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09/02/2023 | FRANCE | N°20TL04215

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 09 février 2023, 20TL04215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de dire et juger que la parcelle cadastrée section ... devait être retirée du périmètre de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac et d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 septembre 2018 par cette association, pour un montant de 1 185,81 euros.

Par un jugement n° 1805868 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n° 20MA04215 au greffe de la cour administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de dire et juger que la parcelle cadastrée section ... devait être retirée du périmètre de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac et d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 septembre 2018 par cette association, pour un montant de 1 185,81 euros.

Par un jugement n° 1805868 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n° 20MA04215 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL04215 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C..., représenté par Me Gonzalez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de dire et juger que la parcelle cadastrée section ... doit être retirée du périmètre de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac ;

3°) d'annuler le titre exécutoire émis le 18 septembre 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance tendant à ce qu'il soit jugé que la parcelle cadastrée section ... soit retirée du périmètre de l'association, qui tendait à l'annulation de décisions implicites de refus de procéder à ce retrait, était recevable ;

- le titre exécutoire contesté ne mentionne pas le nom de son auteur et n'est pas signé ;

- les parcelles cadastrées section ..., qui correspondent à un plan d'eau, devaient être distraites du périmètre de l'association en application de l'article 38 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- ses parcelles devaient également être distraites du périmètre dès lors qu'elles ne sont pas alimentées en eau, conformément au cahier des charges de l'association.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, l'association syndicale autorisée du canal de Gignac, représentée par Me Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gonzalez pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Gignac (Hérault) à l'intérieur du périmètre de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac. Cette dernière a émis le 18 septembre 2018 un titre exécutoire d'un montant de 1 185,81 euros, correspondant aux redevances syndicales de l'année 2018 pour les parcelles cadastrées section ... et section ..., appartenant à M. C.... Celui-ci fait appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit jugé que la parcelle cadastrée section ... devait être retirée du périmètre de l'association, d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire émis le 18 septembre 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Les écritures de première instance de M. C... ne faisaient aucune référence précise à une demande préalablement adressée à l'association syndicale autorisée du canal de Gignac visant la distraction de la parcelle cadastrée section ... de son périmètre. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que le tribunal juge que cette parcelle devait être retirée du périmètre de l'association ne pouvaient être interprétées comme tendant à l'annulation d'une ou plusieurs décisions implicites refusant de faire droit à ses demandes de distraction. Par suite, alors d'ailleurs que le tribunal n'a pas retenu l'irrecevabilité des conclusions correspondantes, qui ont été requalifiées comme une demande d'injonction, rejetée par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire contesté, le moyen soulevé par M. C... doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le titre exécutoire litigieux ne comporte ni l'identification de son auteur, ni la signature de ce dernier doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre (...) ". L'article 31 de cette ordonnance dispose que : " I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : 1° Les redevances dues par ses membres (...) II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (...) ". Selon l'article 38 de la même ordonnance : " L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble. / La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires (...) Lorsque l'assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s'est prononcée en faveur de la distraction envisagée, l'autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15 (...) ". Aux termes enfin de l'article 53 du décret du 3 mai 2006, pris pour l'application de cette ordonnance : " Les redevances syndicales sont dues par les membres appartenant à l'association au 1er janvier de l'année de leur liquidation ".

5. M. C... estime que les parcelles cadastrées section ..., qui sont englobées dans la parcelle cadastrée section ..., devaient être distraites du périmètre de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac en application de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, faute d'intérêt définitif à demeurer dans ce périmètre. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur le caractère exigible des redevances syndicales mises en recouvrement au titre de l'année 2018, dès lors que M. C... était membre de l'association au 1er janvier 2018 et que les parcelles en cause étaient comprises à cette date dans le périmètre de l'association, le requérant n'établissant d'ailleurs pas avoir formulé une demande tendant à leur distraction.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 48 du règlement pour le service des arrosages et la police du canal de Gignac : " (...) L'insuffisance des eaux pourra donner lieu à une réduction de la redevance syndicale aux conditions cumulatives suivantes : / le point de livraison n'est plus fonctionnel ou il est insuffisamment alimenté / cet état de fait est imputable à l'ASA / le dommage consiste en une diminution d'utilisation de l'eau de plus de moitié pendant une période de trois mois (...) L'insuffisance répondant à ces critères donnera lieu à un dégrèvement proportionnel à la diminution de jouissance. Aucune autre indemnité ne sera versée pour indemniser l'insuffisance des eaux ou ses conséquences (...) ".

7. Les taxes syndicales prélevées par les associations syndicales autorisées ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l'association, des dépenses, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, qu'elles assument conformément à leur mission, de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution de ces dépenses. Par suite, si le défaut d'accomplissement par une association syndicale de ses missions peut être de nature à entraîner la décharge de taxes syndicales, la circonstance qu'une telle association n'accomplirait qu'incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse, ne saurait, en principe, conduire à accorder la décharge des taxes syndicales réclamées à un membre de l'association. Toutefois, les membres d'une association syndicale autorisée peuvent se prévaloir, à l'appui d'une demande de décharge des taxes syndicales mises à leur charge, des dispositions d'un cahier des charges de l'association, lesquelles sont approuvées par l'autorité administrative et présentent un caractère réglementaire, lorsqu'elles prévoient des modalités spécifiques de dégrèvement dans des hypothèses où les missions de l'association sont accomplies de façon incomplète ou défectueuse.

8. Les dispositions de l'article 48 du règlement pour le service des arrosages et la police du canal de Gignac instituent, dans certaines hypothèses, un droit spécifique à dégrèvement des taxes syndicales. A supposer que le débit en eau ait été inférieur au débit minimum de 2 mètres cubes par heure prévu par l'article 24 du même règlement, le requérant évoquant même une absence totale d'arrivée d'eau, les constats d'huissier versés au dossier, réalisés les 14 août et 9 octobre 2018, n'établissent pas que le réseau desservant les parcelles de M. C... ne pouvait être alimenté par le canal du fait du positionnement d'une prise d'eau et sont imprécis sur les localisations des rigoles non entretenues et encombrées par rapport au point de livraison. Ils ne démontrent pas, en tout état de cause, que la situation dénoncée serait imputable à l'association syndicale autorisée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'association syndicale aurait accompli ses obligations, à l'égard de M. C..., de façon incomplète ou défectueuse. Il s'ensuit que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 48 du règlement pour le service des arrosages et la police du canal de Gignac à l'encontre du titre exécutoire contesté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la parcelle cadastrée section ... doit être retirée du périmètre de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à l'association syndicale autorisée du canal de Gignac.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur,

N. A...

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL04215
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations syndicales - Questions communes - Ressources.

Associations syndicales - Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales - Associations syndicales d'irrigation.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-09;20tl04215 ?
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