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21/02/2023 | FRANCE | N°21TL01262

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 février 2023, 21TL01262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme A... C..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la communauté d'agglomération Alès Agglomération et la commune de La Grand-Combe à leur verser la somme de 75 780 euros en réparation des désordres résultant de l'inondation de leur propriété entre 2007 et septembre 2018 ainsi que la somme de 600 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection des réseaux d'eaux pluviales et d'assainisse

ment préconisés par l'expert judiciaire.

Par un jugement n° 1804082 du 5 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme A... C..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la communauté d'agglomération Alès Agglomération et la commune de La Grand-Combe à leur verser la somme de 75 780 euros en réparation des désordres résultant de l'inondation de leur propriété entre 2007 et septembre 2018 ainsi que la somme de 600 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection des réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement préconisés par l'expert judiciaire.

Par un jugement n° 1804082 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la communauté d'agglomération Alès agglomération à verser à M. et Mme D... une indemnité d'un montant de 12 780 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice matériel subis par ces derniers, ainsi, au titre du préjudice futur, qu'une rente de 100 euros par mois, payable par trimestre échu, jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise des réseaux d'eaux usées et pluviales de nature à mettre fin aux désordres subis par leur propriété, et a mis à la charge de la communauté d'agglomération Alès agglomération les frais d'expertise, d'un montant de 4 938,72 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 31 mars 2021, enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative de Toulouse, la communauté d'agglomération Alès Agglomération, représentée par Me Hiault Spitzer, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 5 février 2021 du tribunal administratif de Nîmes, sauf en ce qu'il a admis l'exception de prescription quadriennale au titre des dommages subis en 2007 et 2008 ;

2°) de rejeter la demande des époux D... ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner un partage de responsabilité entre elle et la commune de La Grand-Combe ;

4°) à supposer que la cour ordonne la réalisation des travaux préconisés par l'expert, de condamner la commune de La Grand-Combe à la " mise en place de deux caniveaux transversaux et d'un caniveau longitudinal sur les 70 premiers mètres de la rue Villa Béchard " ;

5°) de mettre à la charge de M. et Mme D... et de la commune de La Grand-Combe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle était compétente de plein droit depuis le 1er janvier 2020 en matière de gestion des eaux pluviales et substituée à la commune de La Grand-Combe alors que la date d'introduction de la requête est le point de départ à retenir pour identifier la collectivité qui détient la compétence ; en l'espèce, la demande a été présentée devant le tribunal administratif de Nîmes le 28 décembre 2018 et, dès lors, la responsabilité des dommages subis par M. et Mme D... relevait de la commune de La Grand-Combe ;

- c'est à tort également que le tribunal a retenu l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi et les dommages alors que les causes de ceux-ci sont multiples et que l'ouvrage public n'en constitue pas la cause déterminante ;

- en ce qui concerne les causes exonératoires de responsabilité, les fortes pluies qui se sont abattues sur la région, en septembre 2015, et qui ont donné lieu à un arrêté du 28 octobre 2015 de reconnaissance de catastrophe naturelle, doivent être qualifiées d'événement de force majeure ; en tout état de cause, la survenance de ces pluies doit au moins partiellement dégager la personne publique de sa responsabilité ;

- l'expert n'a pas procédé à l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme D... ; si le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice subi pendant une période de sept ans, les intéressés ne justifient pas de la récurrence des inondations sur cette période, leur demande étant fondée sur un événement pluvieux unique, qui s'est produit en septembre 2015 et a été reconnu comme catastrophe naturelle ; ils n'ont apporté aucun élément de preuve quant aux troubles dans les conditions d'existence qu'ils subiraient ;

- par ailleurs le tribunal devait rejeter la demande tendant à obtenir une indemnisation en nature, laquelle était irrecevable ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en mettant à sa charge une rente d'un montant de 100 euros mensuels jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise des réseaux d'eaux usées et pluviales, alors que la rente ne peut être évaluée que par rapport à un préjudice ; celui-ci, qui ne concerne, en tout état de cause, que la cour des intimés, n'est pas certain ; de plus, les travaux listés par l'expert posent des difficultés d'exécution dès lors que la communauté d'agglomération ne dispose pas de la maîtrise d'ouvrage pour l'ensemble des travaux préconisés.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2021, la commune de La Grand-Combe, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête de la communauté d'agglomération Alès agglomération et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la communauté d'agglomération Alès agglomération ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, et un mémoire non communiqué du 25 janvier 2023, M. et Mme D..., représentés par Me Coudurier, concluent au rejet de la requête de la communauté d'agglomération Alès agglomération, et demandent, par la voie de l'appel incident, la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la communauté d'agglomération Alès agglomération est bien responsable des préjudices qu'ils subissent et le lien de causalité est établi ;

- il ne peut leur être opposé la difficulté de réalisation des travaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin rapporteure publique

- et les observations de Me Hiault Spitzer représentant la communauté d'agglomération Alès agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., propriétaires d'une maison d'habitation sise 9 rue Villa Béchard à La Grand-Combe (Gard), ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la communauté d'agglomération Alès Agglomération et la commune de La Grand-Combe à leur verser la somme de 75 780 euros en réparation des désordres résultant de l'inondation de leur propriété entre 2007 et septembre 2018 ainsi que la somme de 600 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection des réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement préconisés par l'expert désigné par le tribunal administratif .

2. Par un jugement du 5 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la communauté d'agglomération Alès agglomération à verser à M. et Mme D... une indemnité d'un montant de 12 780 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice matériel subis en septembre 2015, mai-juin et septembre 2016 , ainsi qu'une rente de 100 euros par mois, payable par trimestre échu, jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise des réseaux d'eaux usées et pluviales de nature à mettre fin aux désordres subis sur leur propriété. Le tribunal a mis également à la charge définitive de la communauté d'agglomération Alès agglomération les frais d'expertise, d'un montant de 4 938,72 euros, et rejeté le surplus de la demande de M. et Mme D....

3. Par une requête du 31 mars 2021, la communauté d'agglomération Alès Agglomération demande à la cour, à titre principal, l'annulation du jugement du 5 février 2021 du tribunal administratif de Nîmes, sauf en ce qu'il a admis l'exception de prescription quadriennale au titre des dommages subis en 2007 et 2008, et le rejet de la demande des époux D..., à titre subsidiaire, d'ordonner un partage de responsabilité avec la commune de La Grand-Combe, et dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la réalisation des travaux préconisés par l'expert, de condamner cette commune à la " mise en place de deux caniveaux transversaux et d'un caniveau longitudinal sur les 70 premiers mètres de la rue Villa Béchard ". M. et Mme D... demandent le rejet de la requête de la communauté d'agglomération Alès agglomération, et, par la voie de l'appel incident, sa condamnation à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'appel principal de la communauté d'agglomération Alès Agglomération :

En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d'agglomération Alès Agglomération :

S'agissant du lien de causalité :

4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Lorsque le dommage résulte d'un évènement naturel tel qu'un épisode pluvieux, il appartient au juge de rechercher si des ouvrages publics en ont aggravé les effets. Les tiers victimes ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître d'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait de tierces personnes.

5. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que les désordres causés à la propriété de M. et Mme D... du fait d'inondations qui sont survenues au niveau de la cour et du rez-de-chaussée de leur maison notamment lors d'épisodes pluvieux en septembre 2015 et en mai-juin et septembre 2016, ont eu pour cause principale, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise, l'obstruction, depuis 2007 au plus tard, de la canalisation d'eaux pluviales située sous la voirie reliant la propriété des intéressés au Gardon et devant permettre, en cas de pluies trop abondantes, le déversement des eaux pluviales dans ce cours d'eau, cette obstruction ayant eu pour effet un refoulement des eaux pluviales ainsi que, compte tenu de ce que le réseau est unitaire, un refoulement des eaux usées par la boîte de branchement située dans la cour de la propriété des époux D....

6. Ainsi que l'ont également estimé à bon droit les premiers juges, à cette cause principale s'est également conjuguée celle tenant au fait que la maison de M.et Mme D... est située en impasse, au fond de la rue Villa Béchard dont la longueur est de 70 mètres et dont la pente est descendante vers cette maison. Ainsi les eaux se déversant vers le fonds des intimés n'ont pu être absorbées, lors des épisodes pluvieux cités au point précédent, par le caniveau-grille mis en place devant le portail de la maison. De plus, les eaux pluviales absorbées ont débordé de la boîte de branchement sans possibilité d'écoulement sur l'extérieur compte tenu de ce que la cour de la propriété des époux D... est entourée de murs la séparant de la piscine communale et des locaux de la gendarmerie nationale et non pourvus de barbacanes.

7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 et 6 que, contrairement à ce que fait valoir la communauté d'agglomération Alès Agglomération, le lien de causalité est établi entre les dommages subis par M.et Mme D... et le dysfonctionnement du raccordement de leur propriété à ce réseau unitaire ainsi que l'insuffisance du dispositif de collecte d'eaux pluviales dans la rue Villa Béchard.

S'agissant de la personne responsable :

8. Aux termes de l'article III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, relatif à la création des établissements publics de coopération intercommunale : " Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ".

9. Il résulte de ces dispositions que le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.

10. En vertu des dispositions des articles L. 5211-41-3 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, par l'effet de l'arrêté du préfet du Gard du 13 septembre 2016 prononçant la fusion de la communauté d'agglomération d'Alès agglomération avec, notamment, la communauté de communes du pays Grand'Combien, la compétence en matière d'assainissement des eaux usées a été transférée à la communauté d'agglomération d'Alès agglomération. En outre, la compétence en matière d'eaux pluviales a été de plein droit transférée de la commune de La Grand-Combe à la communauté d'agglomération Alès agglomération au 1er janvier 2020.

11. Le litige trouvant son origine dans la conception et l'entretien des réseaux d'eaux pluviales et usées met en cause la responsabilité de la communauté d'agglomération appelante, alors même que les dommages allégués se sont produits antérieurement au transfert de compétences. Par conséquent, la communauté d'agglomération Alès agglomération est seule responsable des dommages subis par M. et Mme D... et la commune de La Grand'Combe doit être mise hors de cause.

S'agissant de la force majeure :

12. La circonstance que les inondations du 13 septembre 2015 dans la commune de La Grand-Combe ont été particulièrement violentes et ont donné lieu à une constatation de l'état de catastrophe naturelle n'est pas de nature à elle seule à leur conférer le caractère d'un événement de force majeure extérieur, imprévisible et irrésistible, permettant d'exonérer la communauté d'agglomération appelante de sa responsabilité alors, au demeurant, que M.et Mme D... se prévalaient également dans leur demande devant le tribunal administratif, pour les périodes non atteintes par la prescription quadriennale, d'inondations s'étant produites en mai, juin, et septembre 2016.

En ce qui concerne la réparation du préjudice :

S'agissant de la condamnation de la communauté d'agglomération Alès agglomération au versement de la somme de 12 000 euros à M.et Mme D... au titre des troubles dans les conditions d'existence :

13. Compte tenu de l'importance et de la fréquence des inondations dont M. et Mme D... sont régulièrement victimes, ainsi que des nuisances, notamment olfactives, qu'ils subissent, qui résultent de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et privent les intéressés de l'agrément de leur propriété, et compte tenu de leur situation particulière, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation exagérée des troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme D... en condamnant la communauté d'agglomération Alès agglomération au versement de la somme de 12 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence.

S'agissant de la condamnation de la communauté d'agglomération Alès agglomération au versement à M.et Mme D... d'une rente de 100 euros par mois :

14. Ainsi que le fait valoir la communauté d'agglomération Alès agglomération dans sa requête d'appel, les conclusions présentées par M. et Mme D... en première instance, tendant à ce que la communauté d'agglomération Alès Agglomération leur verse la somme de 600 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection des réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement, devaient être rejetées, dès lors que les intéressés n'étaient pas fondés à demander la réparation du préjudice qu'ils pouvaient éventuellement subir dans l'avenir, si la communauté d'agglomération Alès Agglomération n'exécutait pas les travaux sur les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement.

15. Par suite, la communauté d'agglomération Alès agglomération est fondée à demander la réformation du jugement sur ce point.

Sur l'appel incident de M.et Mme D... :

16. M. et Mme D... se bornent, par la voie de l'appel incident, à demander la condamnation de la communauté d'agglomération Alès Agglomération à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans aucunement préciser en quoi consisterait le préjudice dont ils demandent réparation. Dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent être que rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Alès agglomération est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement la condamne au versement à M. et Mme D... d'une rente de 100 euros par mois, payable par trimestre échu, jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise des réseaux d'eaux usées et pluviales de nature à mettre fin aux désordres subis par leur propriété. Par ailleurs, l'appel incident présenté par M.et Mme D... doit être rejeté.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D..., qui ne sont pas les parties perdantes dans ce litige, la somme que demande la communauté d'agglomération Alès agglomération sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions au profit de M. et Mme D... et de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de La Grand-Combe à l'encontre de la communauté d'agglomération Alès agglomération.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 février 2021 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il condamne la communauté d'agglomération Alès agglomération à verser à M. et Mme D... une rente de 100 euros par mois, payable par trimestre échu, jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise des réseaux d'eaux usées et pluviales de nature à mettre fin aux désordres subis par leur propriété.

Article 2 : Le surplus de la requête de la communauté d'agglomération Alès agglomération est rejeté.

Article 3 : La communauté d'agglomération Alès agglomération versera à M. et Mme D... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'appel incident de M. et Mme D... est rejeté

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de La Grand Combe sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Alès agglomération, à M. B... D... et Mme A... C..., épouse D..., et à la commune de La Grand-Combe.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01262
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité sans faute. - Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. - Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. - Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SCP COUDURIER et CHAMSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-21;21tl01262 ?
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