Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 26 janvier 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2200430 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 mars 2022, le 19 août 2022 et le 26 août 2022, M. C..., représenté par Me Delchambre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 26 janvier 2022 faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de la cour ;
- ou, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision de la cour.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet du Var est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux du droit de l'Union européenne relatifs au droit de la défense et au droit d'être entendu ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de sept ans ;
- cette décision méconnaît également le 3° du même article dès lors qu'il réside en France depuis une durée de vingt-et-un ans ;
- elle méconnaît également le 5° du même article ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 9 de la même convention ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire est illégale en l'absence d'examen individuel de sa situation ;
- elle est également illégale en l'absence de menace pour l'ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans méconnaît les critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ;
- elle porte atteinte à l'intérêt de son enfant et de l'enfant à naître.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2022 sous le n° 22TL21115, par laquelle M. C... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 22TL20723 du 28 avril 2022 du président de la cour administrative d'appel de Toulouse qui a donné acte de son désistement.
Vu l'ordonnance n° 22TL20723 du 28 avril 2022 et l'arrêt n° 22TL21115 du 22 septembre 2022 admettant le recours de M. C... en rectification d'erreur matérielle et déclarant nulle et non avenue cette ordonnance et rouvrant l'instruction de l'affaire n° 22TL20723.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Bachelet substituant Me Delchambre, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 24 janvier 1994, a fait l'objet d'un arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il fait appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".
3. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les faits qui en constituent le fondement, notamment les circonstances de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé et sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français précise la durée de la présence de l'intéressé sur le territoire français, ses attaches privées et familiales, la menace que représente son maintien sur le territoire français pour l'ordre public, ainsi que l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1° Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2° Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; - le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; - l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions (...) ".
5. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement ou d'interdiction temporaire de retour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. M. C... soutient que l'arrêté contesté a méconnu son droit d'être entendu, mais ne fait cependant état d'aucune information complémentaire qu'il aurait à cette occasion fournie et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision rendue. En outre, il ne ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs allégué par M. C... ni qu'il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation indiquée au point 3, que le préfet du Var a procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre l'arrêté contesté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. C... n'apporte aucun élément sur les risques personnels qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, ce moyen est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, qui ne fixent pas, par elles-mêmes, le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ; / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
10. En premier lieu, le préfet du Var admet que M. C... est entré en France alors qu'il était encore mineur et qu'il a obtenu des documents de circulation en qualité de mineur. Il estime toutefois que la date de l'entrée en France serait indéterminée et que M. C... n'établirait pas le caractère habituel de son séjour depuis le 12 août 2017, date de la fin de validité de la carte de séjour temporaire dont il disposait. En l'espèce, l'intéressé justifie par de nombreuses pièces sa présence habituelle en France à partir de l'année 2003, dès l'âge de neuf ans. Toutefois, même en prenant en compte la période suivant l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français prononcée par le tribunal administratif de Montreuil le 22 octobre 2019, période pendant laquelle M. C... devait bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'annulation de ce jugement par la cour administrative d'appel de Versailles le 9 février 2021, aucune pièce précise n'établit son séjour en France, même ponctuel, postérieurement à cette dernière date et jusqu'au mois de décembre 2021, date à laquelle il aurait participé, à Nice, à un groupement formé en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté du préfet du Var mentionne que l'intéressé n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis l'expiration de son titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance du 2° et, en tout état de cause, du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, M. C... ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France au plus tard en 2003, avec sa mère et ses frères et sœurs, y a résidé pendant de nombreuses années et que de nombreux membres de sa famille sont français ou titulaires d'un titre de séjour. Toutefois, M. C... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère habituel de son séjour en France pendant l'année 2021. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, et a fait l'objet, à plusieurs reprises, de condamnations à des peines de prison pour, notamment, des faits de trafic de stupéfiants. En tout état de cause, si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche à compter du 1er octobre 2022, et de plusieurs factures à son nom ainsi qu'à celui de sa compagne, dont le certificat de grossesse mentionne qu'elle serait enceinte depuis le mois de mai 2022, ces éléments, postérieurs à la date de l'arrêté contesté, n'ont pas d'incidence sur sa légalité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que seul M. C... pourrait porter assistance à sa mère malade, alors qu'il est constant que plusieurs membres de sa fratrie résident en France. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de reconnaissance de paternité établi le 31 mai 2022, que M. C... est le père d'une fille de nationalité française née en mars 2017. Toutefois, ces mêmes pièces ne démontrent pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En outre, les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître dont la grossesse a commencé après la date de la décision contestée du préfet du Var. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
16. En cinquième lieu, l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créant seulement des obligations entre Etats et n'ouvrant pas de droits à leurs ressortissants, M. C... ne peut utilement s'en prévaloir.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13 et 15, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Var serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. C... doit être écarté.
20. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet de signalements multiples, notamment pour trafic, détention et revente de produits stupéfiants, conduite sans permis, vols avec violence, port d'arme blanche sans autorisation. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Var a estimé qu'il représentait une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
22. Pour prononcer la décision faisant interdiction à M. C... de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Var a retenu que la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public, que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et, enfin, qu'il ne justifiait pas de l'intensité des liens qu'il pourrait entretenir avec les membres de sa famille présents en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que le préfet du Var, en fondant notamment sa décision sur la menace pour l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire français, et en faisant interdiction à M. C... de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. En deuxième lieu, pour les motifs mentionnés au point 13 et au point précédent, une durée d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de la vie privée et familiale.
24. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 15, la décision contestée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte
26. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
A. B...
L'assesseur le plus ancien,
N. Lafon Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL20723