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31/01/2023 | FRANCE | N°20TL23930

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 20TL23930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... H..., agissant en qualité d'administratrice provisoire de l'indivision G..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Portet-sur-Garonne du 7 mai 2019 portant alignement individuel des parcelles cadastrées section AS n°s 3, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 53, 62, 64 et 66 au droit de la voirie communale.

Par un jugement n° 1904712 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2020 et 10 août 2021 au greffe ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... H..., agissant en qualité d'administratrice provisoire de l'indivision G..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Portet-sur-Garonne du 7 mai 2019 portant alignement individuel des parcelles cadastrées section AS n°s 3, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 53, 62, 64 et 66 au droit de la voirie communale.

Par un jugement n° 1904712 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2020 et 10 août 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme H..., représentée par Me Thalamas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1904712 du 6 octobre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Portet-sur-Garonne du 7 mai 2019 portant alignement individuel des parcelles cadastrées section AS n°s 3, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 53, 62, 64 et 66 au droit de la voirie communale ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire ;

- il ne permet pas d'établir les limites réelles du domaine public routier de la commune et repose sur des éléments factuels inexacts dès lors que la limite de propriété retenue par le géomètre-expert ne correspond pas aux limites réelles et naturelles de leur propriété délimitée par un talus et des arbres et qu'elle a été fixée pour les besoins de travaux d'aménagement liés, notamment, au passage d'une ligne de bus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021 et un mémoire non communiqué, enregistré le 24 septembre 2021, la commune de Portet-sur-Garonne, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme H..., agissant en tant qu'administratrice provisoire de l'indivision G..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme H....

Par une ordonnance du 27 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- les observations de Me Thalamas, représentant, Mme H..., et celles de Me Bonnel, représentant la commune de Portet-sur-Garonne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... A..., épouse C..., M. D... A... et Mme B... A... sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section ... situées à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), au droit de parcelles relevant du domaine public communal constituant l'accessoire de la route départementale n° 120 dite " route d'Espagne ". Par un arrêté du 7 mai 2019, le maire de Portet-sur-Garonne a procédé à l'alignement individuel des parcelles de l'indivision G... au droit du domaine public communal. Mme H..., agissant en qualité d'administratrice provisoire de l'indivision G..., demande l'annulation du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Selon le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code de la voirie routière : " L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'État dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale (...) ". L'article L. 112-1 du même code dispose que : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Et aux termes de l'article L. 112-2 de ce code : " La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. / Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. / Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement, de vérifier si l'arrêté d'alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.

En ce qui concerne les moyens soulevés par l'appelante :

5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code prévoit toutefois que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (...) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par l'administration compétente avant la prise de décision ".

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage allégué que le territoire de la commune de Portet-sur-Garonne serait couvert par un plan d'alignement tandis que l'arrêté en litige, qui se borne à constater les limites de la voie routière communale dont sont riveraines les propriétés des consorts G... au moyen d'un alignement individuel, qui présente un simple caractère déclaratif, n'a ni pour objet ni pour effet d'établir un plan d'alignement de cette voie communale devant être précédé d'une enquête publique dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 112-1 du code de la voirie routière et L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'autorité communale n'était pas tenue de faire précéder l'arrêté du 7 mai 2019 d'une procédure contradictoire. Par suite, la circonstance selon laquelle l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'une telle procédure est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, le moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des membres de l'indivision successorale G... ont été conviés à une réunion contradictoire, organisée le 21 décembre 2018, à l'initiative du géomètre-expert et à laquelle Mme C..., coïndivisaire, a participé.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les dépendances de la route départementale 120 dite Route d'Espagne font partie des voies communales de Portet-sur-Garonne. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, en l'absence, à la date de l'arrêté attaqué, de plan d'alignement couvrant le territoire de la commune de Portet-sur-Garonne, l'alignement individuel des propriétés des consorts G..., situées le long de cette voie communale ne pouvait être fixé qu'au regard des limites réelles de cette voie publique par rapport à leurs parcelles à la date de cet arrêté.

9. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du plan établi par le géomètre-expert, que l'alignement a été opéré en respectant les limites factuelles du domaine public, tout en tenant compte des clôtures et des murs privatifs présents sur place, les " crochets " réalisés au niveau des parcelles cadastrées ... s'expliquant par la présence de portails d'entrée. Si l'appelante soutient que la limite d'alignement ainsi retenue n'est pas conforme aux limites réelles et naturelles des terrains en ce qu'elle inclut, notamment, un talus relevant de la propriété de l'indivision G..., elle ne produit, ainsi que l'ont pertinemment retenu les premiers juges, aucun élément au soutien de ses allégations. En particulier, il ne ressort d'aucune des photographies issues du procès-verbal d'huissier qu'elle produit que les repères de bornage auraient été positionnés en méconnaissance des limites réelles et matérielles du domaine public alors, au demeurant, que les limites de propriété ont été déterminées au cours d'une réunion menée en concertation avec l'un de ses membres et à laquelle l'ensemble des membres de l'indivision successorale ont été conviés. Il s'ensuit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté d'alignement individuel attaqué ne se bornerait pas à constater les limites actuelles et réelles de la voie publique.

10. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal établi par le géomètre-expert, que les opérations d'alignement individuel des parcelles concernées au regard de la limite réelle du domaine public communal ont mis en évidence une concordance entre la limite de fait de la voie communale et celle de la propriété foncière des parcelles qui la longent. Ainsi, ces constations matérielles, qui ne sont pas sérieusement contredites par l'appelante, sont de nature à établir que les limites de la voie communale constatées par l'arrêté litigieux correspondent aux limites factuelles de cette voie. Enfin, un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique, sur laquelle, du reste, il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté. D'ailleurs, à cet égard, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de référé du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté l'indivision G..., représentée par son administratrice provisoire, de l'action dirigée contre la commune de Portet-sur-Garonne, le département de la Haute-Garonne et la société Tisséo tendant à ce qu'il soit mis fin aux travaux publics menés au droit de leur propriété en estimant que les éléments versés n'étaient de nature à caractériser ni une voie de fait ni une atteinte au droit de propriété.

11. Dans ces conditions, le maire de Portet-sur-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière en fixant, par l'arrêté litigieux, la limite de fait de la voie communale située en bordure des parcelles appartenant à l'indivision successorale G....

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H..., administratrice provisoire de l'indivision G..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme H... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme H..., agissant en tant qu'administratrice provisoire de l'indivision G..., une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Portet-sur-Garonne et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme H..., agissant en tant qu'administratrice provisoire de l'indivision G..., est rejetée.

Article 2 : Mme H..., administratrice provisoire de l'indivision G..., versera à la commune de Portet-sur-Garonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... H..., administratrice provisoire de l'indivision G..., et à la commune de Portet-sur-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL23930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL23930
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

71-02-02 Voirie. - Régime juridique de la voirie. - Alignements.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-31;20tl23930 ?
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