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31/01/2023 | FRANCE | N°22TL21731

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 22TL21731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre communal d'action sociale de Puylaurens a demandé au tribunal administratif de Toulouse relativement à l'exécution d'un marché de réhabilitation et d'extension d'une maison de retraite, de condamner in solidum la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Espagno et Milani Architectes et la société Quercy Confort au paiement de la somme de 38 037,60 euros au titre des travaux de reprise du réseau d'alimentation eau froide de la climatisation et celle

de 42 398,40 euros au titre des travaux de reprise du chauffage ; de condam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre communal d'action sociale de Puylaurens a demandé au tribunal administratif de Toulouse relativement à l'exécution d'un marché de réhabilitation et d'extension d'une maison de retraite, de condamner in solidum la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Espagno et Milani Architectes et la société Quercy Confort au paiement de la somme de 38 037,60 euros au titre des travaux de reprise du réseau d'alimentation eau froide de la climatisation et celle de 42 398,40 euros au titre des travaux de reprise du chauffage ; de condamner in solidum la société SMABTP, la société Espagno et Milani Architectes et la société Quercy Confort à lui rembourser la somme de 3 005,30 euros au titre des travaux de réparation effectués, de 1 440 euros au titre des honoraires de l'expert conseil et de 624,09 euros au titre des honoraires de l'huissier de justice, avec les intérêts légaux à compter du jugement à venir ; de condamner in solidum la société SMABTP, la société Espagno et Milani Architectes et la société Quercy Confort au paiement de la somme de 55 250 euros au titre des dommages et intérêts correspondant à la surconsommation de fioul et de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.

Par une ordonnance n° 2003170 du 8 juillet 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte au centre communal d'action sociale de Puylaurens du désistement de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, et un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SMABTP, représentée par Me Serdan, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 8 juillet 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle a omis de statuer sur sa demande formulée à titre subrogatoire ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Quercy Confort et Espagno et Milani à lui verser la somme de 62 756,77 euros ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Quercy Confort et Espagno et Milani une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée a omis de statuer sur sa demande formulée à titre subrogatoire et tendant à la condamnation des sociétés Quercy Confort et Espagno et Milani à verser la somme de 62 756,77 euros ;

- en effet, elle a versé au centre communal d'action sociale de Puylaurens une indemnité correspondant au montant précité et se trouve subrogée dans les droits de ce dernier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la société Quercy Confort, représentée par Me Salesse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SMABTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la SMABTP devant le tribunal administratif était tardive, eu égard aux dates auxquelles les travaux ont été réceptionnés, soit les 2 juillet 2017 et 20 mars 2008, et à l'absence de tout acte interruptif dans le délai décennal à l'initiative du centre communal d'action sociale ;

- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés tous deux le 7 novembre 2022, la société Espagno et Milani Architectes, représentée par Me Massol, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire et en cas d'annulation de l'ordonnance, à ce que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif, à titre encore plus subsidiaire, au rejet de la demande de condamnation formée par la SMABTP, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le désistement du centre communal d'action sociale le dessaisissait de l'entier dossier ; il incombait ainsi à la SMABTP d'engager une nouvelle action devant le tribunal administratif ;

- en tout état de cause, si la cour devait annuler l'ordonnance attaquée, il conviendrait de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour garantir le double degré de juridiction ;

- subsidiairement, la demande de la SMABTP devant le tribunal administratif est tardive et devait donc être rejetée ;

- les désordres ne sont pas de nature décennale et ne sont dus qu'à des défauts d'exécution ponctuels ;

- elle est fondée à appeler en garantie la société Quercy Confort et la société TPF ingénierie, qui vient aux droits de la société Beterem ingénierie ;

- le montant du préjudice certain doit être limité à la somme de 45 323 euros et s'entend hors taxes.

Un mémoire a été présenté le 11 janvier 2023 pour la société TPF Ingénierie, qui vient aux droits de la société BETEREM Ingénierie, par Me Tomas-Bezer, qui conclut au rejet de la requête et à ce que les sociétés SMABTP et Espagno et Milani architectes lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

-le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pellegry pour la SMABTP, de Me Nicaud pour la société Espagno et Milani architectes et de Me Waller pour la société Quercy confort.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre communal d'action sociale de Puylaurens (Tarn) a entrepris de procéder à la réhabilitation et à l'extension d'une maison de retraite et a, pour ce faire, conclu avec la société SEM 81 un contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre a été ensuite confiée à un groupement constitué des sociétés Espagno et Milani architectes et Beterem Ingénierie par acte d'engagement du 1er décembre 2003. Le lot " plomberie-chauffage " a été attribué à la société Clim chauffage ventilation (CVC), le 6 décembre 2005, à laquelle a succédé la société Quercy Confort, le 28 novembre 2007. Par ailleurs, le maître d'ouvrage a souscrit une police d'assurance dommage auprès de la société SMABTP le 16 mai 2005. La réception des travaux a été prononcée le 20 mars 2008. Cependant, le centre communal d'action sociale précité a signalé auprès de son assureur des dysfonctionnements du système de chauffage, le 5 décembre 2014 et le 7 mars 2017, puis a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'expertise relativement à la corrosion importante et prématurée du réseau d'eau glacée et aux dysfonctionnements du système de chauffage. Une expertise a été ordonnée le 24 août 2017 par ce juge des référés et l'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2020. Le centre communal d'action sociale de Puylaurens a, par la suite, demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner in solidum les sociétés SMABTP, Espagno et Milani Architectes et Quercy Confort à lui verser la somme totale de 150 755,39 euros.

2. La société SMABTP relève appel de l'ordonnance du 8 juillet 2022 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte au centre communal d'action sociale de Puylaurens du désistement de sa demande en tant qu'elle n'a pas statué sur sa demande formulée à titre subrogatoire et tendant à la condamnation in solidum des sociétés Quercy Confort et Espagno et Milani à lui verser la somme de 62 756,77 euros.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. Par suite, l'assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé.

4. Il résulte de l'instruction que la demande de la société appelante formée devant le tribunal administratif de Toulouse, et rappelée au point 2 du présent arrêt, a été présentée dans ses mémoires en défense des 18 mars 2021 et 30 juin 2022. Si elle ne l'a été qu'à titre subsidiaire et dans la seule hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande du centre communal d'action sociale de Puylaurens dirigée à son encontre dans le premier de ces mémoires, le second d'entre eux, après avoir exposé qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé le 16 juin 2022 avec le centre communal d'action sociale de Puylaurens et que la SMABTP a versé à celui-ci, le 28 juin suivant, la somme de 62 756,77 euros, concluait cette fois-ci à titre principal à la condamnation in solidum des sociétés Quercy Confort et Espagno et Milani à lui verser cette somme de 62 756,77 euros. Par conséquent et alors même que le centre communal d'action sociale précité s'est désisté de sa demande, ainsi que l'a constaté l'ordonnance attaquée, c'est à tort que le premier juge ne s'est pas prononcé sur la demande de la société SMABTP, subrogée dans les droits du centre communal d'action sociale précité, son assuré.

5. Il résulte de ce qui précède que la société SMABTP est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur sa demande formulée à titre subrogatoire et tendant à la condamnation in solidum des sociétés Quercy Confort et Espagno et Milani à lui verser la somme de 62 756,77 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la société SMABTP devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés Quercy Confort et Espagno et Milani la somme que demande la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société SMABTP, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent les sociétés intimées sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1 : L'ordonnance du 8 juillet 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur la demande de la société SMABTP formulée à titre subrogatoire.

Article 2 : La société SMABTP est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions des sociétés SMABTP, Quercy Confort, Espagno et Milani et TPF Ingénierie relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société anonyme à responsabilité limitée Espagno et Milani Architectes, à la société par actions simplifiée Quercy Confort et à la société par actions simplifiée TPF ingénierie, venant aux droits de la société Beterem Ingénierie.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21731
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-31;22tl21731 ?
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