un jugement n° 1903429 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 2021, puis réenregistrée à la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme A..., épouse C..., et la société Stage point de permis France, représentées par Me Philippot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande présentée en vue de l'agrément de l'établissement dénommé " Stage point de permis France ", pour l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer l'agrément sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'agrément dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir répondu à son moyen tiré de ce que, alors que le préfet avait fait utilisation de la possibilité du I° de l'article 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 de compléter son dossier de demande d'agrément, il n'a pas attendu que le dossier soit complété pour prendre sa décision ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet l'a prise avant que le dossier ne soit complété ;

- en ce qui concerne la légalité interne, la décision du préfet de Vaucluse est entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde, pour refuser de faire droit à la demande présentée par Mme A..., au titre de l'établissement dénommé " Stage point de permis France ", pour l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, sur le fait que, par arrêté du 27 février 2018, le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé au retrait de l'agrément détenu par la société et la société RPPC en tant que centre de sensibilisation à la sécurité routière alors que cet arrêté a été annulé par un jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse, devenu définitif ; dans ces conditions, par l'effet rétroactif de ce jugement, l'arrêté du 27 février 2018 se trouve entaché d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme A... et de la société " Stage point de permis France ".

Il soutient que le moyen tiré du manquement à la procédure contradictoire est infondé et, par ailleurs, au titre de la légalité interne, que si l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé au retrait de l'agrément détenu par la société RPPC en tant que centre de sensibilisation à la sécurité routière a été annulé par un jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse, il demande à ce qu'à ce motif soit substitué celui selon lequel à la date de la décision en litige du 12 septembre 2019, Mme A... faisait l'objet d'une autre décision de retrait d'agrément, prise par le préfet du Doubs le 25 mars 2019, et que, dès lors, le préfet de Vaucluse était, en vertu du 4° du III de l'article R. 213-2 du code de la route, en situation de compétence liée pour prendre la décision du 12 septembre 2019 de refus de l'agrément sollicité par Mme A... au titre de l'établissement dénommé " Stage point de permis France ", pour l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Par une ordonnance du 16 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... et la société Stage point de permis France ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à leur demande présentée en vue de l'agrément de l'établissement dénommé " Stage point de permis France ", pour l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

2. Mme A... et la société Stage point de permis France relèvent appel du jugement du 21 septembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Contrairement à ce que font valoir les appelantes, le tribunal au point 9 du jugement a répondu à leur moyen d'irrégularité de procédure tiré de ce que, alors que le préfet avait fait utilisation de la possibilité du I° de l'article 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 de leur permettre de compléter le dossier de demande d'agrément, il n'a pas attendu que le dossier soit complété pour prendre sa décision. Le moyen d'irrégularité du jugement tiré de l'omission à statuer à cet égard manque donc en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 12 septembre 2019 :

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages sensibilisation à la sécurité routière : " ...I. - Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant (...) ".

5. Si, par courriel du 26 août 2019, le préfet de Vaucluse a donné la possibilité à Mme A..., épouse C..., et à la société Stage point de permis France, sans leur impartir à cet effet de délai particulier, de compléter le dossier de demande d'agrément, il est constant que le dossier n'a pas été complété, ainsi que l'indique la décision attaquée du 12 septembre 2019, sans pour autant que cette circonstance constitue un motif de rejet de la demande d'agrément. Dans ces conditions et faute pour les appelantes de se prévaloir à cet égard de dispositions particulières, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision du 12 septembre 2019 doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 12 septembre 2019 :

6. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative. L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les titulaires d'une autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1. La proportion maximale des personnes en cours de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2 est déterminée, au regard de l'effectif total des enseignants de la conduite et de la sécurité routière de l'entreprise, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 213-2 du code de la route : " (...) II. -Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes : (...) 4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ; (...) ".

7. Pour refuser de faire droit à la demande d'agrément de Mme A..., le préfet de Vaucluse, par application des dispositions précitées du 4° du II de l'article R. 213-2 du code de la route s'est fondé sur le fait que le préfet de Tarn-et-Garonne par un arrêté du 27 février 2018 avait procédé au retrait de l'agrément détenu par Mme A... et la société RPPC en tant que centre de sensibilisation à la sécurité routière.

8. Si cet arrêté a fait l'objet d'une annulation par un jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse devenu définitif, ce qui fait donc obstacle à ce qu'il fonde la décision en litige du 12 septembre 2019, le ministre de l'intérieur demande en défense à ce que, par une substitution de motif, la décision du 12 septembre 2019 soit regardée comme se fondant sur une autre décision portant retrait d'agrément prise par le préfet du Doubs le 25 mars 2019, et portant abrogation de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2015 autorisant Mme A... à exploiter un établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation routière situé à Marseille. Faute pour Mme A... et la société Stage point de permis France d'apporter une contestation sur ce point, la décision du 12 septembre 2019 doit être regardée comme fondée au regard des dispositions du 4° du II de l'article R. 213-2 du code de la route.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A..., épouse C..., et la société Stage point de permis France ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

10. L'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A..., épouse C..., et la société Stage point de permis France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et de la société Stage point de permis France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., épouse C..., à la société Stage point de permis France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL04507 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04507
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : PHILIPPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-21;21tl04507 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award