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26/01/2023 | FRANCE | N°22TL21852

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 26 janvier 2023, 22TL21852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé le 26 février 2021 contre la décision du 18 décembre 2020.

Par une ordonnance n° 2107369 du 27 juin 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a

dministratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé le 26 février 2021 contre la décision du 18 décembre 2020.

Par une ordonnance n° 2107369 du 27 juin 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2022 et le 9 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Balg, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 18 décembre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 26 février 2021 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête devant le tribunal administratif de Toulouse n'était pas tardive, dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu par l'ordonnance attaquée, elle a reçu notification de la décision de rejet le 4 janvier 2021 et que donc son recours gracieux avait pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ;

- les décisions contestées du président du conseil départemental de la Haute-Garonne ne sont pas suffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation car elle dispose des connaissances théoriques requises pour être assistante maternelle, fait état d'une réelle expérience professionnelle en la matière et a pris, de surcroît, les dispositions nécessaires pour corriger les défauts qui avaient été relevés lors de la visite effectuée dans son logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez, président,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Balg pour Mme A... et celles de Mme B... pour le département de la Haute-Garonne.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 décembre 2020, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé d'attribuer à Mme A... l'agrément en qualité d'assistante maternelle qu'elle avait sollicité. Celle-ci a alors fait un recours gracieux contre cette décision que le département de la Haute-Garonne a reçu le 1er mars 2021. Mme A... a ensuite demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, l'annulation de la décision du 18 décembre 2020 et celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle fait appel de l'ordonnance du 27 juin 2022 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions au motif qu'elle était tardive et donc irrecevable.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". L'article L. 112-3 du même code dispose que : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception du courrier recommandé adressé à Mme A... afin de lui notifier la décision de rejet du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 18 décembre 2020 indique la date de présentation de ce courrier mais ne mentionne pas celle de sa distribution. Dans ces conditions, la date de notification à retenir est celle figurant sur le cachet de la poste qui a été apposé sur l'avis de réception lors de sa réexpédition au département. Il s'ensuit que la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne doit être considérée comme ayant été notifiée à l'intéressée le 4 janvier 2021. Ainsi, le recours gracieux contre cette décision de rejet que Mme A... a formé le 26 février 2021 et qui a été reçu le 1er mars 2022 a été effectué dans les deux mois suivant la notification du rejet et a donc interrompu le délai de recours contentieux.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne ait transmis un accusé de réception à Mme A... à la suite du recours gracieux qu'elle a formé. Par suite, les délais de recours contre la décision implicite de rejet ne sont pas opposables à Mme A....

6. Enfin, ainsi qu'il ressort des pièces jointes au mémoire en défense produit par le département de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse, le président du conseil départemental a rejeté ce recours gracieux par une décision explicite du 9 avril 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du seul tampon apposé par le département de la Haute-Garonne mentionnant sur cette lettre du 9 avril 2021 une date d'envoi le 12 avril 2021, qu'elle aurait été effectivement adressée à Mme A... ou à son conseil et qu'ils l'auraient reçue, alors que Mme A... fait d'ailleurs seulement état d'une décision implicite de rejet de son recours gracieux. En tout état de cause, la décision du 9 avril 2021 produite ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et les délais de recours contre cette décision, même si elle avait été notifiée à Mme A..., ne lui seraient pas donc opposables.

7. Ainsi, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la demande de première instance enregistrée le 21 décembre 2021 était irrecevable. Cette ordonnance est irrégulière et doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de Mme A....

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au département de la Haute-Garonne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département une somme à verser à Mme A... au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2107369 du 27 juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles du département de la Haute-Garonne au même titre sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse C... et au département de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le président rapporteur,

A. Barthez

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21852
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : LAFAY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-26;22tl21852 ?
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