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09/02/2023 | FRANCE | N°22TL00226

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 09 février 2023, 22TL00226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2001585 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 22MA00226 et ensuite au greffe de la cour adm

inistrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00226, M. B..., représenté par Me Ruffel, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2001585 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 22MA00226 et ensuite au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00226, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 janvier 2020 portant refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas exposé les raisons qui ont conduit le tribunal administratif à écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de l'Hérault était entaché d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence dans la mesure où son signataire a bénéficié d'une délégation de signature trop générale ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.

Des pièces ont été produites par le préfet de l'Hérault, le 25 octobre 2022, en vue de compléter l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 28 mai 1986, déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français en début d'année 2018, après avoir renouvelé son titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Il fait appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de l'Hérault le 14 janvier 2020 pour rejeter sa demande de titre de séjour.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En faisant référence au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, puis en relevant que M. B... était titulaire d'un titre de séjour espagnol, qu'il n'avait pas justifié avoir été présent en France postérieurement au mois de février 2018 et qu'il n'apportait pas d'éléments permettant d'attester d'une intégration particulière en France, les premiers juges ont indiqué les motifs qui les ont conduits à estimer que l'arrêté du préfet de l'Hérault ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant. Le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier pour défaut de motivation doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, par arrêté n° 2020-I-008 du 7 janvier 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 8 janvier suivant, accessible tant au juge qu'aux parties, M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation en vue de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault et notamment les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers sous réserve de certaines exceptions dont la réquisition de comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Si M. B... soutient en cause d'appel que ce décret est abrogé, cette circonstance n'a pas pour conséquence de conférer à la délégation un caractère trop général dès lors que cette abrogation ne peut avoir pour effet de conférer au secrétaire général de la préfecture l'ensemble des attributions du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant refus de séjour pris le 14 janvier 2020 vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et plusieurs articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de ce que M. B... est marié avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident en cours de validité et a deux enfants. Il indique encore que M. B... ne démontre pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine ou l'Espagne, pays qui lui a accordé un titre de séjour, et que les éléments qu'il produit ne comportent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour. L'ensemble de ces éléments permet à l'intéressé de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de l'Hérault pour refuser le séjour sur le territoire français. Par suite, l'arrêté portant cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé, nonobstant la circonstance tirée de ce que le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'y est pas cité. Eu égard notamment à cette motivation, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B... est marié à une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France et ils ont deux enfants nés en France en 2015 et 2018. Toutefois, M. B... est également titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 29 janvier 2023. Les pièces produites ne permettent pas d'établir le caractère habituel du séjour en France de M. B... depuis l'année 2013, notamment pendant l'année 2019. En outre, l'intégration sociale ou professionnelle ne ressort pas des pièces du dossier. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... réside habituellement en France, notamment pendant l'année 2019, le refus de titre de séjour n'a pas méconnu ces stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. En dernier lieu, pour les motifs déjà mentionnés au point 6, la décision du préfet de l'Hérault n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement au conseil de M. B... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le président rapporteur,

A. A...

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL00226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00226
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-09;22tl00226 ?
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