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31/01/2023 | FRANCE | N°22TL21007

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 22TL21007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2104122 du 25 mars 2022, le tribunal admini

stratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2104122 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B..., représenté par Me Foughar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Gard du 2 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et, de ce fait, a été prise en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière compte tenu de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu, faute d'avoir été, préalablement à l'édiction de cette décision, informé des conséquences du rejet de sa demande de titre de séjour et d'avoir été mis à même de présenter ses observations ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le pays de renvoi n'est pas nommé ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des conditions cumulatives fixées par les dispositions du III de l'ancien article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 612-10 de ce code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 10 juillet 1971 à Hussein Dey (Algérie), est entré sur le territoire français le 20 novembre 2008, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Il a fait l'objet de deux refus de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêtés du préfet du Gard en date des 21 novembre 2013 et du 26 octobre 2018. Le 8 avril 2021, M. B... a sollicité un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 novembre 2021, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un tel certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 25 mars 2022 dont M. B... relève appel, rejeté la demande de ce dernier.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, il convient d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen particulier de la situation de M. B... par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement.

3. En deuxième lieu, tout d'abord, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

4. Ensuite, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Enfin, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative : / 1° lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens lorsqu'ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord franco-algérien et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s'en prévalent.

6. M. B... soutient résider de manière habituelle en France depuis son entrée sur le territoire national en novembre 2008, soit depuis plus de dix ans. À cet égard, il justifie de sa présence en France à partir de juillet 2009 et jusqu'à octobre 2013, notamment par la production d'un bail de location et de factures EDF de consommation d'électricité pour ce logement. Pour la période qui a suivi, de janvier 2014 à septembre 2021, les documents produits par M. B... sont presque intégralement de nature médicale et consistent principalement en divers courriers de médecins, des confirmations de rendez-vous, des compte-rendu d'hospitalisations et d'examens médicaux, ainsi que des ordonnances médicales. Si ces documents attestent de la réalisation, ponctuelle mais très régulière, d'actes médicaux en France au profit de l'intéressé, ils ne permettent toutefois pas d'établir la continuité de son séjour pour les années 2015, 2016 et 2017, compte tenu de leur nature et de la circonstance qu'ils ne couvrent pas l'ensemble des périodes concernées. En particulier, s'agissant de l'année 2017, il ressort des pièces du dossier que M. B... est destinataire, le 10 janvier 2017, d'une attestation en langue anglaise de l'APARD, établie sur sa demande, pour lui permettre de voyager hors de France avec l'appareil d'assistance respiratoire que cet organisme lui a fourni en raison du syndrome d'apnée du sommeil dont il souffre. Or, après cette date du 10 janvier 2017, et alors que M. B... ne fournit aucune explication relative à un éventuel séjour à l'étranger, le premier document attestant de manière certaine de sa présence en France est une ordonnance médicale du 19 septembre 2017. Par ailleurs, les attestations produites par des tiers, très peu circonstanciées ou, s'agissant de celle du maire de la Grand-Combe, présentant une contradiction avec les autres pièces du dossier, ne permettent pas plus de démontrer la présence continue de M. B... aux périodes mentionnées comme incertaines. Dans ces circonstances, et bien que l'intéressé justifie de son admission à l'aide médicale d'État sans discontinuité depuis la fin de l'année 2013, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à prouver la résidence habituelle et continue en France de plus de dix ans dont M. B... se prévaut à la date de la décision attaquée. Par la suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en ne lui délivrant pas un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

7. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet, par deux fois, de refus de titre de séjour et d'obligations de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré. Par ailleurs, comme l'on relevé les premiers juges, celui-ci est célibataire et sans enfant et que, bien que produisant des attestations faisant état de ses qualités personnelles, il ne justifie d'aucune intégration particulière, d'attaches amicales ou encore de ressources sur le territoire français. En outre, il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans au moins dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales puisqu'il ressort des pièces du dossier qu'y résident sa mère et ses six frères et sœurs. Dans ces conditions, et quand bien même son comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, la décision de refus de titre de séjour qui a été opposée à M. B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit, ni sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en ce qu'il ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, ni sur le fondement des stipulations du 5° de cet article. Par conséquent, la préfète du Gard n'était pas tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté.

9. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que la préfète du Gard aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens. En effet, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

10. En quatrième lieu, à supposer que M. B... ait entendu invoquer un moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé et doit, par conséquent, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, il convient d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de la violation du droit d'être entendu par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal, respectivement aux points 12 à 15 de son jugement.

13. En troisième lieu, M. B... n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations du 1° ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation. Même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour, développés aux points 6 et 7 du présent arrêt.

14. En quatrième lieu, si M. B... soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du

droit d'asile, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. En vertu de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du

droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

16. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci prévoit, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou, avec son accord, dans tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis Schengen pour lequel il établit être légalement admissible. Le fait que le pays dont l'intéressé à la nationalité ne soit pas expressément nommé n'empêche aucunement son identification et, par conséquent, que soient éventuellement invoquées des circonstances particulières de nature à faire obstacle à une reconduite à destination de celui-ci, circonstances dont M. B..., au demeurant, ne se prévaut pas. En outre, pour ce qui est du second groupe de pays à destination desquels M. B... est susceptible d'être reconduit, l'accord de celui-ci à cet égard est, en tout état de cause, nécessaire. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée ou de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le pays de renvoi n'est pas nommé ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

18. En deuxième lieu, M. B... se contente de reproduire à l'identique le moyen invoqué devant les premiers juges et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, au regard des critères des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit être écarté, par adoption des motifs des points 22 à 25 du jugement du tribunal administratif qui n'appellent pas de précision supplémentaire en appel.

19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux présentés au point 7, la préfète du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. B....

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard du 2 novembre 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21007
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : FOUGHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-31;22tl21007 ?
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